En bref : Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné, le 13 août 2026, la SAS SAUR à indemniser une victime de chute sur un regard obstrué à hauteur de 44 140 EUR au titre de son préjudice corporel, sur le fondement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte (art. 1242 du code civil). L’absence de séparateur hydrocarbure dans le regard et l’obstruction par des déchets ont été jugées constitutives de l’anormalité exigée par la jurisprudence.
Faits et procédure
Le 13 mars 2023, Madame [T] [P], née en 1948, chute sur la voie publique à [Localité 1], à la suite d’une montée des eaux provenant d’un regard situé à l’adresse de la chute. Les sapeurs-pompiers de la Meuse interviennent le jour même ; le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] diagnostique une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus. L’accident est déclaré à la CPAM de la Meuse.
Dès le 14 mars 2023, Madame [T] [P] adresse un courrier à la mairie de [Localité 1] pour solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par courriel du 21 janvier 2024, la mairie lui indique que ses services techniques ont constaté que la montée des eaux était liée à la présence de déchets dans le regard et à l’absence d’un séparateur hydrocarbure, et que la responsabilité de cet état incombe à la SAS SAUR, prestataire de distribution d’eau de la commune.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ordonne une expertise médicale. L’expert, le docteur [H], dépose son rapport le 29 octobre 2026. Par actes de commissaire de justice des 5 et 9 mars 2026, Madame [T] [P] assigne devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la CPAM de la Meuse et la SAS SAUR.
La demanderesse sollicitait la fixation de son préjudice à 44 525,50 EUR, la condamnation de la SAS SAUR à lui verser cette somme, 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens y compris les frais d’expertise. Ni la CPAM de la Meuse ni la SAS SAUR ne se sont constituées avocats ; le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le raisonnement de la décision
La responsabilité du gardien d’une chose inerte
Le tribunal fonde l’entier raisonnement sur l’article 1242 du code civil, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette responsabilité est dite de plein droit : elle s’applique sans qu’il soit besoin de démontrer une faute du gardien.
Le tribunal rappelle cependant que lorsque la chose en cause est par nature immobile — c’est-à-dire une chose inerte —, la victime ne peut pas se contenter d’établir que la chose était présente lors de l’accident. Elle doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a joué un rôle causal déterminant en raison d’une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Cette exigence découle de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la chose inerte, et le tribunal l’applique ici de manière rigoureuse au regard de l’article 9 du code de procédure civile (charge de la preuve incombant à chaque partie).
La garde du regard : la SAS SAUR identifiée
Le tribunal relève d’abord que le courriel de la mairie de [Localité 1] du 25 avril 2023 établit sans ambiguïté que « les regards relèvent de la compétence de la SAUR, notre prestataire en distribution d’eau ». La qualité de gardien de la SAS SAUR est ainsi établie par les pièces produites par la demanderesse.
La preuve de l’anormalité : déchets et absence de séparateur hydrocarbure
La demanderesse a produit le courriel de la mairie de [Localité 1] décrivant les constatations faites lors de l’intervention des services techniques en présence de la SAUR : des déchets — vraisemblablement provenant du parking d’une enseigne commerciale voisine — avaient obstrué le regard, lequel était par ailleurs dépourvu d’un séparateur hydrocarbure destiné à éviter précisément ce type d’obstruction. Cette double défaillance avait provoqué une montée des eaux et, en conséquence, un soulèvement de la bouche d’égout.
Le tribunal en déduit que le regard présentait une anormalité dans son fonctionnement et dans son état, caractérisée par l’absence d’équipement de sécurité (le séparateur hydrocarbure) et par l’obstruction par des déchets. Cette anormalité a eu un rôle causal direct dans la chute de Madame [T] [P]. La responsabilité délictuelle de la SAS SAUR est ainsi retenue.
L’évaluation poste par poste du préjudice corporel
Le tribunal suit le rapport de l’expert judiciaire pour chaque poste de préjudice, en retenant ses propres valeurs de référence :
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Assistance temporaire tierce personne : l’expert a retenu 4 heures par semaine pendant 3 mois à partir du 14 mars 2023. Le tribunal calcule 960 EUR (4h × 12 semaines × 20 EUR/h), mais la demanderesse n’ayant sollicité que 768 EUR, il est fait droit à cette demande.
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Assistance tierce personne permanente : l’expert retient 2 heures par semaine à titre viager pour le ménage et le shampoing. Le tribunal applique le barème de capitalisation 2025 pour calculer les arrérages à échoir et les arrérages échus (total théorique : 31 304,80 EUR). La demanderesse ayant limité sa demande à 18 880 EUR, le tribunal ne peut accorder davantage que ce qui est demandé.
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DFT : classe III (50 %) pendant 45 jours, puis classe II (25 %) pendant 167 jours, calculé à 24 EUR/jour.
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Souffrances endurées (2/7) : traumatisme initial avec fracture déplacée plurifragmentaire du col huméral gauche, immobilisation par écharpe, 33 séances de rééducation.
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Préjudice esthétique temporaire (2/7) : port de l’écharpe.
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DFP (15 %) : douleurs séquellaires à l’épaule gauche, limitations importantes des amplitudes articulaires (élévation antérieure de 180° à 90°, abduction de 160° à 90°). Le tribunal retient 1 210 EUR du point, tenant compte de l’âge de la victime à la consolidation (75 ans).
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Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer la gymnastique et de voyager avec port de bagages, confirmée par l’expert.
Le dispositif chiffré
Le dispositif du jugement prononce les condamnations suivantes à la charge de la SAS SAUR :
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance temporaire tierce personne (ATP temp.) | 768 EUR |
| Assistance tierce personne permanente (ATP perm.) | 18 880 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 542 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 300 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 15 %) | 18 150 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 500 EUR |
| Sous-total indemnitaire corporel | 44 140 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 2 000 EUR |
| Total dispositif | 46 140 EUR |
Note sur l’assistance tierce personne permanente : le tribunal a calculé un montant théorique de 31 304,80 EUR (arrérages échus + capital constitutif), mais s’est limité à la demande formulée (18 880 EUR), conformément au principe dispositif selon lequel le juge ne peut statuer au-delà des prétentions des parties.
La SAS SAUR est également condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Portée de la décision
La chose inerte et l’exigence d’anormalité : une règle probatoire stricte mais praticable
Ce jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc illustre avec pédagogie la manière dont les juridictions du fond appliquent le régime de responsabilité du gardien d’une chose inerte issu de l’article 1242 du code civil. La distinction entre chose active et chose inerte est fondamentale : pour la première, l’implication dans l’accident présume le rôle causal ; pour la seconde, la victime doit démontrer une anormalité.
En l’espèce, deux éléments ont permis de franchir ce seuil probatoire : l’absence d’un équipement de sécurité (le séparateur hydrocarbure) et l’obstruction effective du regard par des déchets. Ces faits, établis par des pièces émanant de la mairie elle-même — laquelle avait mandaté ses services techniques en présence de la SAUR —, ont suffi à caractériser l’anormalité requise. Le tribunal ne se contente pas d’un incident de voirie générique ; il exige et obtient la preuve d’un dysfonctionnement précis et documenté.
Le plafonnement par la demande : une limite que la juridiction ne franchit pas
Un enseignement procédural notable réside dans le traitement du poste d’assistance tierce personne permanente. Le tribunal a pris soin de calculer le montant théoriquement dû (31 304,80 EUR) avant de constater qu’il devait se limiter aux 18 880 EUR demandés. Cette démarche, transparente dans la motivation, rappelle que le demandeur qui sous-évalue ses besoins dans ses conclusions ne peut bénéficier d’une indemnisation supérieure à ce qu’il a sollicité. Le barème de capitalisation 2025 et le taux horaire de 20 EUR pour une aide non qualifiée sont explicitement posés comme référentiels applicables.
La valeur du point DFP à 75 ans : 1 210 EUR
Le tribunal fixe la valeur du point de DFP à 1 210 EUR pour une victime âgée de 75 ans présentant un taux de 15 %. Ce montant, qui inclut les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires, constitue un repère jurisprudentiel de première instance dans le ressort de Bar-le-Duc à la date du jugement. La valeur du point est traditionnellement décroissante avec l’âge, reflétant l’espérance de vie résiduelle de la victime.
L’absence de recours subrogatoire actif de la CPAM
La CPAM de la Meuse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal rappelle in limine que, conformément à l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge. Cette mention, bien qu’elle reste théorique faute de comparution de la caisse, préserve les droits de cette dernière pour l’avenir et témoigne d’une application rigoureuse du protocole d’indemnisation.