En bref : Par un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-19.645, F-D), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait alloué 14 901 536,32 EUR au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) future à domicile alors que la victime résidait encore en maison d’accueil spécialisée. La Cour rappelle qu’une rente ATP calculée sur la base de besoins à domicile ne peut courir qu’à compter de la date effective de retour à domicile, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Faits et procédure
M. [P] [S], âgé de vingt ans au moment des faits, circulait à moto lorsqu’il a effectué un dépassement du véhicule qui le précédait. Au cours de cette manœuvre, le conducteur de ce véhicule a entrepris un demi-tour sur la chaussée, lui coupant la route. La collision a causé à M. [P] [S] des blessures d’une extrême gravité, le rendant lourdement dépendant et nécessitant une résidence en maison d’accueil spécialisée (MAS). Le véhicule auteur du demi-tour était assuré auprès de la société Allianz IARD.
Après une mesure d’expertise judiciaire, M. [P] [S], représenté par son tuteur l’UDAF des Hautes-Pyrénées, ainsi que ses parents — M. [V] [S] et Mme [A] [H] — et son frère M. [O] [S], ont assigné la société Allianz IARD en indemnisation de leurs préjudices respectifs. La CPAM des Hautes-Pyrénées, la société Generali IARD et la société Generali Vie étaient également présentes à l’instance, cette dernière à titre d’intervention volontaire.
La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 18 juin 2024, a statué sur l’ensemble des préjudices. Sur le chef de l’assistance par tierce personne (ATP) future dans l’hypothèse d’un retour à domicile, elle a retenu une somme de 14 796 632,32 EUR, convertie en capital, à laquelle s’ajoutaient 371 299,91 EUR au titre des frais de logement adapté et 281 704,85 EUR au titre des frais de véhicule adapté. Ces évaluations étaient toutes fondées sur un scénario de retour à domicile à construire — alors que la victime résidait toujours en MAS à la date de l’arrêt.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, articulé autour de trois moyens. Les débats se sont tenus en audience publique le 8 avril 2026, sous la présidence de Mme Martinel, et la deuxième chambre civile a rendu son arrêt le 28 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur les premier et troisième moyens : rejet sans motivation spéciale
Faisant application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour écarte les premier et troisième moyens du pourvoi, jugeant qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ces moyens ne font donc l’objet d’aucune motivation développée dans l’arrêt.
Sur la première branche du deuxième moyen : le projet de vie, droit et non obligation
Allianz IARD reprochait à la cour d’appel d’avoir alloué les sommes au titre de l’ATP future à domicile, des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté sans avoir répondu à son moyen tiré de l’absence de « projet de vie » au sens de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles. L’assureur soutenait que, faute d’un tel projet formalisé, le retour à domicile n’était pas suffisamment concret pour justifier une indemnisation à ce titre.
La Cour de cassation rejette ce grief aux §§ 6 à 9. Elle constate d’abord que l’arrêt d’appel avait relevé que M. [P] [S] avait exprimé, devant un commissaire de justice, sa volonté très claire de vivre dans une maison personnelle (§ 6), et qu’en tant que personne protégée, il choisissait librement le lieu de sa résidence. Sur la portée de l’article L. 114-1-1, la Cour est explicite au § 8 : « le projet de vie visé à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles est un droit de la personne handicapée et non une obligation ». La cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu d’incidence sur la solution du litige. Cette branche est donc non fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen : le point de départ de la rente ATP domicile
C’est sur ce point que la cassation partielle est prononcée. Allianz IARD reprochait à la cour d’appel d’avoir fait courir la rente ATP domicile à compter de la date de sa décision alors même qu’elle avait expressément constaté que M. [P] [S] se trouvait toujours en MAS, et qu’il ne pouvait quitter cet établissement qu’une fois un logement adapté trouvé ou construit.
La deuxième chambre civile vise le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et formule au § 12 le principe directeur de l’arrêt : « le point de départ d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne pour des besoins à domicile doit être fixé à la date de retour à domicile ».
La Cour relève (§ 11) que l’arrêt d’appel avait lui-même constaté que M. [P] [S] résidait toujours en MAS au moment où il statuait, tout en retenant des coûts d’assistance à domicile calculés à compter de la date de la décision. En procédant ainsi, « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe susvisé » (§ 12).
La contradiction est manifeste : les constatations factuelles (résidence en MAS, retour à domicile encore hypothétique et conditionné à la réalisation d’un logement adapté) ne permettaient pas de faire courir une rente calculée sur la base d’une vie à domicile. Accorder dès la décision une indemnisation correspondant à une situation qui n’existe pas encore génère, pour la victime, un profit qui excède la réparation du préjudice effectivement subi — ce que le principe de réparation intégrale interdit.
Mise hors de cause de Generali IARD
En application de l’article 625 du code de procédure civile, la Cour met hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation ne comporte aucun montant indemnitaire direct. La Cour se borne à casser partiellement l’arrêt d’appel sur le seul chef de l’ATP future et à renvoyer l’affaire. Le tableau ci-dessous distingue, conformément aux règles éditoriales, le dispositif de l’arrêt de cassation d’une part, et le rappel des évaluations de la cour d’appel de Pau d’autre part.
Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 28 mai 2026)
| Objet | Issue | Montant |
|---|---|---|
| Chef ATP future à domicile | Cassation partielle — renvoi CA Bordeaux | 14 901 536,32 EUR (à rejuger) |
| Dépens du pourvoi | Mis à la charge de M. [P] [S] (UDAF) | Non chiffré |
| Article 700 CPC | Rejeté | — |
| Generali IARD | Mise hors de cause (art. 625 CPC) | — |
Rappel des montants fixés par la cour d’appel de Pau (18 juin 2024) — chef cassé et chefs mentionnés au moyen
| Poste (CA Pau, 18 juin 2024) | Montant retenu en appel | Statut après cassation |
|---|---|---|
| ATP future à domicile | 14 796 632,32 EUR (capital) | Cassé — rejugé CA Bordeaux |
| Frais de logement adapté | 371 299,91 EUR | Non visé par la cassation |
| Frais de véhicule adapté | 281 704,85 EUR | Non visé par la cassation |
Précision arithmétique : le montant de 14 901 536,32 EUR figurant au dispositif de cassation correspond à la somme globalement mise à la charge d’Allianz IARD par la cour d’appel de Pau sur le chef ATP future (incluant, selon les énonciations du moyen, le décompte après recours de la CPAM). La cour de renvoi devra recalculer ce poste en fixant un point de départ conforme à la date effective de retour à domicile de la victime.
Portée de la décision
Une clarification du calcul de la rente ATP à domicile
Rendu en formation restreinte avec la mention F-D — ce qui signifie que l’arrêt est diffusé mais non publié au Bulletin de la Cour de cassation —, cet arrêt ne constitue pas un revirement. Il précise et consolide une règle de calcul qui s’impose dans tous les dossiers de grands blessés : le point de départ de la rente ATP domicile est la date effective de retour à domicile, jamais la date de la décision de justice si la victime est encore en établissement à cette date.
Un enjeu financier considérable dans les dossiers de grande dépendance
Dans les dossiers de grands blessés, l’assistance par tierce personne constitue généralement le poste indemnitaire le plus lourd de la nomenclature Dintilhac, pouvant représenter plusieurs millions d’euros capitalisés sur une espérance de vie entière. Le paramètre du point de départ est donc déterminant : fixer ce départ à la date de la décision plutôt qu’à la date réelle de retour à domicile peut majorer substantiellement le capital versé, au détriment de la stricte correspondance entre le préjudice effectivement subi et l’indemnisation reçue.
La liberté de résidence de la personne handicapée préservée
Sur la première branche du moyen, l’arrêt apporte un enseignement complémentaire utile : la victime gravement handicapée ne peut pas se voir opposer l’absence d’un « projet de vie » formalisé selon l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles pour se voir refuser l’indemnisation de frais liés à un retour à domicile envisagé. Ce texte confère à la personne handicapée un droit de construire son projet de vie — il ne crée pas une obligation de produire un document précis comme condition de l’indemnisation. L’expression d’une volonté claire et documentée (ici constatée devant commissaire de justice) suffit à fonder la prétention indemnitaire sur ce chef.
Ce que la cour de renvoi devra trancher
La cour d’appel de Bordeaux, saisie du seul chef ATP future à domicile, devra déterminer à quelle date M. [P] [S] sera effectivement en mesure de rentrer dans un domicile personnel aménagé, et fixer le point de départ de la rente à compter de cette date. Elle pourra tenir compte des étapes nécessaires — construction ou aménagement du logement adapté — que la cour d’appel de Pau avait elle-même reconnues comme préalables incontournables au retour à domicile de M. [P] [S]. Le montant final pourra différer sensiblement des 14 901 536,32 EUR cassés, selon la date retenue comme point de départ.