En bref : Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 18 juin 2026, a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l’aggravation des séquelles cervicales d’une victime d’accident de la circulation survenu en novembre 2000, et condamné l’assureur MATMUT à lui verser une provision indemnitaire de 7 000 EUR. La demande de provision ad litem et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 16 novembre 2000, Madame [J] [C], alors âgée de 17 ans et lycéenne, était passagère à l’avant droit d’un véhicule à l’arrêt, ceinture attachée, lorsque celui-ci a été percuté à l’arrière par un autre véhicule. Elle a subi une entorse sévère du rachis cervical.
Un médecin expert désigné en amiable par l’assureur du véhicule responsable, le Docteur [B] [K], avait rendu son rapport le 27 août 2001 en retenant : une incapacité temporaire totale de trois jours, une consolidation fixée au 16 août 2001, un quantum doloris à 2/7 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. Sur cette base, l’accident avait été indemnisé.
À compter de l’année 2020, la victime a déclaré ressentir des douleurs cervicales croissantes impactant sa vie quotidienne. Une IRM réalisée le 24 février 2020 a mis en évidence, à l’analyse du Docteur [Z] [R], une pathologie discale avec des hernies discales C5-C6 et C6-C7, dont le médecin a établi le lien avec l’accident initial. Des séances de rééducation effectuées en 2019 et 2020 n’avaient pas atténué les douleurs ni les raideurs.
La MATMUT, assureur du véhicule responsable, a alors diligenté un nouveau médecin expert, le Docteur [Q] [L], dont le rapport du 5 avril 2021 a retenu une aggravation au 28 février 2020, une consolidation au 28 février 2021, des souffrances endurées à 1,5/7, une gêne temporaire partielle de classe I, et une absence d’aggravation du taux d’incapacité permanente. Sur la base de nouvelles conclusions de ce même expert, la MATMUT avait formulé une offre d’indemnisation le 9 septembre 2024 pour un total de 12 455 EUR, tout en précisant que le montant était susceptible de révision à la hausse sur justificatifs de dépenses de santé et de préjudice d’agrément.
Madame [C] a refusé cette proposition et a produit des arrêts de travail à compter du 15 mai 2024 jusqu’à fin 2024 en raison de douleurs dorsales, ainsi qu’une rechute signalée en décembre 2025, et des éléments justifiant un suivi psychologique (consultation d’un psychologue le 3 avril 2025).
Par actes des 24 et 27 octobre 2025, Madame [C] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de désignation d’un médecin expert et d’allocation d’une provision indemnitaire de 12 000 EUR ainsi que d’une provision ad litem de 2 000 EUR. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le raisonnement de la décision
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Le juge s’est fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ».
La MATMUT s’opposait à l’expertise judiciaire en invoquant l’existence du rapport amiable contradictoire du 28 février 2024, estimant que les préjudices étaient désormais en état d’être liquidés, et que les documents produits par Madame [C] ne constituaient pas d’éléments médico-légaux nouveaux suffisamment pertinents.
Le juge a écarté ces arguments en rappelant deux principes procéduraux essentiels. D’une part, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145. D’autre part, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile — qui encadrent la réitération des demandes d’instruction — ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145.
Le juge a ensuite apprécié concrètement les éléments produits par Madame [C] : arrêts de travail postérieurs au rapport amiable de février 2024, rechute déclarée en décembre 2025, consultation psychologique du 3 avril 2025. Il en a déduit l’existence d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve des faits susceptibles d’étayer un litige futur, à savoir la détermination de l’étendue de l’aggravation en lien avec l’accident de novembre 2000.
La mission d’expertise a été confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec pour périmètre strict les préjudices résultant d’une aggravation de l’état séquellaire — et non un réexamen global de l’ensemble du dommage. L’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac est couvert : DSA, FD, PGPA (avant consolidation), DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU (après consolidation), DFT, SE, PET (extrapatrimoniaux temporaires), DFP, PA, PEP, PS, PE (extrapatrimoniaux permanents). L’expert est tenu de remettre un pré-rapport aux parties avant son rapport définitif, et dispose d’un délai de huit mois pour déposer ses conclusions.
Sur la provision indemnitaire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Le juge a relevé que la MATMUT avait elle-même formulé, en septembre 2024, une offre d’indemnisation de 12 455 EUR, fondée sur les conclusions de son propre médecin expert ayant admis l’aggravation. Il a également relevé que l’assureur reconnaissait une erreur matérielle dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire — la période avait été calculée sur quatre ans alors que l’aggravation n’avait été admise qu’au 21 mars 2023 et la consolidation fixée au 28 février 2024.
Ces éléments suffisaient à caractériser une obligation non sérieusement contestable dans son principe. Le juge a néanmoins fixé la provision à 7 000 EUR, montant inférieur à la demande de 12 000 EUR mais supérieur à l’offre révisée de 5 000 EUR proposée en cours de procédure par la MATMUT.
Sur la provision ad litem et l’article 700 CPC
La demande de provision ad litem a été rejetée, faute pour Madame [C] de démontrer que l’obligation de la MATMUT de supporter les frais du procès était, à ce stade, établie avec suffisamment de certitude. Le juge a relevé que la société MATMUT avait respecté ses obligations procédurales.
Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [C], qui a pris l’initiative de la procédure d’expertise. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée au motif qu’il n’y avait pas lieu d’en faire application à ce stade de la procédure.
L’ordonnance a été déclarée commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire à valoir sur les préjudices corporels | Madame [J] [C] | SA MATMUT | 7 000 EUR |
| Consignation pour frais d’expertise (art. 270 CPC) | Régie TJ Grasse | Madame [J] [C] | 850 EUR |
| Provision ad litem | — | — | Rejetée |
| Article 700 CPC | — | — | Rejeté |
| Dépens | — | Madame [J] [C] | À la charge de la demanderesse |
| Total condamnation à la charge de la MATMUT | 7 000 EUR |
La consignation de 850 EUR est une avance sur les frais d’expertise mise à la charge de Madame [C] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction. Elle n’est pas une condamnation indemnitaire.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse illustre plusieurs points saillants du droit de l’indemnisation corporelle en matière d’aggravation post-accident de la circulation.
L’article 145 CPC comme outil autonome. Le juge rappelle avec clarté que les conditions de l’article 146 — applicable en cours d’instance — ne gouvernent pas les demandes présentées avant tout procès sur le fondement de l’article 145. Cette distinction procédurale est essentielle : elle signifie qu’une victime peut solliciter une expertise judiciaire même si une expertise amiable contradictoire a déjà été réalisée, dès lors qu’elle justifie d’éléments médicaux nouveaux postérieurs à cette expertise. Les arrêts de travail et le suivi psychologique ont ici suffi.
La valeur probante des offres amiables dans le cadre du référé-provision. L’offre d’indemnisation formulée en septembre 2024 par la MATMUT, bien que formulée dans un contexte amiable et malgré l’erreur de calcul invoquée par l’assureur, a servi de socle au juge pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Cela souligne que les propositions amiables, une fois formulées, peuvent être utilisées par le juge des référés pour fonder une provision, indépendamment de toute renonciation ultérieure de leur auteur.
La délimitation stricte de la mission d’expertise. Le juge a retenu, conformément à la demande subsidiaire de la MATMUT, que la mission de l’expert judiciaire devait être limitée à l’évaluation de l’aggravation nouvelle — sans réexamen des postes de préjudice antérieurement liquidés ou liquidables. Cette délimitation protège la sécurité juridique des indemnisations passées tout en ouvrant la voie à une évaluation actualisée des conséquences corporelles nouvelles.
La durée de vie des séquelles cervicales post-traumatiques. Ce dossier soulève, au-delà des questions procédurales, la problématique médicale de l’évolutivité des traumatismes rachidiens sur plusieurs décennies. La victime avait été consolidée dès août 2001 avec un taux d’IPP de 2 % ; vingt ans plus tard, une pathologie discale cervicale multi-étagée est objectivée. La question de l’imputabilité de ces lésions évolutives à l’accident initial — posée à l’expert — constitue le cœur du litige futur au fond.