En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (7 novembre 2024, n° 23-14.755, publié au Bulletin) rejette le pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et pose clairement que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité versées aux fonctionnaires ne s’imputent pas sur le déficit fonctionnel permanent. La cour d’appel de Paris, qui avait alloué 55 000 EUR à la victime au titre du DFP sans déduction de ces prestations, est confirmée dans son raisonnement.
Faits et procédure
Le 3 décembre 2012, M. [H], fonctionnaire hospitalier, se rendait sur son lieu de travail à vélo lorsqu’il fut percuté par un camion entreprenant de le doubler. Les suites de cet accident de la circulation lui causèrent un déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation devint le cœur d’un long contentieux.
Le conducteur du camion n’ayant jamais été identifié, M. [H] se trouva dans l’impossibilité d’agir contre un responsable solvable. Il assigna donc le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), mécanisme institué pour garantir l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des conducteurs non identifiés ou non assurés. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et le centre hospitalier général employeur de M. [H] furent également attraits à l’instance.
La cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11) rendit son arrêt le 16 février 2023. Elle fixa à 55 000 EUR l’indemnité due à M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), refusant d’y imputer, en déduction, ni l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) perçue par la victime en sa qualité de fonctionnaire, ni la rente viagère d’invalidité qui lui était versée.
Estimant que ces deux prestations devaient venir en déduction du montant alloué au titre du DFP, le FGAO forma un pourvoi en cassation assorti d’un moyen unique en deux branches.
Le raisonnement de la décision
Le moyen du FGAO : une imputation réclamée sur le DFP
Le FGAO développait un moyen articulé en deux branches, l’une relative à l’allocation temporaire d’invalidité, l’autre à la rente viagère d’invalidité. Sa thèse était identique pour les deux prestations : elles indemniseraient, selon lui, à la fois les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et le déficit fonctionnel permanent. En présence d’un reliquat après imputation sur les postes professionnels, ce reliquat devrait, toujours selon le FGAO, venir réduire l’indemnité DFP.
Le FGAO invoquait à l’appui de cette thèse les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 (droit au recours subrogatoire et principe de réparation intégrale sans perte ni profit), l’article L. 834-1 du code général de la fonction publique, le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’ATI dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l’article L. 421-1, III du code des assurances, ainsi que le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la retraite des fonctionnaires.
La réponse de la Cour : une jurisprudence consolidée en trois temps
La deuxième chambre civile structure sa réponse en trois séquences temporelles soigneusement articulées.
Premier temps — l’ancienne jurisprudence (§ 4). La Cour rappelle qu’elle décidait depuis 2009 que la rente accident du travail indemnisait à la fois les postes de pertes de gains professionnels, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155). Cette jurisprudence permettait aux tiers payeurs, dont le FGAO, de déduire le montant de ces rentes de l’indemnité DFP versée à la victime.
Deuxième temps — le revirement de l’Assemblée plénière (§ 4 in fine). La Cour rappelle que deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés au Bulletin) ont mis fin à cette jurisprudence en jugeant que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce revirement d’Assemblée plénière — formation suprême de la Cour de cassation — avait une portée générale sur la rente AT/MP.
Troisième temps — l’extension aux prestations des fonctionnaires (§§ 5-6). La deuxième chambre civile franchit le pas décisif au paragraphe 5 : le calcul de la rente accident du travail se fait sur une base forfaitaire, exactement comme le calcul de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rente viagère d’invalidité. Une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon la nature de la prestation — rente AT d’un côté, ATI et rente viagère de l’autre — ne se justifie donc pas. L’identité de nature (forfaitaire) entraîne l’identité de régime juridique.
C’est sur ce fondement que la Cour formule, au paragraphe 6, le principe cardinal :
« L’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent. »
La Cour s’appuie également sur deux arrêts récents allant dans le même sens : Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394 (publié) et 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-23.393 (publié), démontrant la cohérence inter-chambres de cette évolution jurisprudentielle.
Conclusion sur le moyen (§§ 7-8). La cour d’appel de Paris avait donc exactement retenu, après avoir fixé à 55 000 EUR le montant de l’indemnité DFP, qu’il n’y avait pas lieu d’imputer l’ATI ni la rente viagère d’invalidité sur cette somme, laquelle revenait en intégralité à la victime. Le moyen unique du FGAO n’étant pas fondé, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt du 7 novembre 2024 ne fixe aucun montant indemnitaire — la Cour de cassation ne statue jamais elle-même sur les indemnités au fond. Les seuls mouvements financiers résultant de cet arrêt sont les suivants :
Dispositif de l’arrêt de cassation (7 novembre 2024)
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Rejet du pourvoi | — | — | Aucun montant fixé |
| Dépens | Trésor public | — | À la charge du Trésor |
| Frais de procédure (art. 700 CPC) | FGAO | M. [H] | 3 000 EUR |
Rappel : montant alloué par la cour d’appel de Paris (16 février 2023), devenu définitif
La cour d’appel de Paris avait alloué à M. [H] la somme de 55 000 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident, sans déduction de l’ATI ni de la rente viagère d’invalidité. Par l’effet du rejet du pourvoi, cet arrêt d’appel devient définitif sur ce point. Ces 55 000 EUR ont été fixés par la cour d’appel, non par la Cour de cassation.
| Poste (cour d’appel de Paris, 16 fév. 2023) | Montant accordé |
|---|---|
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 55 000 EUR |
| ATI imputée sur le DFP | 0 EUR (refus d’imputation confirmé) |
| Rente viagère d’invalidité imputée sur le DFP | 0 EUR (refus d’imputation confirmé) |
Portée de la décision
Un arrêt publié au Bulletin, au carrefour de plusieurs évolutions
Classé F-B (formation restreinte, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles), cet arrêt du 7 novembre 2024 présente une portée doctrinale affirmée. Il ne constitue pas un revirement en soi — ce revirement avait été opéré par l’Assemblée plénière en janvier 2023 —, mais il réalise une extension essentielle : les principes dégagés pour la rente accident du travail des salariés du secteur privé s’appliquent désormais également aux fonctionnaires, bénéficiaires de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rente viagère d’invalidité.
Le critère du calcul forfaitaire comme clé de voûte
Le raisonnement de la Cour repose sur un critère clair et transposable : le mode de calcul forfaitaire de la prestation. Dès lors qu’une prestation est calculée de manière forfaitaire — c’est-à-dire sans tenir compte précisément et individuellement du préjudice personnel de la victime —, elle ne peut prétendre réparer le DFP, lequel est un préjudice extrapatrimonial évalué in concreto. Ce critère permet de distinguer les prestations imputables sur le DFP de celles qui ne le sont pas.
Des postes d’imputation désormais strictement délimités
L’arrêt trace une frontière nette :
- ATI et rente viagère d’invalidité : imputables uniquement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et d’incidence professionnelle (IP). Elles ne viennent jamais réduire le DFP.
- DFP : préjudice extrapatrimonial qui appartient en intégralité à la victime fonctionnaire, sans que les tiers payeurs puissent en revendiquer une partie via l’imputation de prestations forfaitaires.
Une cohérence inter-chambres confirmée
L’arrêt se situe dans un mouvement jurisprudentiel cohérent : la chambre criminelle (3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394) et la deuxième chambre civile elle-même (10 octobre 2024, n° 22-23.393) avaient déjà statué dans le même sens sur des espèces voisines. Cette convergence inter-chambres, après le signal donné par l’Assemblée plénière en 2023, confère à la solution une stabilité remarquable.
Conséquences pour le contentieux impliquant des fonctionnaires victimes
Dans tous les litiges où un fonctionnaire — territorial, hospitalier ou d’État — est victime d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, les défendeurs (assureurs, FGAO ou tiers responsables) ne peuvent plus prétendre réduire l’indemnité DFP en y imputant l’ATI ou la rente viagère. Le principe de réparation intégrale du préjudice personnel s’en trouve renforcé : les droits indemnitaires (DFP) et les droits aux prestations statutaires (ATI, rente viagère) coexistent sans que les seconds n’amputent les premiers.
Pour aller plus loin
- Le déficit fonctionnel permanent : définition, évaluation et indemnisation
- L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs dans la nomenclature Dintilhac
- Le recours subrogatoire de la CPAM et des organismes sociaux : fonctionnement et limites
- Guide complet des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac