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Accident de la route

Accident de 1991 : 512 676 EUR en deux condamnations à Basse-Terre

CA Basse-Terre, 28 janvier 2021 : 438 056,72 EUR de préjudices patrimoniaux et 74 619,40 EUR de préjudices extra-patrimoniaux, trente ans après l'accident.

Plusieurs montants — voir l'article

438 056,72 EUR + 74 619,40 EUR

Deux condamnations distinctes prononcées par la cour — préjudice patrimonial 438 056,72 EUR sous réserve des provisions versées, préjudice extra-patrimonial 74 619,40 EUR

CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 28 janvier 2021, RG 17/00924

Par La Gazette des Victimes | | Mis à jour le 9 septembre 2026 | 10 min de lecture

Source : Cour d'appel de Basse-Terre

En bref : La cour d’appel de Basse-Terre a infirmé, le 28 janvier 2021, le jugement qui avait fixé à 129 519,40 EUR l’indemnisation d’une femme blessée dans un accident de la voie publique en avril 1991. Statuant à nouveau, elle a prononcé deux condamnations solidaires : 438 056,72 EUR au titre du préjudice patrimonial, sous réserve des provisions déjà versées, et 74 619,40 EUR au titre du préjudice extra-patrimonial. La cour a rejeté la perte de gains professionnels futurs et le préjudice d’établissement, et ramené les souffrances endurées de 10 000 à 5 000 EUR.

[Correction du 9 septembre 2026 : cet article annonçait une indemnisation de 168 000 EUR en hausse de 30 %, des souffrances endurées portées de 3 000 à 12 000 EUR, un préjudice esthétique de 10 000 EUR, un déficit fonctionnel permanent de 11 250 EUR confirmé, et une aide humaine comme des frais de véhicule laissés « en discussion ». Le dispositif de l’arrêt retient 438 056,72 EUR de préjudice patrimonial et 74 619,40 EUR de préjudice extra-patrimonial ; les souffrances endurées sont ramenées de 10 000 à 5 000 EUR — les 3 000 EUR étaient l’offre des défendeurs —, le préjudice esthétique permanent est fixé à 6 000 EUR, le déficit fonctionnel permanent à 20 350 EUR, la tierce personne permanente à 118 777,15 EUR et le véhicule adapté à 64 064,57 EUR. Le récit du raisonnement de la cour, la chronologie de la procédure et la présentation de l’affaire comme une aggravation postérieure à un premier règlement ne correspondaient pas à la décision : ils ont été entièrement réécrits à partir de son texte intégral. Source : Légifrance, JURITEXT000043711301.]

[Correction du 9 septembre 2026 : l’article attribuait l’écart de près de 9 000 euros sur le déficit fonctionnel permanent à une différence de trois points et demi. L’écart réel est de 9 100 euros et tient à deux paramètres : un taux porté de 7,5 % à 10 %, et une valeur du point portée de 1 500 à 2 035 euros.]

Ce que juge la cour

L’arrêt n° 70 du 28 janvier 2021 de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre infirme le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui avait fixé à 129 519,40 EUR le montant total de l’indemnisation et condamné les défendeurs à payer 95 258 EUR après déduction des provisions.

Statuant à nouveau, la cour condamne solidairement l’auteur de l’accident et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à la victime :

  • 438 056,72 EUR au titre du préjudice patrimonial, sous réserve des provisions déjà versées ;
  • 74 619,40 EUR au titre du préjudice extra-patrimonial, en deniers ou quittances.

Elle rejette les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement, constate que la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s’élève à 84 292,02 francs, soit 16 843,62 EUR, déclare l’arrêt opposable à cette dernière, et alloue 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

L’addition des deux condamnations donne 512 676,12 EUR. C’est une lecture du dispositif, non un chiffre prononcé comme tel par la cour : les deux blocs sont distincts et les provisions déjà versées, indiquées par les parties à hauteur de 34 160,62 EUR, viennent en déduction.

Les faits et la procédure

La victime, née en 1974, a été blessée en avril 1991 dans un accident de la voie publique en Guadeloupe. Elle était alors âgée de 16 ans et scolarisée en classe de première. Les lésions relevées sont une fracture transversale ouverte du tiers des deux os de la jambe droite, une fracture bimalléolaire de la cheville droite, un impact basi-postérieur droit, une contusion de la branche horizontale droite de la mandibule et une fracture non déplacée du plateau tibial droit.

L’état séquellaire décrit par l’expertise médicale associe, sur le plan somatique, des douleurs dorso-lombaires invalidantes avec difficultés à la station debout prolongée et des gonalgies droites ; sur le plan psychique, une labilité émotionnelle, des troubles du sommeil avec cauchemars, une anxiété généralisée et une réduction des activités. La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2013 par l’expert.

La cour indique se fonder sur les conclusions de deux rapports d’expertise, datés du 26 août 2014 et du 3 décembre 2019, diligentés par le même médecin expert. Le jugement de première instance, rendu le 27 avril 2017, a été frappé d’appel par l’auteur de l’accident et son assureur ; la victime a également conclu à sa réformation. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 août 2017, n’était pas représentée.

Poste par poste : ce qui était demandé, ce qui a été alloué

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres tels qu’ils figurent dans la décision. Les colonnes distinguent la demande de la victime, la position de l’assureur et de l’auteur de l’accident, et la somme effectivement retenue par la cour — une distinction que les commentaires de décisions confondent souvent.

Poste de préjudiceDemandé par la victimePosition GMF / auteurAlloué par la cour
Frais divers (tierce personne temporaire et assistance à expertise)142 830 EUR + 3 255 EURRéserve du poste130 215 EUR
Préjudice scolaire et de formation50 000 EURRejet15 000 EUR
Assistance par tierce personne permanente151 994,21 EURRéserve du poste118 777,15 EUR
Perte de gains professionnels futurs745 102,75 EURRejetRejetée
Incidence professionnelle et perte de chance262 599 EURRejet de l’incidence, 15 000 EUR de perte de chance110 000 EUR
Frais de véhicule adapté76 429,66 EURMise en mémoire64 064,57 EUR
Total du préjudice patrimonial438 056,72 EUR
Déficit fonctionnel temporaire52 385,40 EURConfirmation à 43 269,40 EUR43 269,40 EUR (confirmé)
Souffrances endurées (2,5/7)Confirmation à 10 000 EUR3 000 EUR5 000 EUR
Déficit fonctionnel permanent (10 %)25 000 EURConfirmation à 11 250 EUR20 350 EUR
Préjudice esthétique permanent (3/7)15 000 EUR4 500 EUR6 000 EUR
Préjudice d’établissement20 000 EURRejetRejeté
Total du préjudice extra-patrimonial74 619,40 EUR

Deux montants du tableau vont à l’encontre de la lecture spontanée d’un appel : les souffrances endurées, fixées à 10 000 EUR en première instance, sont ramenées à 5 000 EUR, et le déficit fonctionnel permanent, que les défendeurs demandaient de confirmer à 11 250 EUR, est porté à 20 350 EUR. Un appel ne majore pas mécaniquement tous les postes : il rouvre chacun d’eux.

Les points de méthode retenus par la cour

Sur la tierce personne. L’arrêt rappelle que l’évaluation se fait au regard des conclusions de l’expertise médicale et des besoins de la victime, non de la dépense justifiée, précisément pour indemniser les solutions familiales. Le taux horaire, situé selon la cour entre 16 et 25 EUR selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de l’aide et le lieu de domicile, est fixé à 16 EUR. Pour la période antérieure à la consolidation, l’expert avait retenu trois heures par jour du 1er juin au 21 septembre 1991, une heure trente par jour jusqu’au 8 novembre 1998, puis cinq heures par semaine jusqu’au 23 avril 2013 : 126 960 EUR au total. Pour la période postérieure, la cour capitalise trois heures hebdomadaires en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2020, avec un euro de rente viager de 39,827 pour une femme de 46 ans, soit 19 368,96 EUR d’arrérages échus et 99 408,19 EUR de capital, ensemble 118 777,15 EUR. Les modalités de cette capitalisation sont détaillées dans notre fiche sur l’assistance par tierce personne.

Sur la perte de gains professionnels futurs. La cour relève que la victime bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé, mais qu’elle avait exercé une activité professionnelle entre novembre 1998 et juin 2009 comme conductrice de véhicule sanitaire, opératrice de télésurveillance et chauffeur, qu’elle ne produisait aucun avis d’imposition récent, et que le certificat d’inaptitude versé émanait d’un médecin généraliste et non de la médecine du travail. L’expert judiciaire n’avait retenu qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Le préjudice certain n’étant pas rapporté, la demande est rejetée.

Sur l’incidence professionnelle. Le même dossier conduit pourtant la cour à indemniser l’incidence professionnelle, poste distinct qui répare les conséquences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de chance de réaliser une vie professionnelle satisfaisante. La cour alloue 60 000 EUR au titre de la dévalorisation et 50 000 EUR au titre de la perte de chance, soit 110 000 EUR. La ligne des postes patrimoniaux qui aboutit à 438 056,72 EUR n’est arithmétiquement cohérente qu’avec ce chiffre de 110 000 EUR ; la parenthèse récapitulative du dispositif porte, elle, 100 000 EUR. L’écart figure dans la décision elle-même.

Sur le véhicule adapté. L’expertise concluait à la nécessité d’une boîte automatique avec commande au volant. La cour retient que la réparation ne porte pas sur la valeur du véhicule, dont la victime était déjà propriétaire, mais sur le différentiel de coût de l’adaptation, chiffré à 11 260 EUR puis capitalisé à 64 064,57 EUR.

Sur le déficit fonctionnel permanent. Les défendeurs invoquaient l’évaluation à 5 % du médecin qu’ils avaient mandaté, à l’appui d’un taux ramené à 7,5 % en première instance. La cour retient les conclusions documentées de l’expertise judiciaire, soit 10 %, et alloue 20 350 EUR. L’écart avec la première instance, 20 350 EUR contre 11 250 EUR, soit 9 100 EUR, tient à deux paramètres et non à un seul : le taux passe de 7,5 % à 10 %, et la valeur du point retenue passe de 1 500 à 2 035 EUR. Le médecin mandaté par les défendeurs proposait 5 %, soit cinq points de moins que l’expertise judiciaire. C’est le rapport de force autour de l’expertise médicale qui se joue à cet endroit, et il suppose une victime assistée d’un conseil et d’un médecin de recours.

Ce que la décision n’établit pas

La lecture du texte intégral impose trois réserves.

L’affaire n’est pas un contentieux d’aggravation postérieure à un premier règlement : elle porte sur la liquidation initiale des préjudices d’un accident ancien, dont la consolidation n’a été fixée qu’en 2013. Le fait qu’une victime puisse agir de nombreuses années après les faits ne se déduit donc pas de cet arrêt, et les règles de prescription applicables à une action en réparation d’un dommage corporel s’apprécient au cas par cas.

L’arrêt ne contient aucun développement sur la contestation d’un rapport d’expertise ni sur la méthode d’évaluation des préjudices en première instance : les motifs sont exclusivement consacrés au chiffrage poste par poste.

Enfin, le texte comporte deux mentions de la date de l’accident, le 26 et le 27 avril 1991. Cette imprécision figure dans la décision publiée et n’a pas d’incidence sur le chiffrage.

Portée

L’intérêt de cet arrêt tient moins à un principe nouveau qu’à la démonstration, poste par poste, de l’écart que produit une liquidation détaillée. Entre la somme fixée en première instance et celle retenue en appel, la différence porte principalement sur trois postes techniques — la tierce personne, l’incidence professionnelle et le véhicule adapté — qui supposent une expertise médicale précise, un chiffrage actuariel et une discussion sur le barème de capitalisation retenu. Ces postes représentent ici près des deux tiers de l’indemnisation patrimoniale.

Ce type de liquidation relève du travail conjoint d’un avocat en dommage corporel et d’un médecin de recours mandaté par lui. Le classement des séquelles dans les rubriques de la nomenclature Dintilhac, le choix du taux horaire de l’aide humaine, celui du barème de capitalisation et la distinction entre perte de gains futurs et incidence professionnelle sont les points sur lesquels s’est jouée l’essentiel de la différence. Les autres décisions commentées par la rédaction sont réunies dans notre guide de l’indemnisation après un accident de la route.

Sources

  • Cour d’appel de Basse-Terre, 1re chambre civile, arrêt n° 70 du 28 janvier 2021, RG 17/00924 — texte intégral sur Légifrance.
  • Décision déférée : tribunal de grande instance de Basse-Terre, 27 avril 2017, n° 15/00360.

Questions fréquentes

Quels montants la cour d'appel de Basse-Terre a-t-elle alloués le 28 janvier 2021 ?

La cour a prononcé deux condamnations solidaires contre M. [Y] [E] et la GMF : 438 056,72 EUR au titre du préjudice patrimonial, sous réserve des provisions déjà versées, et 74 619,40 EUR au titre du préjudice extra-patrimonial, en deniers ou quittances. S'y ajoutent 2 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Les parties avaient indiqué avoir déjà versé 34 160,62 EUR à titre d'indemnité provisionnelle.

Comment une cour d'appel fixe-t-elle le coût horaire de l'assistance par tierce personne ?

L'arrêt rappelle que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 EUR, choisi selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de l'aide et le lieu de domicile de la victime. La cour a retenu 16 EUR de l'heure. Elle rappelle aussi que l'évaluation se fait au regard des conclusions de l'expertise et des besoins de la victime, et non de la dépense justifiée, afin d'indemniser les solutions familiales.

Une perte de gains professionnels futurs peut-elle être écartée malgré une reconnaissance de travailleur handicapé ?

Dans cette affaire, oui. La victime disposait d'une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 à 80 % attribué par la MDPH, mais la cour a relevé qu'elle avait exercé une activité professionnelle entre 1998 et 2009, qu'elle ne produisait aucun avis d'imposition récent, et que le certificat de son médecin généraliste n'émanait pas de la médecine du travail. Faute de preuve d'un préjudice certain, la demande de perte de gains professionnels futurs a été rejetée, l'incidence professionnelle étant en revanche indemnisée.

Sur quelle base la cour a-t-elle indemnisé l'adaptation du véhicule de la victime ?

La cour a jugé que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule dont la victime était déjà propriétaire, mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et celui dont elle se satisfaisait, la réparation devant se faire sans perte ni profit. Elle a retenu un différentiel de 11 260 EUR pour une boîte automatique de moyenne gamme et une commande au volant, capitalisé à 64 064,57 EUR.

La valeur du point de déficit fonctionnel permanent dépend-elle de l'âge de la victime ?

L'arrêt retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, conforme au rapport d'expertise judiciaire, et alloue 20 350 EUR, soit 2 035 EUR le point, en précisant tenir compte du jeune âge de la victime et se référer aux tableaux d'usage. Les référentiels indicatifs consultés par les juridictions font effectivement varier la valeur du point selon l'âge à la consolidation et le taux retenu ; ils ne lient pas le juge, qui apprécie chaque situation.

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