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Droit pratique

Aggravation après accident : rejet faute de preuve certaine

TJ Clermont-Ferrand, 19 juin 2026 : une victime déboutée de sa demande d'aggravation de 12 000 EUR, faute de lien causal certain avec l'accident de 2009.

Demande rejetée

Demande rejetée

demande d'indemnisation d'aggravation rejetée faute de lien causal certain

TJ Clermont-Ferrand, 1re ch. civ., 19 juin 2026, n° RG 25/00844

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

En bref : Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 19 juin 2026 (RG 25/00844), rejette intégralement la demande d’indemnisation d’aggravation formée par une victime d’accident de la circulation de 2009. Faute d’un lien causal certain entre les lésions graisseuses invoquées et l’accident initial, le tribunal déboute la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et la condamne à verser 1 500 EUR à la MACIF au titre des frais de procédure.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que versé au rôle. Le texte source ne comporte pas d’URL Légifrance disponible à la date de publication.


Faits et procédure

Le 25 avril 2009, Mme Q. S. est victime d’un accident de la circulation alors qu’elle est passagère d’un véhicule conduit par Mme Q. V., conductrice non titulaire du permis de conduire. L’accident lui cause des blessures sérieuses : une fracture des apophyses transverses droites de L1 à L5 du rachis lombaire ainsi qu’une fracture spiroïde du deuxième métacarpien de la main gauche.

Un premier rapport d’expertise médicale amiable est établi le 7 février 2011 par le docteur R., mandaté par la MACIF. La consolidation est ultérieurement fixée au 25 février 2010.

Par la suite, Mme S. déclare souffrir de séquelles importantes au niveau du genou droit. Invoquant une aggravation de son état de santé, elle assigne en référé, par actes des 22 et 24 juillet 2019, la MACIF, la CPAM du Puy-de-Dôme et Mme V., afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés fait droit à cette demande et désigne le docteur T. K. W., expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom.

Le docteur W. dépose son rapport définitif le 15 mai 2020. Il conclut à l’absence d’aggravation, confirme la consolidation au 25 février 2010 et ne retient que des soins post-consolidation justifiant un déficit fonctionnel temporaire limité ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7.

Sur la base de ce rapport, la MACIF adresse à Mme S. une offre indemnitaire par courrier recommandé du 5 novembre 2020.

Insatisfaite, Mme S. saisit le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par assignation. Elle demande la condamnation de la MACIF à lui payer 12 000 EUR au titre de l’aggravation des suites de l’accident, ainsi que l’indemnisation de son déficit fonctionnel et de son préjudice d’agrément dont elle réserve l’évaluation, 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la MACIF aux dépens. À titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire destinée à examiner le lien entre les lésions graisseuses, le lipome et l’accident.

La MACIF conclut au débouté intégral. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat. L’instruction est clôturée le 11 février 2026. L’affaire est plaidée le 24 mars 2026 devant un juge unique, et mise en délibéré au 19 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Le droit à indemnisation n’est pas contesté

Le tribunal rappelle d’emblée que Mme S. avait, lors de l’accident, la qualité de passagère non conductrice. En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), les victimes non conductrices sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Aucune partie ne conteste le principe du droit à indemnisation. Le litige porte exclusivement sur l’existence d’une aggravation postérieure à la consolidation et sur son imputabilité à l’accident du 25 avril 2009.

La charge de la preuve incombe à la victime

Le tribunal pose la règle de référence : en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière d’aggravation post-consolidation, cela signifie, selon les propres termes du jugement, qu’« il appartient à la victime qui invoque une aggravation postérieure à la consolidation de rapporter la preuve de l’existence d’une aggravation de son état et de son imputabilité certaine à l’accident initial. »

Le tribunal précise également que le lien de causalité entre l’accident et les séquelles invoquées doit être établi avec un degré suffisant de certitude — une exigence qui conditionne l’ensemble du raisonnement.

La force probante supérieure de l’expertise judiciaire contradictoire

Le tribunal souligne que l’expertise judiciaire contradictoire constitue un élément de preuve particulièrement pertinent dès lors qu’elle a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et que ses conclusions sont précises, motivées et exemptes de contradiction. Le rapport du docteur W. remplit ces conditions : il a examiné l’ensemble des documents médicaux communiqués par les parties, a conclu à l’absence d’aggravation et a motivé précisément ses conclusions.

Les pièces médicales privées jugées insuffisantes

Mme S. produit deux pièces médicales à l’appui de ses allégations d’aggravation :

Le certificat du docteur I. (2 février 2015) : antérieur aux opérations du docteur W., ce document figurait déjà parmi les éléments soumis à l’expert judiciaire. Par ailleurs, son auteur ne conclut pas à l’existence certaine d’un lien causal entre les lésions graisseuses et l’accident : il indique seulement qu’un chirurgien plastique « pourrait faire ce lien ». Le tribunal juge qu’une telle appréciation hypothétique ne constitue pas une preuve suffisante de l’imputabilité.

Le compte-rendu du docteur U. (2 octobre 2020) : ce praticien constate l’existence d’une asymétrie graisseuse et rappelle que l’apparition de lésions graisseuses à la suite d’un traumatisme est une pathologie médicalement connue. Toutefois, il ne conclut pas à un lien causal certain entre les lésions présentées par Mme S. et l’accident du 25 avril 2009. Son avis se borne à rapporter les déclarations de la patiente selon lesquelles ces lésions seraient apparues après l’accident.

C’est sur ce point que le tribunal énonce la règle centrale du jugement : « l’existence d’une possibilité médicale ou d’une simple hypothèse étiologique ne suffit pas à établir l’imputabilité exigée en matière d’indemnisation du dommage corporel. »

Le tribunal écarte également l’argument tiré de l’absence de tout autre accident ou traumatisme postérieur à 2009 : cette circonstance négative ne saurait, à elle seule, caractériser positivement l’existence du lien causal requis.

Rejet de la demande subsidiaire de nouvelle expertise

Le tribunal rappelle les conditions posées par les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas déjà d’éléments suffisants pour établir les faits allégués, et une expertise ne saurait être ordonnée dans le seul but de suppléer à une carence probatoire.

En l’espèce, une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée avec précisément cet objet. Les éléments médicaux invoqués avaient, pour l’essentiel, déjà été soumis à l’expert judiciaire. Aucune pièce nouvelle ne révèle d’erreur manifeste, d’insuffisance ou de contradiction dans le rapport du docteur W. La demande subsidiaire de nouvelle expertise est donc rejetée.

Condamnation aux dépens et à l’article 700

Mme S. succombant à l’instance, elle supporte les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par équité, le tribunal la condamne à verser 1 500 EUR à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande formée à ce titre pour 3 000 EUR.


Le dispositif chiffré

Le dispositif du jugement ne prononce aucune indemnisation en faveur de Mme S. L’unique montant financier du dispositif est une condamnation aux frais irrépétibles, à la charge de la demanderesse.

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Demande principale — aggravation (12 000 EUR demandés)Rejetée
Déficit fonctionnel et préjudice d’agrément (évaluation réservée)Rejetés
Demande subsidiaire — nouvelle expertiseRejetée
Article 700 CPC (demande de Mme S., 3 000 EUR demandés)Rejetée
Article 700 CPC — frais irrépétibles au profit de la MACIFMACIFMme Q. S.1 500 EUR
DépensMACIFMme Q. S.À liquider
Total indemnisation accordée à la victime0 EUR

Le montant de 1 500 EUR figurant au dispositif est une condamnation aux frais irrépétibles (art. 700 CPC) prononcée contre la demanderesse et au profit de l’assureur. Il ne constitue en aucun cas une indemnisation de préjudice corporel.


Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand illustre une constante du contentieux de l’indemnisation corporelle : la charge de la preuve en matière d’aggravation post-consolidation est une condition stricte, dont le non-respect entraîne le rejet intégral de la demande, quelle que soit la réalité clinique des symptômes présentés par la victime.

Sur la hiérarchie des preuves médicales, la décision confirme la force probante supérieure de l’expertise judiciaire contradictoire sur les attestations médicales privées. Dès lors que l’expert judiciaire a examiné les mêmes pièces et que ses conclusions sont précises et motivées, des certificats postérieurs qui ne concluent qu’à une « possibilité » ou à une « hypothèse » de lien causal n’atteignent pas le seuil de certitude requis. Cette hiérarchie est bien établie en jurisprudence et ce jugement en constitue une illustration pédagogique récente.

Sur la notion d’imputabilité certaine, le tribunal distingue nettement trois niveaux :

  1. La simple hypothèse étiologique (un praticien évoque une possibilité) : insuffisant ;
  2. La probabilité médicale (le lien est vraisemblable mais non démontré) : insuffisant ;
  3. La certitude médicale (le lien est établi positivement) : seul niveau suffisant pour ouvrir droit à indemnisation.

Cette exigence est conforme au principe de réparation intégrale tel qu’il est appliqué par la jurisprudence : on ne répare que ce qui est causalement rattaché au fait générateur avec un degré suffisant de certitude. Le fait que la victime n’ait subi aucun autre accident postérieur ne constitue pas, à lui seul, une preuve du lien causal : la preuve doit être positive, et non seulement construite par élimination des causes alternatives.

Sur la demande de nouvelle expertise, le tribunal rappelle que la mesure d’instruction judiciaire n’est pas un droit automatique ouvert à la victime insatisfaite des conclusions d’une première expertise. L’article 146 du code de procédure civile interdit expressément d’ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire d’une partie. La production d’un élément sérieux et nouveau démontrant une erreur manifeste, une insuffisance ou une contradiction du rapport existant est une condition préalable à toute nouvelle mesure — condition que les pièces versées n’ont pas permis de remplir en l’espèce.

Sur la temporalité procédurale, on notera que l’accident date de 2009, l’expertise judiciaire de 2020 et le jugement au fond de 2026. Ce délai de près de dix-sept ans entre le fait dommageable et la décision illustre la durée que peuvent atteindre les contentieux d’aggravation, dans lesquels la production d’éléments médicaux nouveaux et convaincants est déterminante pour que la demande aboutisse.

Sur les conséquences pour la partie succombante, le rejet intégral emporte non seulement l’absence de toute indemnisation mais également une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles au profit de la partie adverse. La demanderesse supporte ainsi les frais de la procédure, ce qui constitue une conséquence financière directe de l’échec probatoire. Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle pour apprécier en amont la solidité du dossier médical avant toute saisine du tribunal.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe de preuve s'applique pour une aggravation post-consolidation ?

Le tribunal de Clermont-Ferrand rappelle que la victime qui invoque une aggravation postérieure à la date de consolidation doit rapporter la preuve de deux éléments cumulatifs : l'existence réelle de cette aggravation et son imputabilité certaine à l'accident initial. Une simple possibilité médicale ou une hypothèse étiologique, aussi documentée soit-elle, ne remplit pas cette condition.

Pourquoi la demande de nouvelle expertise judiciaire a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a écarté la demande de nouvelle expertise en relevant qu'une expertise judiciaire contradictoire avait déjà été menée et que les pièces médicales produites par la demanderesse avaient, pour l'essentiel, déjà été soumises à l'expert judiciaire. En l'absence d'élément nouveau sérieux susceptible de révéler une erreur manifeste, une insuffisance ou une contradiction du rapport existant, une nouvelle mesure d'instruction n'était pas justifiée.

Quelle valeur probante le tribunal accorde-t-il à l'expertise judiciaire face aux certificats privés ?

Le jugement souligne que l'expertise judiciaire contradictoire constitue un élément de preuve particulièrement pertinent dès lors qu'elle a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et que ses conclusions sont précises, motivées et exemptes de contradiction. Les certificats médicaux privés ne concluant qu'à une possibilité ou hypothèse de lien causal n'ont pas suffi à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

L'absence de tout autre accident peut-elle suffire à établir le lien causal ?

Non. Le tribunal écarte explicitement cet argument en jugeant que l'absence d'autre accident ou traumatisme postérieur ne permet pas de caractériser positivement l'existence du lien causal requis. La preuve d'un lien causal doit être établie de manière positive et avec un degré suffisant de certitude, et non par simple élimination des causes alternatives.

Quels postes de préjudice l'expert judiciaire avait-il retenus dans son rapport de 2020 ?

Le rapport du docteur W., déposé le 15 mai 2020, avait retenu une consolidation au 25 février 2010, l'absence d'aggravation, et l'existence de soins post-consolidation justifiant uniquement un déficit fonctionnel temporaire limité ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7. Ces conclusions ont servi de base à l'offre indemnitaire formulée par la MACIF le 5 novembre 2020.

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