En bref : La chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mai 2026, n° 25-82.077) prononce une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 25 octobre 2024 sur quatre chefs : l’évaluation de l’assistance tierce personne permanente (47 421,05 EUR), le poste des pertes de gains professionnels futurs, l’imputation de 104 559,61 EUR sur l’incidence professionnelle au titre de la créance des tiers payeurs, et l’application des sanctions prévues aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. La décision rappelle avec force que le juge ne peut évaluer un préjudice corporel en intégrant, dans les revenus de la victime, les prestations indemnitaires ouvrant droit à un recours subrogatoire.
Faits et procédure
M. [O] [X], motocycliste, a été grièvement blessé lors d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. [R] [L], assuré auprès de la société [1]. Par une décision devenue définitive, la cour d’appel a déclaré M. [L] coupable de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] (§ 3).
Une transaction partielle est ensuite intervenue, le 6 mai 2020, entre M. [X] et la société [1], portant sur certains postes de préjudice (§ 4). La date de consolidation avait été fixée au 22 novembre 2017.
Par jugement sur les intérêts civils, le tribunal a fixé à 357 802,42 EUR le préjudice global au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP) et du déficit fonctionnel permanent (DFP), condamné le prévenu à payer à M. [X] une somme totale de 223 137,03 EUR après déduction de la créance des tiers payeurs, et s’est prononcé sur les sanctions prévues aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances (§ 5).
La société [1] et M. [X] ont tous deux relevé appel de ce jugement. La cour d’appel de Caen a rendu son arrêt le 25 octobre 2024. Insatisfaits de cet arrêt, M. [X] et la société [1] ont chacun formé un pourvoi en cassation. Les deux pourvois ont été joints en raison de leur connexité (§ 1).
L’affaire a été examinée en audience publique le 24 mars 2026 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. L’arrêt de cassation partielle a été rendu le 5 mai 2026. Il est classé F-D (diffusé, non publié au Bulletin).
Le raisonnement de la décision
Sur les moyens de M. [X] : rejet
Les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens présentés pour M. [X], demandeur au pourvoi, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale (§ 7). La Cour écarte ainsi, sans développement motivé, l’ensemble des griefs soulevés par la partie civile.
Sur l’assistance tierce personne permanente (ATP) : cassation pour dénaturation des conclusions
La société [1] reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu (§ 13) que le moyen d’irrecevabilité relatif à la demande fondée sur les besoins nouveaux liés à la naissance d’un enfant n’avait pas été soulevé dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La chambre criminelle, visant l’article 593 du code de procédure pénale — qui impose à tout arrêt de comporter des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties — retient (§ 14) qu’elle est « en mesure de s’assurer que, par chefs péremptoires de ses conclusions, la société [1] a soutenu que l’autorité de la transaction faisait obstacle à la demande formée au titre de l’aggravation situationnelle résultant de la naissance d’un enfant ».
En d’autres termes, la cour d’appel avait bien été saisie de ce moyen d’irrecevabilité mais a jugé, à tort, qu’il ne figurait pas dans le dispositif des conclusions. Ce faisant, elle a dénaturé les termes du litige, vice qui justifie la cassation sur ce chef (§ 15).
L’enjeu pratique est notable : la transaction du 6 mai 2020 stipulait que la réouverture du dossier indemnitaire était conditionnée à la démonstration d’une aggravation de l’état de santé. L’assureur faisait valoir qu’une aggravation purement situationnelle — liée à la naissance d’un enfant — ne constituait pas une telle aggravation médicale. Ce moyen, correctement soulevé, aurait dû être examiné par la cour d’appel.
Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : double cassation
Première branche (§§ 17-25) — Principe de l’évaluation indépendante
La Cour rappelle le principe issu des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (§ 17) :
« Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l’imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. »
Or, la cour d’appel avait intégré, dans les « revenus effectifs » de M. [X] sur la période de référence, la rente accident du travail (26 349,75 EUR), prestation indemnitaire ouvrant droit à recours subrogatoire (§ 22). Ce faisant, elle avait évalué le préjudice non pas indépendamment de cette prestation, mais en en tenant compte pour réduire l’assiette. La chambre criminelle censure cette méthode (§ 25) : la rente accident du travail aurait dû d’abord être exclue du calcul du préjudice brut, puis imputée, et non soustraite d’emblée des revenus de la victime.
Troisième branche (§§ 27-30) — Contradiction interne des motifs
La cour d’appel avait, dans le cadre de l’évaluation de l’incidence professionnelle, relevé que deux périodes de chômage post-consolidation (23 novembre 2017 au 7 avril 2018, et 8 août 2019 au 1er avril 2020) n’étaient pas imputables à l’accident. Pourtant, pour calculer le revenu théorique de référence servant d’assiette aux PGPF, elle avait appliqué le revenu mensuel de référence à la totalité de la période entre la consolidation et la date de liquidation, sans écarter ces deux périodes de chômage non imputables (§ 28). La Cour censure cette contradiction interne des motifs, qui équivaut à une absence de justification au sens de l’article 593 du code de procédure pénale (§ 30).
Portée et conséquences de la cassation partielle
La cassation est strictement délimitée (§ 31). Elle ne vise que :
- L’évaluation de l’ATP à 47 421,05 EUR et la condamnation du prévenu à payer cette somme à la partie civile ;
- Les dispositions relatives aux PGPF ;
- L’imputation de 104 559,61 EUR sur l’incidence professionnelle au titre de la créance des tiers payeurs (lien de dépendance nécessaire avec les PGPF) ;
- L’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances (lien de dépendance nécessaire).
Toutes les autres dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2024 sont expressément maintenues.
La Cour dit par ailleurs n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles en matière pénale), de sorte qu’aucun frais procédural n’est mis à la charge de l’une ou l’autre partie à ce stade.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2026 ne contient aucune condamnation indemnitaire directe — la Cour se bornant à casser partiellement l’arrêt d’appel et à renvoyer devant la cour d’appel de Caen autrement composée. Les montants ci-dessous sont ceux visés dans les chefs cassés, extraits des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation, et correspondent aux sommes que la cour de renvoi devra réévaluer.
| Chef visé par la cassation | Montant concerné | Statut après cassation |
|---|---|---|
| Assistance tierce personne permanente (ATP) | 47 421,05 EUR | Cassé — à réévaluer par la cour de renvoi |
| Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) | Non chiffré au dispositif Cass. | Cassé — à réévaluer (82 276,67 EUR en appel selon §§ 23-24) |
| Imputation tiers payeurs sur incidence professionnelle | 104 559,61 EUR | Cassé — à reventiler par la cour de renvoi |
| Sanctions L. 211-9 et L. 211-13 C. ass. | Non chiffré au dispositif Cass. | Cassé par dépendance nécessaire |
| Frais irrépétibles (art. 618-1 CPP) | Néant | Aucune allocation |
| Autres dispositions de l’arrêt d’appel | — | Maintenues définitivement |
Note : les montants figurant en face des chefs cassés proviennent des motifs de l’arrêt de cassation (§§ 13, 23, 31), et non du dispositif de la Cour de cassation elle-même. Ils n’ont pas été définitivement alloués — ils seront soumis à une nouvelle appréciation devant la cour d’appel de Caen autrement composée.
Portée de la décision
Un rappel ferme du principe d’évaluation indépendante du préjudice
Le principal enseignement de cet arrêt réside dans la réaffirmation du principe d’évaluation indépendante des prestations subrogatoires lors du calcul des PGPF. Ce principe, ancré dans les articles 29 et 31 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, conditionne la bonne articulation entre l’indemnisation de la victime et les recours des organismes sociaux.
La méthode invalidée par la Cour est pourtant tentante pour les juridictions : intégrer la rente accident du travail dans les « revenus effectifs » de la victime revient à constater qu’elle n’a pas subi de perte nette — et donc à lui allouer peu ou rien sur ce poste. Mais ce raisonnement prive la victime de la protection que lui offre la loi : l’organisme social doit exercer son recours sur un poste préalablement évalué à sa pleine mesure, et non sur un poste artificiellement réduit.
Concrètement, la méthode conforme est séquentielle :
- Évaluer le préjudice de PGPF comme si la victime n’avait reçu aucune prestation ;
- Imputer la créance du tiers payeur (ici la rente AT) sur ce poste ;
- Allouer à la victime le solde éventuel, et au tiers payeur sa créance.
En intégrant la rente dans les revenus effectifs avant même cette évaluation, la cour d’appel avait escamoté l’étape 1, rendant impossible la correcte exécution des étapes 2 et 3.
La dénaturation des conclusions : vigilance sur l’autorité des transactions
Le second enseignement, relatif à l’ATP, illustre l’importance procédurale du dispositif des conclusions d’appel versus les motifs et développements. La cour d’appel avait lu le dispositif des conclusions de l’assureur comme ne soulevant pas l’irrecevabilité pour aggravation situationnelle liée à la naissance d’un enfant — alors que les développements en demandaient expressément le rejet. La chambre criminelle, en procédant elle-même à la lecture des conclusions, tranche en faveur de l’assureur sur ce point.
Cette cassation rappelle que les chefs péremptoires, au sens de l’article 593 du code de procédure pénale, doivent être clairement identifiables dans le corps même des conclusions, et non seulement dans leurs motifs ou développements.
Impact sur les affaires en cours impliquant une rente accident du travail
Cette décision est susceptible de peser sur tous les dossiers d’indemnisation où la victime perçoit une rente versée par un organisme de sécurité sociale et où les PGPF sont en débat. Le fait que le moyen ait prospéré au bénéfice de l’assureur — qui entendait que la rente soit correctement imputée — ne doit pas masquer que ce principe protège également la victime : correctement appliqué, il garantit que le préjudice est d’abord évalué dans toute son ampleur, avant que l’organisme social ne soit désintéressé sur ce poste.
La décision est classée F-D : elle n’est pas publiée au Bulletin de la Cour de cassation. Elle a néanmoins vocation à être diffusée dans les bases de données jurisprudentielles et s’inscrit dans une ligne constante de la chambre criminelle sur l’application de la loi Badinter aux intérêts civils.
Pour aller plus loin
- L’assistance tierce personne (ATP) dans la nomenclature Dintilhac
- Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : définition et méthode de calcul
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et impact sur l’indemnisation
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice corporel