En bref : Par un jugement du 10 juillet 2026 (n° RG 25/02392), la 19e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a débouté un passager de scooter grièvement blessé et son épouse de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires contre l’assureur du véhicule, au motif que l’implication de ce scooter dans l’accident du 30 septembre 2023 n’était pas établie. Les demandeurs sont en outre condamnés à verser 1 500 euros à l’assureur au titre des frais de procédure.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. Le texte source ne comporte pas de numéro de pourvoi distinct du numéro RG.
Faits et procédure
Le 30 septembre 2023, en fin de journée, Monsieur [U] [S] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), alors qu’il se trouvait en qualité de passager sur le scooter appartenant à son ami Monsieur [C] [B]. Ce scooter 50 cm³ était assuré auprès de la société L’Équité.
Les pompiers interviennent à 19h49 à la suite d’un appel au 18 et transportent Monsieur [S] à l’hôpital. Le compte-rendu d’hospitalisation mentionne un « traumatisme membre inférieur et supérieur avec une fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia » et précise que « le patient s’est fait percuter par le scooter dont il était le passager après sa chute par terre ». Le blessé quitte l’établissement contre avis médical en raison du temps d’attente.
Les lésions constatées aux urgences sont particulièrement sérieuses :
- fracture complexe du plateau tibial passant par le massif des épineuses avec enfoncement de 9 mm et séparation du plateau tibial externe ;
- fracture de l’extrémité supérieure de la fibula sans déplacement significatif ;
- œdème du genou droit avec impotence fonctionnelle ;
- douleur à la mobilisation du coude droit avec impotence fonctionnelle.
Monsieur [S] est ensuite opéré du genou droit et suit une longue rééducation.
Aucun accord d’indemnisation n’est conclu avec la société L’Équité. Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés ordonne une expertise médicale confiée au docteur [Q] [K], lequel avait déjà été désigné pour un accident antérieur survenu à Monsieur [S] le 28 janvier 2023.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise — qui retient notamment un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 7 %, une consolidation au 7 octobre 2024, des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 et diverses incidences professionnelles — Monsieur [S] et son épouse font assigner la société L’Équité et la CPAM de Paris par actes de commissaire de justice signifiés le 14 février 2025.
Les demandeurs sollicitaient notamment, au titre du préjudice de Monsieur [S] : 150 000 euros au titre du DFP, 510 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 120 000 euros au titre des souffrances endurées, 116 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère, 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et diverses autres sommes pour un total très significatif. Il convient de souligner que ces montants constituent des demandes formulées par les requérants, et non des sommes accordées par le tribunal.
Madame [S] réclamait quant à elle 35 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros pour le trouble dans les conditions d’existence, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 30 000 euros au titre du préjudice patrimonial, la encore à titre de demandes.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, a indiqué par courrier du 25 février 2026 ne pas avoir de débours à faire valoir.
Le raisonnement de la décision
La recevabilité des rapports de détective privé
Le tribunal est d’abord saisi d’une demande d’irrecevabilité de deux rapports d’enquête produits par l’assureur. Ces rapports consistent en la retranscription d’entretiens menés par un détective privé, le 17 janvier 2024 par téléphone avec Monsieur [B] (le propriétaire du scooter), puis le 19 janvier 2024 à son domicile avec Monsieur [S] lui-même.
Le tribunal rejette la demande d’irrecevabilité. Il relève que l’enquêteur s’est présenté à ses interlocuteurs, leur a présenté son ordre de mission et l’objet de son intervention, et que les personnes interrogées ont librement accepté de répondre. Les déclarations retranscrites ne portent que sur ce que Messieurs [B] et [S] ont eux-mêmes choisi de communiquer. Le tribunal conclut que les principes de légalité, de loyauté et de proportionnalité sont respectés et que « le recours à un détective privé n’apparaît pas disproportionné au regard des circonstances de l’accident ». Monsieur [S] est donc débouté de sa demande d’irrecevabilité.
L’absence d’implication du véhicule assuré : cœur de la décision
Le tribunal fait application de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter), qui conditionne le droit à indemnisation des victimes non conductrices à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
Il est certes établi que Monsieur [S] a été blessé le 30 septembre 2023 en fin de journée — le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers le confirme — et qu’il a subi des fractures graves.
Mais le tribunal met en évidence plusieurs incohérences majeures entre les déclarations des deux protagonistes recueillies par le détective privé :
Sur la perte de connaissance : Monsieur [B] déclare que son ami n’avait pas perdu connaissance, tandis que Monsieur [S] affirme lui-même avoir perdu connaissance et s’être réveillé à l’arrivée des pompiers.
Sur les appels de secours : Monsieur [B] indique avoir appelé la police, qui ne s’est pas déplacée. Monsieur [S] déclare ne pas savoir si la police a été appelée. Il ressort par ailleurs du dossier que l’appel aux pompiers a en réalité été effectué par l’épouse de Monsieur [S], qui n’était pas présente sur les lieux de l’accident.
Sur le transport du scooter : Monsieur [B], domicilié en Vendée, déclare que son frère avait transporté le scooter jusqu’à Paris. Or une attestation versée aux débats mentionne un certain Monsieur [X] [O] comme auteur de ce transport. Le frère de Monsieur [B] n’a, de son côté, jamais confirmé avoir réalisé ce transport.
Sur l’état du scooter : des déclarations font état à la fois d’un scooter réparé et d’un scooter non endommagé, ce qui est contradictoire avec une collision alléguée. Le tribunal relève en outre qu’aucune demande d’indemnisation n’a été formée au titre du préjudice matériel du véhicule, alors que les circonstances décrites supposaient une chute au sol consécutive à un choc.
Sur l’absence de tiers témoins et de constat : la police n’est pas intervenue, aucun constat de délit de fuite n’a été dressé, aucune plainte n’a été déposée, et aucun témoin tiers n’a été identifié.
L’ensemble de ces contradictions conduit le tribunal à estimer que « la contestation de l’implication du scooter litigieux apparaît fondée et qu’il ne peut être retenu son implication dans l’accident du 30 septembre 2023 ». En l’absence d’implication du véhicule assuré, la société L’Équité n’est pas tenue à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
L’effet du rejet sur les demandes de la victime indirecte et sur les sanctions
Le déboutement de Monsieur [S] entraîne mécaniquement le déboutement de son épouse, Madame [S], en sa qualité de victime par ricochet.
Le tribunal rejette également, sans examen au fond, la demande de doublement du taux légal des intérêts fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances : cette sanction, qui vise à pénaliser les assureurs ne respectant pas les délais d’offre, ne peut trouver application dès lors qu’aucune indemnisation n’est due.
Le dispositif chiffré
Le dispositif du jugement ne comporte aucune condamnation indemnitaire. Les seuls montants prononcés sont de nature procédurale et au détriment des demandeurs.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Demandes indemnitaires de M. [S] | — | — | Rejetées |
| Demandes indemnitaires de Mme [S] | — | — | Rejetées |
| Doublement du taux légal (art. L. 211-13 C. assur.) | — | — | Rejeté |
| Article 700 CPC (frais de procédure) | L’Équité | M. et Mme [S] | 1 500 EUR |
| Dépens | L’Équité | M. et Mme [S] | À liquider |
Total accordé à la victime directe : 0 EUR. Total accordé à la victime indirecte : 0 EUR.
Les demandeurs sont condamnés à verser 1 500 euros à l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Portée de la décision
La preuve de l’implication : une condition sine qua non
Ce jugement illustre de manière saisissante le caractère fondamental de la preuve d’implication dans le droit à indemnisation issu de la loi Badinter. Il ne suffit pas qu’un accident corporel soit survenu, ni même que des blessures graves soient médicalement constatées : encore faut-il que la victime démontre que le véhicule assuré était bien impliqué dans les circonstances alléguées.
En application des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame une indemnisation d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le tribunal rappelle explicitement ce principe en liminaire de ses motifs. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’assignation.
Le rôle probatoire des rapports de détective privé
La décision apporte un éclairage sur la recevabilité des rapports de détective privé dans le contentieux de l’indemnisation corporelle. Le tribunal confirme ici une position jurisprudentielle désormais bien établie : dès lors que l’enquêteur se présente loyalement, indique l’objet de sa mission, et que les personnes interrogées répondent de manière consentie, ces rapports constituent des moyens de preuve recevables. Leur utilisation par les assureurs, dans des dossiers où les circonstances de l’accident paraissent incertaines, est ainsi validée lorsque les conditions de loyauté sont satisfaites.
La situation des victimes indirectes
Le jugement rappelle que le droit à indemnisation de la victime par ricochet est nécessairement conditionné à l’existence d’un droit à indemnisation de la victime directe. Madame [S], dont les postes de préjudice propres (moral, trouble dans les conditions d’existence, sexuel, patrimonial) avaient été développés de manière distincte, n’a pu en bénéficier dès lors que la base même de l’action — l’implication du véhicule assuré — n’était pas établie.
Une décision en premier ressort, susceptible d’appel
Cette décision est rendue en premier ressort. L’exécution provisoire est rappelée de droit, conformément aux règles applicables aux assignations postérieures au 1er janvier 2020. Les demandeurs disposent d’un délai d’appel de droit commun pour contester ce jugement devant la cour d’appel compétente.
Pour aller plus loin
- La loi Badinter et l’indemnisation des victimes d’accidents de la route : principes fondamentaux
- Comprendre la nomenclature Dintilhac et les postes de préjudice corporel
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et enjeux indemnitaires
- La perte de gains professionnels futurs (PGPF) dans l’indemnisation du dommage corporel