Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mai 2026 (RG n° 24/08020), tel que disponible dans la base de données Judilibre. L’URL source n’est pas encore indexée ; consultez Judilibre ou Légifrance pour accéder au texte officiel.
Faits et procédure
Le 5 février 2021, M. [L] [Y], graphiste né en 1978, circule sur son scooter à Bordeaux lorsqu’il chute et est pris en charge par les pompiers. Transporté en urgence au CHU, il est diagnostiqué avec des fractures multiples et sérieuses : fractures stables du rachis thoracique (corps vertébraux T5-T6-T9), fracture non déplacée du condyle occipital gauche et fracture du processus transverse gauche de C1. La consolidation médicale interviendra le 1er novembre 2022, avec un déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par l’expert.
Deux voies d’indemnisation sont parallèlement engagées.
Première voie — la garantie conducteur : M. [Y] est assuré auprès de la compagnie Suravenir Assurances, qui lui verse une provision de 9 800 EUR dès le 18 mars 2021 et diligente une expertise médicale amiable et contradictoire réalisée le 12 janvier 2023.
Deuxième voie — le FGAO : M. [Y] saisit également le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, faisant valoir qu’une fourgonnette non identifiée était impliquée dans sa chute et avait pris la fuite. Le FGAO refuse sa prise en charge par courrier du 24 août 2023, estimant qu’aucune preuve de l’implication d’un véhicule tiers n’est rapportée.
Aucun accord amiable n’ayant abouti, M. [Y] assigne par actes des 10, 11 et 16 septembre 2024 la compagnie Suravenir Assurances, le FGAO, ainsi que la CPAM de la Gironde et sa mutuelle Pavillon Prévoyance en qualité de tiers payeurs, devant la 6e chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux. L’ordonnance de clôture est rendue le 21 octobre 2025, l’affaire est plaidée le 4 mars 2026, et le jugement est rendu le 20 mai 2026.
Dans ses conclusions, M. [Y] demandait notamment la liquidation globale de son préjudice à hauteur de 137 917,19 EUR et la condamnation du FGAO à lui verser, après déductions, 80 571,50 EUR. Ces chiffres correspondent à des demandes formulées par la partie et non à des montants accordés par le tribunal.
Le raisonnement de la décision
Sur l’implication d’un véhicule non identifié — rejet des demandes contre le FGAO
Le tribunal rappelle le principe cardinal issu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : pour bénéficier du régime d’indemnisation Badinter, la victime doit rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident. Cette charge incombe au demandeur.
M. [Y] appuyait sa thèse sur trois éléments : un témoignage écrit de M. [Q] [P] décrivant un choc direct avec une fourgonnette ; la main courante policière dont il contestait la force probante ; et une argumentation subsidiaire selon laquelle la simple manœuvre d’évitement d’un véhicule circulant de manière agressive suffit à caractériser l’implication au sens de la loi.
Le tribunal écarte l’ensemble de ces arguments.
Sur le témoignage de M. [P] : Le jugement relève qu’il a été rédigé plus de neuf mois après les faits, que la présence du témoin sur les lieux n’est corroborée par aucun autre élément, et que son récit est en contradiction directe avec les propres déclarations de M. [Y] faites aux pompiers et dans sa déclaration de sinistre à son assureur. Dans aucune de ces deux versions initiales, un choc direct avec une fourgonnette n’est décrit. Le tribunal constate par ailleurs que si les faits s’étaient déroulés comme décrit par ce témoin (délit de fuite après accident corporel grave), les forces de l’ordre auraient été tenues d’ouvrir une enquête de flagrance — ce qu’elles n’ont pas fait — et M. [Y] lui-même aurait déposé plainte, ce qu’il n’a pas non plus fait.
Sur la main courante policière : Le tribunal y lit que M. [Y] aurait expliqué aux pompiers « qu’en circulant, il a voulu éviter une camionnette blanche et se serait pris le terre-plein central ». Il note que rien ne permet d’établir que le rédacteur du document n’était pas l’un des trois policiers identifiés de l’équipage.
Sur la déclaration de sinistre : C’est le FGAO qui produit ce document — non la victime elle-même. Il y est décrit que M. [Y] « a eu peur » d’une fourgonnette qui avait accéléré, mais qu’aucun choc direct n’est relaté ; M. [Y] indique avoir heurté un terre-plein central parce qu’il n’avait « pas la possibilité d’avancer ».
Sur l’argumentation subsidiaire (manœuvre d’évitement) : Le tribunal considère que la fourgonnette circulait sur sa propre voie, sans dépassement ni écart signalé, et que c’est M. [Y] qui cherchait à effectuer un changement de voie dans des conditions qu’il qualifie lui-même de contraintes — rejoindre une voie de droite alors qu’il était engagé dans une file pour tourner à gauche. La juridiction conclut que « la fourgonnette blanche non identifiée ne peut être considérée comme impliquée dans cet accident ». Les demandes indemnitaires de M. [Y] à l’encontre du FGAO sont donc intégralement rejetées.
Sur la liquidation au titre de la garantie conducteur
Le droit à indemnisation de M. [Y] au titre de sa garantie « Dommages corporels du conducteur » souscrite auprès de Suravenir Assurances n’est pas contesté. Le tribunal procède à la liquidation poste par poste, dans les limites des postes couverts par le contrat.
Le tribunal rappelle également l’application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont effectivement pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) : M. [Y] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 1 485,50 EUR, somme non contestée par l’assureur et inférieure au plafond contractuel. Elle est intégralement retenue.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : L’expert retient un arrêt de travail du 5 février 2021 au 19 septembre 2021, suivi de deux périodes de travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2022. Le salaire de référence est établi à 2 927 EUR net mensuel. Toutefois, M. [Y] n’a pas produit ses justificatifs de revenus pour l’année 2022, malgré une invite de son assureur dans ses précédentes conclusions. Le tribunal limite donc le calcul à la seule année 2021. La perte nette, calculée par différence entre le salaire théorique et les sommes effectivement perçues (indemnités journalières CPAM et salaire à mi-temps thérapeutique), est évaluée à 480,25 EUR, portée à 545,68 EUR après actualisation monétaire pour tenir compte de l’érosion.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Les parties s’accordent sur une indemnisation de 105 EUR, calculée sur la base de 15 EUR par jour conformément aux stipulations contractuelles.
Souffrances endurées (SE) : L’expert les évalue à 3,5/7, notamment en raison du traumatisme initial, des plaies avec sutures et des soins locaux pendant quinze jours. Le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire de 4 800 EUR pour ce niveau d’évaluation.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : Rejeté. L’expert d’assurance (Dr [V]) estime que la majoration de la cyphose dorsale n’est pas imputable à l’accident au vu des bilans IRM et des écrits du service de chirurgie orthopédique. Le tribunal retient cette analyse et écarte les conclusions contraires du médecin-conseil de la victime, qui avait avancé une angulation pathologique de la cyphose dorsale.
La somme totale fixée au titre de la garantie conducteur s’élève à 6 936,18 EUR, dont il convient de déduire la provision de 9 800 EUR déjà versée par Suravenir en mars 2021 — provision qui avait donc déjà couvert et excédé les postes finalement liquidés.
Le dispositif chiffré
Postes de préjudice fixés au titre de la garantie conducteur (Suravenir Assurances)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| DSA — Dépenses de santé actuelles | 1 485,50 EUR |
| PGPA — Pertes de gains professionnels actuels | 545,68 EUR |
| DFT — Déficit fonctionnel temporaire | 105,00 EUR |
| SE — Souffrances endurées (3,5/7, forfait contractuel) | 4 800,00 EUR |
| PEP — Préjudice esthétique permanent | Rejet |
| Total fixé (garantie conducteur) | 6 936,18 EUR |
⚠️ La provision de 9 800 EUR versée par Suravenir le 18 mars 2021 est à déduire du montant ci-dessus. Le tribunal dit expressément qu’il « y aura lieu de déduire le montant des provisions versées ».
Condamnations accessoires
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | M. [L] [Y] | FGAO | 800 EUR |
| Article 700 CPC | SA Suravenir Assurances | M. [L] [Y] | 1 500 EUR |
| Dépens | SA Suravenir Assurances | — | Montant non chiffré au dispositif |
Demandes rejetées
| Demandeur | Défendeur | Objet | Issue |
|---|---|---|---|
| M. [L] [Y] | FGAO | Indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (137 917,19 EUR demandés) | Rejet intégral |
| M. [L] [Y] | Suravenir | Préjudice esthétique permanent | Rejet |
Portée de la décision
La charge de la preuve de l’implication : une exigence intangible
Ce jugement illustre de manière pédagogique l’une des difficultés centrales du régime Badinter lorsqu’un véhicule a pris la fuite : la charge de la preuve de l’implication repose sur la victime, et cette preuve doit être établie de façon convaincante. La loi du 5 juillet 1985 conditionne expressément l’application de son mécanisme indemnitaire à la démonstration de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Le tribunal ne se contente pas d’un faisceau d’indices flou. Il procède à une analyse circonstanciée de chacun des éléments de preuve présentés — main courante, témoignage, déclaration de sinistre, compte rendu d’expertise — et relève les contradictions internes entre ces pièces. La décision met en évidence que la cohérence entre les différentes versions données par la victime elle-même constitue un élément central dans l’appréciation de la crédibilité des allégations d’implication d’un tiers. En l’espèce, trois versions successives de l’accident se contredisent : celle livrée aux pompiers (évitement d’un véhicule, sans choc direct), celle de la déclaration de sinistre (peur d’une fourgonnette sans collision), et celle du témoignage produit (choc arrière violent).
Le fait que la victime n’ait pas déposé plainte pour délit de fuite, malgré des blessures graves ayant nécessité une hospitalisation immédiate et une incapacité de travail de plusieurs mois, est relevé par le tribunal comme un indice négatif substantiel.
La complémentarité entre régime Badinter et garantie conducteur
Ce dossier illustre le rôle de filet de sécurité joué par la garantie « dommages corporels du conducteur », qui permet une indemnisation même en l’absence de tiers identifié ou prouvé. Cette garantie, souscrite à titre facultatif, s’applique indépendamment de la question de la responsabilité ou de l’implication d’un autre véhicule. Son champ est toutefois plus restreint que celui de la loi Badinter : seuls les postes expressément listés au contrat ouvrent droit à indemnisation, et des plafonds contractuels s’appliquent.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent (8 %), le préjudice d’agrément, la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ou d’autres postes habituellement liquidés en matière d’accident corporel n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la garantie conducteur, faute d’en relever selon les termes du contrat. Cette limitation illustre l’écart potentiellement significatif entre l’indemnisation contractuelle et l’indemnisation de droit commun à laquelle une victime aurait droit si l’implication d’un tiers était établie.
L’importance de la complétude des pièces financières produites
La liquidation partielle des PGPA (limitée à l’année 2021 au lieu de couvrir la totalité de la période d’incapacité jusqu’en octobre 2022) illustre les conséquences procédurales d’une production incomplète de justificatifs de revenus. Le tribunal indique expressément que l’attention de M. [Y] avait déjà été attirée sur l’absence de ses pièces 2022 par son adversaire dans ses précédentes conclusions. La perte de gains sur cette seconde période n’a donc pas pu être liquidée.
Le recours subrogatoire des tiers payeurs dans le cadre d’une garantie contractuelle
Le jugement rappelle le principe issu de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste. La CPAM de la Gironde avait communiqué une créance de 37 548,78 EUR au titre des indemnités journalières versées entre le 6 février 2021 et le 31 octobre 2022, mais le cadre contractuel de la garantie conducteur — plus restrictif que le droit commun — a limité l’assiette sur laquelle ce recours pouvait s’exercer en pratique.
Pour aller plus loin
- Qu’est-ce que l’implication d’un véhicule au sens de la loi Badinter ?
- Le FGAO : rôle, saisine et conditions d’intervention pour les victimes d’accidents
- La garantie conducteur : fonctionnement et limites de l’indemnisation contractuelle
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : définition et modes de calcul selon Dintilhac