Accident de la route

Référé Paris : 20 000 EUR de provision après accident de la route

Référé du TJ Paris : 20 000 EUR de provision et expertise médicale ordonnées après un accident de la circulation impliquant une ambulance, en juin 2026.

Provision en référé

20 000 EUR (provision)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la victime

TJ Paris, réf., 1er juin 2026, n° RG 26/52332

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Paris

En bref : Par ordonnance de référé du 1er juin 2026 (RG 26/52332), le tribunal judiciaire de Paris ordonne une expertise médicale et alloue à une victime d’accident de la circulation 20 000 EUR de provision sur son préjudice corporel et 2 000 EUR de provision ad litem, soit 22 000 EUR d’avances à valoir sur l’indemnisation définitive. L’assureur est en outre condamné à 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun poste Dintilhac n’est encore évalué : il s’agit d’une décision provisoire, dans l’attente du rapport d’expertise.

Faits et procédure

Le 28 février 2024, Mme H. P. circulait à bord de son véhicule en compagnie de sa fille mineure lorsque son véhicule a été percuté par une ambulance assurée auprès d’une société d’assurances, puis projeté contre un obstacle fixe. L’accident a entraîné des lésions corporelles affectant principalement le rachis cervical, l’épaule gauche et le membre supérieur gauche, nécessitant une prise en charge médicale et chirurgicale étalée sur plus d’une année. La victime a par la suite été placée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale et déclarée inapte à tout emploi par la médecine du travail.

La procédure amiable ayant échoué en raison de désaccords persistants entre les parties, Mme H. P. a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’assureur du véhicule responsable et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, par actes des 24 et 27 mars 2026.

La demanderesse sollicitait :

  • l’organisation d’une expertise judiciaire médicale ;
  • une provision de 30 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
  • une provision ad litem de 5 000 EUR ;
  • la mise en cause de la CPAM de l’Oise ;
  • la condamnation aux dépens et à 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assureur, qui se présentait en qualité d’assureur de la société exploitant l’ambulance, ne s’opposait pas à l’expertise mais demandait à limiter la provision à 10 000 EUR et rejetait la demande de provision ad litem. La CPAM de l’Oise, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026. L’ordonnance a été rendue le 1er juin 2026 par un juge du tribunal judiciaire de Paris.

Le raisonnement de la décision

Sur la mesure d’expertise (article 145 CPC)

Le tribunal rappelle le cadre légal posé par l’article 145 du code de procédure civile : lorsqu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Le tribunal souligne expressément que l’application de ce texte « n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ».

Constatant que la procédure amiable avait échoué, et au vu des pièces médicales produites, le tribunal juge le motif légitime établi.

Sur la mission de l’expert, l’ordonnance pose deux principes importants. D’une part, le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties : ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la trame « ANADOC » n’ont de valeur normative. D’autre part, en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge du fond éventuellement saisi « ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission ». La mission confiée à l’expert — dont le rapport est attendu avant le 3 mai 2027 — couvre l’ensemble des postes de préjudice corporel de la nomenclature Dintilhac, tant temporaires que permanents.

Le coût de la mesure d’expertise est mis à la charge de Mme H. P., partie demanderesse à cette mesure, avec une provision sur frais d’expertise fixée à 1 500 EUR à consigner avant le 1er septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Sur la provision (article 835 alinéa 2 CPC)

Le tribunal rappelle les conditions d’octroi d’une provision en référé : l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Il précise également que « la provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum ».

En l’espèce, aucune indemnisation provisoire n’avait été versée à ce stade. Le tribunal retient l’absence de contestation sérieuse sur le principe de responsabilité de l’assureur. Il accorde en conséquence une provision de 20 000 EUR — inférieure aux 30 000 EUR demandés, mais supérieure aux 10 000 EUR proposés par l’assureur — au regard des pièces médicales versées aux débats. La mise en invalidité de catégorie 2 et la déclaration d’inaptitude à tout emploi ont manifestement pesé dans l’appréciation de la gravité du préjudice.

La provision ad litem de 2 000 EUR est accordée dans le même cadre, l’obligation correspondante n’étant pas sérieusement contestable.

Sur les autres demandes

L’assureur, partie perdante condamnée au paiement d’une provision, est condamné aux entiers dépens de l’instance en référé ainsi qu’au versement de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

L’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, conformément au droit commun des ordonnances de référé.

Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants prononcés dans le dispositif de l’ordonnance du 1er juin 2026. Il distingue ce qui est accordé à la victime (provisions), ce qui constitue un accessoire procédural (article 700) et ce qui reste à la charge de la demanderesse (consignation d’expertise).

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporelMme H. P. (victime)Assureur20 000 EUR
Provision ad litem (frais de procédure)Mme H. P. (victime)Assureur2 000 EUR
Total provisions accordées à la victime (NET)Mme H. P.Assureur22 000 EUR
Article 700 CPC (frais irrépétibles — accessoire procédural)Mme H. P.Assureur1 500 EUR
Dépens de l’instance en référéAssureurNon chiffré
Provision sur frais d’expertise — consignation (à la charge de la victime)Régie du TJ ParisMme H. P.1 500 EUR (à déduire / supportée par la demanderesse)
Provision de 30 000 EUR (demandée par la victime)demandé — limité à 20 000 EUR
Provision ad litem de 5 000 EUR (demandée par la victime)demandé — limité à 2 000 EUR

Précision : seuls les 22 000 EUR de provisions (20 000 EUR sur préjudice + 2 000 EUR ad litem) sont des avances accordées à Mme H. P. à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice. L’article 700 (1 500 EUR) est un accessoire procédural qui n’indemnise pas le dommage corporel. La consignation d’expertise (1 500 EUR) est, à l’inverse, supportée par la victime elle-même et sera récupérée sur les dépens de la procédure au fond. Aucun poste Dintilhac n’est encore évalué à ce stade : la décision est purement provisoire, dans l’attente du rapport d’expertise.

Portée de la décision

Cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris illustre plusieurs mécanismes procéduraux fondamentaux en droit du dommage corporel. Pour situer ces outils dans le parcours global d’indemnisation d’une victime de la route, on se reportera utilement au guide de l’indemnisation après un accident de la route.

La liberté du juge dans la définition de la mission d’expertise

L’affirmation selon laquelle ni la nomenclature Dintilhac ni la trame ANADOC « n’ont de valeur normative » est une formulation que les juridictions de référé reprennent régulièrement pour rappeler leur autonomie dans la construction de la mission confiée à l’expert. Cette liberté est encadrée par l’article 246 du code de procédure civile, qui garantit que le juge du fond ne sera pas lié par les conclusions de l’expert. La mission doit se cantonner à éclairer le juge sur des questions de fait, sans que le technicien ne porte d’appréciations d’ordre juridique. Le déroulement et les enjeux de cette étape sont détaillés dans notre guide de l’expertise médicale pour la victime.

L’obligation non sérieusement contestable comme critère de la provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’accorder une provision sans attendre la liquidation définitive du préjudice. En l’espèce, l’absence de toute indemnisation antérieure, combinée à la gravité avérée des séquelles (invalidité de catégorie 2, inaptitude à tout emploi), a conduit le tribunal à fixer la provision à 20 000 EUR. Cette somme est supérieure à ce que l’assureur proposait (10 000 EUR) mais reste en deçà de la demande (30 000 EUR), ce qui témoigne du caractère provisoire et prudentiel de la mesure.

La provision ad litem comme outil d’accès à la justice

La provision ad litem de 2 000 EUR accordée dans cette affaire illustre un mécanisme moins souvent commenté : elle permet à une victime dont les ressources seraient insuffisantes de financer les actes de la procédure. Son octroi repose sur les mêmes conditions que la provision sur préjudice (obligation non sérieusement contestable).

Le rôle de la CPAM dans les procédures de référé

La CPAM de l’Oise a été régulièrement assignée mais ne s’est pas constituée. Sa mise en cause dans la procédure est conforme aux exigences du recours subrogatoire des organismes sociaux en droit commun de l’accident de la circulation. L’ordonnance reste silencieuse sur ses droits propres, l’instruction de fond étant renvoyée.

Cette décision ne présente pas de caractère de nouveauté doctrinale marqué, mais elle constitue un exemple pédagogique des outils procéduraux disponibles en référé pour les victimes d’accidents de la circulation en situation d’échec de la procédure amiable. Face à la technicité de l’évaluation médico-légale et à l’enjeu financier d’une expertise qui orientera l’ensemble du dossier, l’accompagnement par un avocat spécialisé en préjudice corporel reste déterminant.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale avant tout procès ?

Le juge des référés fonde son pouvoir sur l'article 145 du code de procédure civile. Ce texte permet d'ordonner des mesures d'instruction légalement admissibles dès lors qu'il existe un « motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». Dans cette affaire, le litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 28 février 2024 a constitué ce motif légitime.

Le juge des référés est-il tenu par la mission type proposée par les parties (nomenclature Dintilhac, trame ANADOC) ?

Non. L'ordonnance rappelle expressément que « ni la nomenclature dite Dintilhac ni la proposition de mission dite ANADOC n'ont de valeur normative ». Le juge reste entièrement libre de rédiger la mission qu'il confie à l'expert. Par ailleurs, en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge du fond ne sera pas davantage lié par les conclusions de cet expert.

À quelles conditions une provision peut-elle être accordée en référé pour un préjudice corporel ?

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette décision, l'absence de contestation sérieuse sur le principe de responsabilité de l'assureur a rendu l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable. Le tribunal a toutefois limité la provision à 20 000 EUR (contre 30 000 EUR demandés), en cohérence avec les pièces médicales versées aux débats à ce stade.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi est-elle accordée séparément ?

La provision ad litem est une somme destinée à permettre à la victime de financer les frais de la procédure judiciaire en cours (honoraires d'avocat, frais de médecin-conseil, etc.). Elle est distincte de la provision sur préjudice corporel, laquelle est une avance sur l'indemnisation définitive. En l'espèce, le tribunal a accordé 2 000 EUR à ce titre, considérant que l'obligation correspondante n'était pas sérieusement contestable.

Qui supporte le coût de la provision à valoir sur les frais d'expertise ?

Le coût de la consignation destinée à couvrir les honoraires de l'expert judiciaire incombe à la partie demanderesse, c'est-à-dire à la victime. L'ordonnance fixe cette consignation à 1 500 EUR, à verser à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2026. À défaut, la désignation de l'expert serait caduque. Cette avance est distincte des condamnations prononcées contre l'assureur.

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