En bref : Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le 24 juillet 2026 un homme qui réclamait l’indemnisation d’une chute sur une corde lors d’un événement de « job dating » en marge d’un match de rugby. Si la réalité de la chute et des blessures est reconnue, le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la corde litigieuse relevait de la garde de l’association organisatrice. Ce jugement illustre les exigences probatoires posées par l’article 1242 alinéa 1er du Code civil pour les choses inertes : absence de preuve de la garde entraîne rejet intégral.
Faits et procédure
Le 25 mars 2023, vers 16 h 30, M. [V] [A] se rendait sur le parvis du stade de Clermont-Ferrand pour assister à une rencontre de rugby. L’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises y organisait simultanément une opération de « job dating » baptisée « La mêlée de l’emploi ». M. [A] déclare avoir chuté après s’être entravé dans une corde installée à proximité des équipements de cet événement.
La chute est établie et non contestée : l’attestation du SDIS confirme une intervention de secours à personne sur le parvis du stade à cette date et à cette heure, et des pièces médicales corroborent l’existence de lésions traumatiques immédiates à la suite de cette chute.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises ainsi que son assureur, la société Allianz IARD, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait des choses) et de l’article L. 124-3 du Code des assurances (action directe contre l’assureur). La CPAM de l’Allier a été régulièrement appelée en la cause mais n’a pas constitué avocat.
Le demandeur réclamait au tribunal :
- la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 161,97 EUR au titre de son préjudice matériel ;
- l’organisation d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
- l’allocation d’une provision de 2 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
- 3 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ces sommes constituent des demandes formulées par le demandeur à l’assignation, non des indemnisations accordées. Le tribunal a rejeté l’intégralité de ces prétentions.
L’affaire a été audiencée collégialement le 27 avril 2026, puis mise en délibéré au 24 juillet 2026, devant une formation collégiale de trois magistrats présidée par Madame Marie-Élisabeth de Moura, vice-présidente.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique applicable aux choses inertes
Le tribunal rappelle d’emblée le régime probatoire spécifique applicable lorsque la chose en cause est inerte — c’est-à-dire immobile et dépourvue d’énergie propre au moment de l’accident. Sur ce point, les motifs du jugement posent clairement la règle :
« Lorsque la chose est inerte, il appartient à la victime de démontrer, d’une part, que cette chose a été l’instrument du dommage, d’autre part qu’elle occupait une position anormale ou présentait une anomalie ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. »
À cette double condition s’ajoute une troisième, tout aussi essentielle : la victime doit identifier le gardien de la chose. La garde se définit classiquement par l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment des faits. C’est précisément sur ce troisième point que l’affaire a achoppé.
Les contradictions dans la description de la chose litigieuse
Les motifs relèvent que les déclarations successives de M. [A] présentent des divergences significatives sur l’identification même de la chose :
- Dans un courriel du 27 mars 2023 adressé à l’Amicale ASM (deux jours après les faits), il évoquait « une corde posée au sol entre deux stands d’animation » ;
- Dans la fiche transmise à son assureur, il mentionnait « une corde qui sortait d’un des stands » ;
- Dans ses conclusions judiciaires, il soutenait enfin que la corde était tendue entre une structure gonflable et la clôture protégeant la sculpture « Transformation », à une hauteur comprise entre 10 et 15 centimètres du sol.
Le tribunal admet que certaines imprécisions peuvent naturellement s’expliquer par les circonstances d’un accident. Mais il souligne que ces variations « ne portent pas sur des détails secondaires mais sur l’identification même de la chose instrument du dommage et sur sa configuration ». Le témoignage de M. [Y] — un tiers accompagnant la victime — corrobore la dernière version présentée en procédure, mais les motifs précisent qu’il ne suffit pas, à lui seul, à lever les incertitudes nées des déclarations antérieures du demandeur.
L’impossibilité d’identifier le gardien
Sur la question centrale de la garde, le jugement constate que les pièces produites par les défenderesses établissent que les infrastructures louées pour l’événement « La mêlée de l’emploi » étaient des structures métalliques précisément identifiées dans les documents contractuels. Aucune structure gonflable n’apparaît ni dans ces documents contractuels, ni dans le plan d’implantation versé aux débats, et les photographies produites sont cohérentes avec ces éléments.
Le jugement relève également que les échanges intervenus entre M. [A] et un représentant de l’association démontrent que ce dernier cherchait à déterminer la localisation exacte de l’accident, en raison de la présence de multiples installations sur le parvis ce jour-là — ce qui contredit l’idée d’une reconnaissance implicite de la garde.
S’agissant de la localisation elle-même, l’attestation du SDIS mentionne une intervention sur le « parvis de l’entrée principale du stade », tandis que les défenderesses produisent des plans établissant que leurs installations étaient situées à proximité des portes B et C, dans un secteur distinct de la porte A (entrée principale). L’explication du demandeur selon laquelle l’expression « entrée principale » désignerait l’ensemble du parvis principal est qualifiée de « tardive » et insuffisante à lever les ambiguïtés.
La conclusion des motifs est sans équivoque :
« Les éléments produits ne permettent pas au tribunal d’acquérir la conviction que la corde dans laquelle la victime affirme s’être entravée faisait partie des installations dont l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises avait l’usage, la direction et le contrôle. Or l’identification du gardien constitue une condition essentielle de la responsabilité du fait des choses. »
Le refus d’assimiler la coopération à un aveu
M. [A] faisait valoir que l’association avait implicitement reconnu sa responsabilité en lui transmettant les coordonnées de son assureur. Le tribunal rejette explicitement cet argument :
« La circonstance que les coordonnées de l’assureur aient été communiquées à la victime ne saurait être analysée comme un aveu de responsabilité ou comme la reconnaissance de la garde de la chose litigieuse. Une telle transmission apparaît au contraire compatible avec une simple démarche de coopération à la suite de la réclamation formulée. »
Cette précision est juridiquement importante dans les contextes d’événements réunissant plusieurs organisateurs et installations sur un même espace.
Le rejet de l’expertise médicale et de la provision
La demande d’expertise médicale est rejetée au motif qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La responsabilité des défenderesses n’étant pas retenue, il n’existe aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
De même, la demande de provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable : cette condition n’étant pas remplie dès lors que la responsabilité est écartée, la demande est rejetée.
Le dispositif chiffré
Le jugement du 24 juillet 2026 ne prononce aucune indemnisation. Le tribunal a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes. Le tableau ci-dessous récapitule les prétentions formulées par les parties et leur issue :
| Demande | Montant réclamé | Issue au dispositif |
|---|---|---|
| Préjudice matériel (demandeur) | 161,97 EUR | Rejeté — débouté |
| Provision sur préjudice corporel (demandeur) | 2 000 EUR | Rejeté — débouté |
| Expertise médicale judiciaire (demandeur) | — | Rejetée — déboutée |
| Article 700 CPC (demandeur) | 3 000 EUR | Rejeté — débouté |
| Article 700 CPC (défenderesses, 2 × 2 500 EUR) | 5 000 EUR | Rejeté — débouté |
| Dépens | — | À la charge du demandeur |
Attention : les montants ci-dessus sont des sommes demandées par les parties à l’assignation. Aucune indemnisation n’a été accordée par le tribunal. La colonne « montant réclamé » reflète les prétentions des parties, non les sommes allouées.
Portée de la décision
Une illustration rigoureuse du régime probatoire des choses inertes
Ce jugement illustre avec précision les conditions d’application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil aux choses inertes. La distinction entre choses en mouvement et choses inertes est fondamentale en droit de la responsabilité civile : pour les premières, le simple contact avec la chose suffit en principe à présumer son rôle causal ; pour les secondes, la victime supporte une charge probatoire renforcée portant sur trois conditions cumulatives et autonomes :
- La chose a été l’instrument du dommage ;
- Elle occupait une position anormale ou présentait une anomalie ayant joué un rôle causal ;
- L’identité du gardien est établie avec certitude.
En l’espèce, c’est la troisième condition qui a fait défaut. Le tribunal ne remet pas en cause la réalité de la chute, ni même l’hypothèse d’une corde mal placée — il constate simplement que l’imputabilité de cette corde à l’association défenderesse n’est pas démontrée avec la conviction nécessaire. Le doute, rappellent les motifs, profite aux défenderesses.
Le poids des premières déclarations dans l’appréciation de la preuve
Le jugement met en lumière l’importance juridique des premières déclarations faites après un accident. Les divergences entre le courriel adressé à l’Amicale ASM deux jours après les faits, la fiche transmise à l’assureur, et les conclusions judiciaires ont fragilisé la version finale du demandeur. Le tribunal a considéré que ces variations portaient sur l’identification même de la chose — et non sur des détails périphériques — ce qui a conduit à ne pas leur accorder le crédit suffisant pour emporter la conviction sur la garde.
La coopération post-accident ne vaut pas reconnaissance de garde
L’enseignement procédural de ce jugement est clair : dans les contextes d’événements rassemblant plusieurs organisateurs et installations (salons, marchés, festivals, événements sportifs), la transmission des coordonnées d’un assureur par un organisateur après un accident ne peut être interprétée comme une reconnaissance de la garde de la chose litigieuse ni comme un aveu de responsabilité. Il s’agit d’un point que le tribunal formule de manière explicite et motivée.
Un équilibre remarquable sur les frais irrépétibles
La décision présente une particularité notable sur les frais irrépétibles : alors que le demandeur succombe et est condamné aux dépens, le tribunal refuse d’allouer l’article 700 aux défenderesses — qui réclamaient chacune 2 500 EUR — au motif que « la réalité de sa chute et de ses blessures n’est pas contestée et que les circonstances de l’accident ont donné lieu à des interrogations légitimes quant à l’identité de la personne susceptible d’en répondre ». Cette appréciation fondée sur l’équité témoigne d’une lecture nuancée de la situation, même dans un cadre de rejet intégral : le tribunal distingue l’échec probatoire de la mauvaise foi, et calibre les conséquences financières en conséquence.
Le jugement est rendu en premier ressort et est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il est susceptible d’appel devant la cour d’appel compétente.