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Accident de la vie

ATP future : le point de départ fixé au retour à domicile

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645 : la rente ATP domicile ne court qu'à la date de retour effectif. Cassation partielle, 14,9 M EUR renvoyés à Bordeaux.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Bordeaux

Cassation du chef ATP future (14 901 536,32 EUR) — point de départ de la rente à rejuger

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-19.645, F-D), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait alloué 14 901 536,32 EUR au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) future à domicile alors que la victime résidait encore en maison d’accueil spécialisée. La Cour rappelle qu’une rente ATP calculée sur la base de besoins à domicile ne peut courir qu’à compter de la date effective de retour à domicile, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Faits et procédure

M. [P] [S], âgé de vingt ans au moment des faits, circulait à moto lorsqu’il a effectué un dépassement du véhicule qui le précédait. Au cours de cette manœuvre, le conducteur de ce véhicule a entrepris un demi-tour sur la chaussée, lui coupant la route. La collision a causé à M. [P] [S] des blessures d’une extrême gravité, le rendant lourdement dépendant et nécessitant une résidence en maison d’accueil spécialisée (MAS). Le véhicule auteur du demi-tour était assuré auprès de la société Allianz IARD.

Après une mesure d’expertise judiciaire, M. [P] [S], représenté par son tuteur l’UDAF des Hautes-Pyrénées, ainsi que ses parents — M. [V] [S] et Mme [A] [H] — et son frère M. [O] [S], ont assigné la société Allianz IARD en indemnisation de leurs préjudices respectifs. La CPAM des Hautes-Pyrénées, la société Generali IARD et la société Generali Vie étaient également présentes à l’instance, cette dernière à titre d’intervention volontaire.

La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 18 juin 2024, a statué sur l’ensemble des préjudices. Sur le chef de l’assistance par tierce personne (ATP) future dans l’hypothèse d’un retour à domicile, elle a retenu une somme de 14 796 632,32 EUR, convertie en capital, à laquelle s’ajoutaient 371 299,91 EUR au titre des frais de logement adapté et 281 704,85 EUR au titre des frais de véhicule adapté. Ces évaluations étaient toutes fondées sur un scénario de retour à domicile à construire — alors que la victime résidait toujours en MAS à la date de l’arrêt.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, articulé autour de trois moyens. Les débats se sont tenus en audience publique le 8 avril 2026, sous la présidence de Mme Martinel, et la deuxième chambre civile a rendu son arrêt le 28 mai 2026.

Le raisonnement de la décision

Sur les premier et troisième moyens : rejet sans motivation spéciale

Faisant application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour écarte les premier et troisième moyens du pourvoi, jugeant qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ces moyens ne font donc l’objet d’aucune motivation développée dans l’arrêt.

Sur la première branche du deuxième moyen : le projet de vie, droit et non obligation

Allianz IARD reprochait à la cour d’appel d’avoir alloué les sommes au titre de l’ATP future à domicile, des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté sans avoir répondu à son moyen tiré de l’absence de « projet de vie » au sens de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles. L’assureur soutenait que, faute d’un tel projet formalisé, le retour à domicile n’était pas suffisamment concret pour justifier une indemnisation à ce titre.

La Cour de cassation rejette ce grief aux §§ 6 à 9. Elle constate d’abord que l’arrêt d’appel avait relevé que M. [P] [S] avait exprimé, devant un commissaire de justice, sa volonté très claire de vivre dans une maison personnelle (§ 6), et qu’en tant que personne protégée, il choisissait librement le lieu de sa résidence. Sur la portée de l’article L. 114-1-1, la Cour est explicite au § 8 : « le projet de vie visé à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles est un droit de la personne handicapée et non une obligation ». La cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu d’incidence sur la solution du litige. Cette branche est donc non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen : le point de départ de la rente ATP domicile

C’est sur ce point que la cassation partielle est prononcée. Allianz IARD reprochait à la cour d’appel d’avoir fait courir la rente ATP domicile à compter de la date de sa décision alors même qu’elle avait expressément constaté que M. [P] [S] se trouvait toujours en MAS, et qu’il ne pouvait quitter cet établissement qu’une fois un logement adapté trouvé ou construit.

La deuxième chambre civile vise le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et formule au § 12 le principe directeur de l’arrêt : « le point de départ d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne pour des besoins à domicile doit être fixé à la date de retour à domicile ».

La Cour relève (§ 11) que l’arrêt d’appel avait lui-même constaté que M. [P] [S] résidait toujours en MAS au moment où il statuait, tout en retenant des coûts d’assistance à domicile calculés à compter de la date de la décision. En procédant ainsi, « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe susvisé » (§ 12).

La contradiction est manifeste : les constatations factuelles (résidence en MAS, retour à domicile encore hypothétique et conditionné à la réalisation d’un logement adapté) ne permettaient pas de faire courir une rente calculée sur la base d’une vie à domicile. Accorder dès la décision une indemnisation correspondant à une situation qui n’existe pas encore génère, pour la victime, un profit qui excède la réparation du préjudice effectivement subi — ce que le principe de réparation intégrale interdit.

Mise hors de cause de Generali IARD

En application de l’article 625 du code de procédure civile, la Cour met hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi.

Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation ne comporte aucun montant indemnitaire direct. La Cour se borne à casser partiellement l’arrêt d’appel sur le seul chef de l’ATP future et à renvoyer l’affaire. Le tableau ci-dessous distingue, conformément aux règles éditoriales, le dispositif de l’arrêt de cassation d’une part, et le rappel des évaluations de la cour d’appel de Pau d’autre part.

Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 28 mai 2026)

ObjetIssueMontant
Chef ATP future à domicileCassation partielle — renvoi CA Bordeaux14 901 536,32 EUR (à rejuger)
Dépens du pourvoiMis à la charge de M. [P] [S] (UDAF)Non chiffré
Article 700 CPCRejeté
Generali IARDMise hors de cause (art. 625 CPC)

Rappel des montants fixés par la cour d’appel de Pau (18 juin 2024) — chef cassé et chefs mentionnés au moyen

Poste (CA Pau, 18 juin 2024)Montant retenu en appelStatut après cassation
ATP future à domicile14 796 632,32 EUR (capital)Cassé — rejugé CA Bordeaux
Frais de logement adapté371 299,91 EURNon visé par la cassation
Frais de véhicule adapté281 704,85 EURNon visé par la cassation

Précision arithmétique : le montant de 14 901 536,32 EUR figurant au dispositif de cassation correspond à la somme globalement mise à la charge d’Allianz IARD par la cour d’appel de Pau sur le chef ATP future (incluant, selon les énonciations du moyen, le décompte après recours de la CPAM). La cour de renvoi devra recalculer ce poste en fixant un point de départ conforme à la date effective de retour à domicile de la victime.

Portée de la décision

Une clarification du calcul de la rente ATP à domicile

Rendu en formation restreinte avec la mention F-D — ce qui signifie que l’arrêt est diffusé mais non publié au Bulletin de la Cour de cassation —, cet arrêt ne constitue pas un revirement. Il précise et consolide une règle de calcul qui s’impose dans tous les dossiers de grands blessés : le point de départ de la rente ATP domicile est la date effective de retour à domicile, jamais la date de la décision de justice si la victime est encore en établissement à cette date.

Un enjeu financier considérable dans les dossiers de grande dépendance

Dans les dossiers de grands blessés, l’assistance par tierce personne constitue généralement le poste indemnitaire le plus lourd de la nomenclature Dintilhac, pouvant représenter plusieurs millions d’euros capitalisés sur une espérance de vie entière. Le paramètre du point de départ est donc déterminant : fixer ce départ à la date de la décision plutôt qu’à la date réelle de retour à domicile peut majorer substantiellement le capital versé, au détriment de la stricte correspondance entre le préjudice effectivement subi et l’indemnisation reçue.

La liberté de résidence de la personne handicapée préservée

Sur la première branche du moyen, l’arrêt apporte un enseignement complémentaire utile : la victime gravement handicapée ne peut pas se voir opposer l’absence d’un « projet de vie » formalisé selon l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles pour se voir refuser l’indemnisation de frais liés à un retour à domicile envisagé. Ce texte confère à la personne handicapée un droit de construire son projet de vie — il ne crée pas une obligation de produire un document précis comme condition de l’indemnisation. L’expression d’une volonté claire et documentée (ici constatée devant commissaire de justice) suffit à fonder la prétention indemnitaire sur ce chef.

Ce que la cour de renvoi devra trancher

La cour d’appel de Bordeaux, saisie du seul chef ATP future à domicile, devra déterminer à quelle date M. [P] [S] sera effectivement en mesure de rentrer dans un domicile personnel aménagé, et fixer le point de départ de la rente à compter de cette date. Elle pourra tenir compte des étapes nécessaires — construction ou aménagement du logement adapté — que la cour d’appel de Pau avait elle-même reconnues comme préalables incontournables au retour à domicile de M. [P] [S]. Le montant final pourra différer sensiblement des 14 901 536,32 EUR cassés, selon la date retenue comme point de départ.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique la Cour de cassation pose-t-elle dans cet arrêt du 28 mai 2026 ?

La deuxième chambre civile rappelle que le point de départ d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne (ATP), lorsqu'elle est calculée sur la base de besoins à domicile, doit être fixé à la date effective de retour à domicile de la victime — et non à la date de la décision de justice. Il s'agit d'une application directe du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Pourquoi la cour d'appel de Pau a-t-elle été censurée sur le chef ATP future ?

La cour d'appel avait elle-même constaté que M. [P] [S] résidait encore dans une maison d'accueil spécialisée (MAS) au moment de sa décision. Malgré ce constat, elle avait calculé une ATP future à domicile de 14 796 632,32 EUR en faisant courir la rente dès la date de l'arrêt. La Cour de cassation a jugé qu'en n'en tirant pas les conséquences légales, la cour d'appel avait méconnu le principe de réparation intégrale.

Le « projet de vie » prévu par l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles est-il une condition obligatoire pour obtenir l'indemnisation d'un retour à domicile ?

Non. La Cour de cassation (§ 8) précise que le projet de vie est un droit de la personne handicapée et non une obligation. L'assureur ne peut donc pas imposer à la victime de produire un tel document formalisé pour obtenir l'indemnisation de frais liés à une installation à domicile projetée.

Qu'advient-il de l'indemnisation du poste ATP future après cette cassation partielle ?

Le chef ATP future, initialement chiffré à 14 901 536,32 EUR par la cour d'appel de Pau, est renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux pour être rejugé. La cour de renvoi devra recalculer la rente en fixant son point de départ à la date effective de retour à domicile de la victime. Les autres chefs de préjudice ne sont pas affectés par cette cassation partielle.

Quelle est la portée de cet arrêt F-D de la Cour de cassation ?

L'arrêt est rendu en formation restreinte avec la mention F-D, ce qui signifie qu'il est diffusé mais non publié au Bulletin. Il ne constitue donc pas une décision de principe à portée doctrinale maximale, mais il confirme une règle de calcul importante : la rente ATP domicile ne peut anticiper une situation domiciliaire inexistante au moment de la décision.

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