En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a, le 6 juillet 2026, condamné la MAIF à verser 33 889,19 EUR nets à une piétonne de 84 ans renversée par une cycliste en février 2023, après avoir écarté tout argument de faute de la victime. Le préjudice corporel total est fixé à 43 889,19 EUR répartis sur sept postes Dintilhac, dont 15 426,19 EUR au titre de la tierce personne permanente.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets (RG 24/08148, TJ Marseille, 2e chambre civile, 6 juillet 2026).
Faits et procédure
Le 2 février 2023, aux environs de 11 heures, Mme G. V., née en 1939 et âgée de 84 ans au moment des faits, marchait dans une rue à sens unique de Marseille lorsqu’elle a été percutée par Mme T. Y., qui circulait sur sa bicyclette dans le même sens. Le choc l’a projetée au sol sur son côté gauche ; elle a également reçu le vélo sur son dos. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est intervenu et l’a transportée à l’hôpital.
Les bilans médicaux ont mis en évidence une fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche et une fracture transversale de l’épiphyse radiale. La consolidation des blessures a été fixée par l’expert au 14 mars 2024.
Le déroulement procédural
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la MAIF — assureur de la cycliste — à verser une provision de 10 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 EUR.
Le docteur désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 10 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 9 juillet 2024, Mme G. V. a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille : Mme T. Y. (la cycliste), la société MAIF (assureur responsabilité civile de la cycliste), la société MATMUT (assureur multirisques accidents de la vie de la victime) et la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’assignation tend à l’indemnisation du préjudice corporel et au paiement de l’indemnité d’assurance due au titre du contrat MAV.
M. B. V., époux de la victime, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 1er juillet 2025, sollicitant l’indemnisation de son préjudice d’affection. La clôture a été fixée au 4 mai 2026. Les débats se sont tenus le 1er juin 2026, et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la responsabilité : une responsabilité de plein droit du gardien
Le tribunal fonde son analyse sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le tribunal rappelle que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. Il constate que Mme T. Y., qui circulait à vélo, doit être regardée comme la gardienne de sa bicyclette : elle exerçait sur ce matériel ses pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, et le cycliste est réputé former un ensemble avec son véhicule.
L’intervention matérielle de la bicyclette dans le dommage étant établie et non contestée, les conditions de la responsabilité civile du fait des choses sont réunies.
Sur l’exonération invoquée par la MAIF : l’échec de la preuve de la faute de la victime
La MAIF soutenait, à titre principal, l’absence totale de responsabilité de son assurée, en alléguant que la victime avait marché en dehors de la voie réservée aux piétons et avait brusquement changé de direction. À titre subsidiaire, elle sollicitait un partage de responsabilité plafonné à 30 %.
Le tribunal souligne que le fardeau de la preuve de ces modes d’exonération pèse sur le gardien de la chose. Or, pour démontrer la faute alléguée, la MAIF ne produisait qu’une seule pièce : la déclaration de sinistre rédigée par son assurée, Mme T. Y. Le tribunal relève que cette déclaration n’est que la retranscription des propres déclarations de la cycliste et ne peut, alors que la faute est contestée, se voir attribuer de force probante — d’autant qu’aucun élément objectif corroborant (témoignages de tiers, images de vidéosurveillance, procès-verbal de police) n’a été versé aux débats.
La MAIF échoue donc à démontrer que le comportement de la victime caractérise une cause d’exonération partielle ou totale. La cycliste est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme G. V., et la MAIF doit en indemniser l’intégralité des conséquences dommageables.
Sur l’évaluation du préjudice corporel : application de la nomenclature Dintilhac
Le tribunal applique le principe de la réparation intégrale — « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » — en se fondant sur la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et sur les conclusions du rapport d’expertise du 10 juin 2025.
Sur les frais divers : les frais d’assistance à expertise sont fixés à 600 EUR d’un commun accord entre les parties. La tierce personne temporaire, retenue par l’expert à hauteur d’une heure par jour sur deux périodes distinctes, est liquidée à 1 600 EUR — montant correspondant à la limite de la demande. Le poste frais divers total s’élève donc à 2 200 EUR.
Sur la tierce personne permanente : la demanderesse réclamait 52 061 EUR sur la base de 6 heures par semaine. Le tribunal s’en tient à l’évaluation de l’expert — 6 heures par mois jusqu’aux 90 ans de la victime — que la partie demanderesse n’a pas combattue par des éléments médicaux contradictoires. Le coût horaire retenu est de 23 EUR, sans recours à une association prestataire. Le calcul distingue la période passée (depuis la consolidation jusqu’au jugement, soit environ 2 ans et 2,8 mois) et la période future (capitalisation), pour aboutir à 15 426,19 EUR.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : plusieurs taux ont été retenus par l’expert (DFT total 4 jours, DFT partiel à 33 %, 25 % et 15 % sur différentes périodes). Le tribunal liquide ce poste à 2 913 EUR.
Sur les souffrances endurées (SE) : cotées 3,5/7 par l’expert, elles sont indemnisées à hauteur de 11 000 EUR (la MAIF proposait 4 000 EUR, la demanderesse en réclamait 14 000 EUR).
Sur le préjudice esthétique temporaire : coté 2/7, indemnisé à 1 000 EUR — montant correspondant à la demande de la victime.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) : le taux retenu par l’expert est de 10 %. Le tribunal fixe ce poste à 9 350 EUR.
Sur le préjudice esthétique permanent : coté 1,5/7, indemnisé à 2 000 EUR, conformément à la demande.
Sur la MATMUT et le contrat MAV
La MATMUT est condamnée à verser 1 000 EUR au titre de l’indemnité d’assurance contractuelle due en vertu du contrat multirisques accidents de la vie souscrit par la victime. Ce montant est très inférieur aux 27 600 EUR demandés : le tribunal a tenu compte des clauses du contrat (notamment les articles 10 et 26 des conditions générales) prévoyant la déduction des sommes allouées par le responsable civil pour les mêmes préjudices.
Sur l’intervention volontaire de M. B. V.
Le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de M. B. V. sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile. Toutefois, avant de statuer sur le préjudice d’affection, il invite M. V. à préciser contre quelle(s) partie(s) — MAIF, MATMUT ou les deux — la condamnation doit être sollicitée, afin que le débat soit pleinement contradictoire. Le chef de demande est sursis à statuer, le dossier étant renvoyé à l’audience de mise en état du 25 janvier 2027.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des montants fixés ou accordés par le jugement du 6 juillet 2026.
Préjudice corporel de Mme G. V. — total brut fixé par le tribunal
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers (assistance expertise 600 EUR + tierce personne temporaire 1 600 EUR) | 2 200,00 EUR |
| Tierce personne permanente (ATP permanente) | 15 426,19 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 913,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 11 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 10 %) | 9 350,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 2 000,00 EUR |
| Total brut préjudice corporel | 43 889,19 EUR |
Condamnations prononcées dans le dispositif
| Débiteur | Bénéficiaire | Fondement | Montant |
|---|---|---|---|
| MAIF | Mme G. V. | Préjudice corporel (après déduction provision 10 000 EUR) | 33 889,19 EUR |
| MATMUT | Mme G. V. | Indemnité contractuelle MAV (accident du 2 févr. 2023) | 1 000,00 EUR |
| — | CPAM Bouches-du-Rhône | DSA (dépenses de santé prises en charge, recours subrogatoire — jugement déclaré commun) | 12 342,32 EUR (montant CPAM établi) |
| Frais irrépétibles et dépens | — | Réservés | — |
| Préjudice d’affection M. B. V. | — | Sursis à statuer | — |
Note : la provision de 10 000 EUR avait été versée par la MAIF sur ordonnance de référé du 9 février 2024 ; elle est déduite du solde dû. Les dépenses de santé de la CPAM (12 342,32 EUR) ne sont pas incluses dans le total victime.
Portée de la décision
La charge de la preuve de la faute de la victime : une règle fermement appliquée
Le présent jugement illustre de façon pédagogique le régime probatoire applicable en matière de responsabilité du fait des choses. Le gardien souhaitant s’exonérer — totalement ou partiellement — de sa responsabilité doit apporter la preuve de la faute de la victime. Une seule pièce émanant du responsable lui-même — la déclaration de sinistre — ne saurait suffire à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, surtout lorsque la faute alléguée est expressément contestée par la victime. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence constante fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.
L’autorité des conclusions de l’expert judiciaire
Le tribunal a strictement suivi l’évaluation de l’expert judiciaire sur le besoin en tierce personne permanente (6 heures par mois), en l’absence de tout élément médical contradictoire produit par la partie demanderesse. Ce point mérite d’être relevé : en matière d’évaluation du préjudice corporel, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire s’imposent de fait lorsqu’elles ne sont pas combattues par une contre-expertise ou par des pièces médicales opposables. La différence d’évaluation est ici significative : la victime réclamait 52 061 EUR au titre de la tierce personne permanente ; le tribunal en a accordé 15 426,19 EUR.
L’articulation entre assurance responsabilité civile et assurance MAV
La décision éclaire également le fonctionnement conjoint de deux contrats d’assurance distincts : l’assurance responsabilité civile du tiers responsable (MAIF) et le contrat multirisques accidents de la vie souscrit par la victime elle-même (MATMUT). Les conditions générales du contrat MAV prévoient une déduction des sommes allouées par le responsable civil pour les mêmes postes de préjudice, ce qui explique que la condamnation de la MATMUT reste limitée à 1 000 EUR malgré des demandes atteignant 27 600 EUR.
Le préjudice d’affection du conjoint : une question en suspens
La décision est, à ce stade, partielle. Le tribunal n’a pas encore tranché le préjudice d’affection de M. B. V. — chef de demande dont la recevabilité est acquise, mais dont l’instruction n’est pas achevée. La MAIF contestait ce poste au motif qu’il ne serait indemnisable qu’en cas de décès de la victime directe — argument que le tribunal ne tranche pas expressément à ce stade. La prochaine audience de mise en état fixée au 25 janvier 2027 permettra de clore ce point.