En bref : Par un arrêt du 10 juin 2026 publié au Bulletin (F-B), la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait condamné l’UDAF de la Meurthe-et-Moselle à verser 412 680 EUR à Mme [N] au titre de l’assistance tierce personne (ATP). La Cour pose un principe clair : en régime de communauté réduite aux acquêts, l’aide apportée par un époux à son conjoint gravement handicapé est une dépense commune à titre définitif, de sorte qu’aucun appauvrissement personnel ne peut fonder une action en enrichissement sans cause.
Faits et procédure
L’affaire trouve son origine dans un grave accident de la route survenu le 20 octobre 2006. M. [K] [R], alors en situation de concubinage avec Mme [P] [N] depuis le 15 juillet 2006, est victime d’un accident qui le laisse lourdement handicapé. À la suite de cet événement, Mme [N] prend en charge l’assistance quotidienne de son compagnon, puis de son époux.
Le couple se marie le 21 juin 2009, sans contrat préalable, et relève donc du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La séparation intervient courant 2015.
Les 3 et 9 mai 2018, Mme [N] assigne M. [R] et son tuteur — l’UDAF de la Meurthe-et-Moselle, désignée en qualité de tutrice — afin d’obtenir la reconnaissance d’une créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause (article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). Elle réclame l’indemnisation de l’assistance fournie entre le 3 avril 2007 et le 19 octobre 2015.
La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 25 septembre 2023, fait droit à cette demande et condamne l’UDAF de la Meurthe-et-Moselle, ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 412 680 EUR au titre de l’indemnité « assistance tierce personne ». La juridiction retient que Mme [N] avait rempli le rôle de tierce personne à temps plein, que M. [R] avait perçu de son assureur une indemnisation de 759 985,89 EUR incluant l’assistance tierce personne, et que son investissement total dépassait à l’évidence les obligations nées du mariage.
M. [R], représenté par l’UDAF de la Meurthe-et-Moselle, forme un pourvoi en cassation. Mme [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en défense, admise par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation le 12 mars 2024.
Le raisonnement de la décision
Un moyen relevé d’office : la Cour va au-delà des parties
Point procédural notable : la Cour de cassation a relevé d’office le moyen fondant la cassation, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et en application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Le demandeur au pourvoi n’avait développé qu’un moyen unique en ses deux premières branches, que la Cour écarte comme n’étant « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (§ 5). C’est donc la Cour elle-même qui identifie la violation des règles du régime matrimonial, au-delà de ce que les parties avaient soumis à son examen.
Les textes visés et leur articulation
La Cour vise trois articles du code civil :
- Article 1401 : les gains et salaires ainsi que les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté.
- Article 1409 : la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220.
- Article 1371 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) : fondement classique de l’enrichissement sans cause.
Le principe posé (§§ 9-10)
La Cour de cassation articule son raisonnement en deux temps.
Premier temps (§ 9) : elle pose que « le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif ». La justification est simple : l’assistance apportée au conjoint handicapé relève de la solidarité conjugale et entre dans le périmètre des charges que la communauté supporte définitivement au sens de l’article 1409 du code civil.
Second temps (§ 10) : la Cour en tire la conséquence directe sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Elle juge que « l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause sur le fondement du troisième de ces textes ». En d’autres termes, la condition d’appauvrissement — indispensable à toute action en enrichissement sans cause — fait défaut, car l’époux n’a fait qu’assumer une charge qui incombait à la communauté.
La violation commise par la cour d’appel (§ 11-12)
La cour d’appel de Nancy avait raisonné comme si l’assistance fournie par Mme [N] dépassait les obligations nées du mariage et avait généré un appauvrissement personnel indemnisable. Or, elle omettait un élément décisif : au cours de la période considérée, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. En statuant ainsi sans tenir compte de ce régime, la cour d’appel a violé les articles 1401, 1409 et 1371 du code civil (§ 12).
Il convient de noter que la période d’assistance réclamée (3 avril 2007 – 19 octobre 2015) englobe à la fois une phase de concubinage (jusqu’au 21 juin 2009) et une phase de mariage. La Cour de cassation fonde sa cassation sur l’application des règles matrimoniales sans trancher définitivement la question de la période de concubinage antérieure, ce point relevant de l’appréciation de la cour de renvoi.
Le dispositif chiffré
L’arrêt de la Cour de cassation ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Son dispositif est exclusivement procédural. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments du dispositif, ainsi que le rappel de la somme dont la condamnation est cassée.
| Élément | Montant / Nature | Observation |
|---|---|---|
| Cassation de la condamnation au titre de l’ATP (CA Nancy) | 412 680 EUR | Montant cassé — prononcé par la CA de Nancy le 25 sept. 2023, annulé par le présent arrêt |
| Indemnisation perçue de l’assureur par M. [R] (dont ATP) | 759 985,89 EUR | Mentionné dans la motivation (§ 11) — montant antérieur non cassé |
| Renvoi | — | Cour d’appel de Metz |
| Dépens | À la charge de Mme [N] | Prononcé au dispositif |
| Article 700 CPC | Demandes rejetées | Aucune indemnité allouée |
Précision : La somme de 412 680 EUR ne constitue pas une condamnation prononcée par la Cour de cassation — elle est la condamnation de la cour d’appel de Nancy qui se trouve annulée. La somme de 759 985,89 EUR est mentionnée dans la motivation comme montant d’indemnisation reçu par M. [R] de son assureur au titre de son propre dommage corporel (incluant l’ATP) ; elle n’est pas un montant accordé dans cette procédure.
Portée de la décision
Un arrêt publié au Bulletin : une portée doctrinale affirmée
Cet arrêt est rendu en formation restreinte et publié au Bulletin (F-B). Sa portée est donc affirmée : la solution posée a vocation à guider les juridictions du fond sur une question à la croisée du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’indemnisation corporelle.
Une clarification à l’intersection de deux branches du droit
La décision apporte une réponse nette à une question délicate : que se passe-t-il lorsque l’époux d’une victime d’accident corporel a fourni l’assistance quotidienne que le handicap rendait nécessaire, puis que le couple se sépare et que cet époux aidant réclame une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ?
La réponse est désormais clairement posée : sous le régime de la communauté légale, l’ATP fournie par un époux à son conjoint est une charge commune à titre définitif au sens de l’article 1409 du code civil. L’action en enrichissement sans cause est fermée, faute d’appauvrissement personnel imputable à l’époux aidant.
Articulation avec l’indemnisation de la victime
La décision éclaire également un enjeu pratique important dans les dossiers d’accidents corporels graves : lorsqu’une victime perçoit de l’assureur responsable une indemnité globale incluant un poste « assistance tierce personne » (ici 759 985,89 EUR englobant notamment ce poste), la question de l’affectation de cette somme au sein de la communauté conjugale peut soulever des contentieux complexes lors de la dissolution du mariage. La Cour de cassation indique que le financement de cette assistance est une dépense commune — ce qui a des implications sur la liquidation du régime matrimonial, question que la cour de renvoi de Metz aura à examiner.
La question de la période de concubinage
L’affaire soulève également — sans la trancher définitivement — la question de la période antérieure au mariage (15 juillet 2006 – 21 juin 2009). Durant cette phase de concubinage, les règles de la communauté légale ne s’appliquaient pas ; l’action en enrichissement sans cause pourrait demeurer ouverte pour cette fraction de la période. La cour d’appel de Metz devra apprécier ce point lors du renvoi.
Un moyen relevé d’office : signal procédural
Le fait que la Cour ait soulevé d’office le moyen tiré de la violation des règles matrimoniales constitue un signal procédural fort : la chambre civile entend veiller à la cohérence entre le droit de l’indemnisation corporelle et le droit de la famille, même lorsque les parties n’ont pas pensé à articuler ce moyen.