En bref : Par un arrêt du 9 juillet 2026 (n° 24-20.934, F-D), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 11 juillet 2024. Deux griefs sont retenus : la dénaturation du jugement de première instance sur la question du plafond de garantie conducteur (250 000 euros), et une double indemnisation du poste « pertes de gains professionnels futurs » (178 469,40 euros) par un mauvais choix de l’euro de rente au barème de capitalisation. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers.
Faits et procédure
Le 11 janvier 2013, M. [G] est victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduit son propre véhicule. L’accident n’implique aucun autre véhicule terrestre à moteur : la situation relève donc de la garantie corporelle du conducteur, garantie facultative souscrite par M. [G] auprès de la société Allianz IARD, et non des mécanismes d’indemnisation automatique prévus par la loi du 5 juillet 1985 pour les tiers victimes.
M. [G] assigne Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Tulle, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (CPAM), aux fins d’obtenir la mise en œuvre de cette garantie et la réparation de l’ensemble de ses préjudices corporels.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tulle condamne Allianz IARD à réparer « l’entier préjudice » de M. [G] et alloue une somme excédant le plafond de garantie que l’assureur avait demandé au tribunal d’appliquer. Toutefois, les motifs du jugement ne comportent aucun examen explicite de cette demande de plafonnement, et le dispositif ne la rejette pas expressément. Un chef final de débouté visant les « demandes plus amples ou contraires » clôt la décision.
L’assureur interjette appel. Devant la cour d’appel de Limoges, il réitère sa demande de limitation de sa garantie conducteur, cette fois à 250 000 euros. La cour d’appel déclare cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, estimant qu’elle avait déjà été tranchée implicitement par le premier juge. Elle fixe par ailleurs le poste « pertes de gains professionnels futurs » (PGPF) à 178 469,40 euros et condamne l’assureur à verser à M. [G] la somme de 273 399,79 euros (après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées), le montant total de l’indemnité étant arrêté à 321 040,90 euros.
Allianz IARD forme un pourvoi en cassation articulé autour de quatre moyens. La deuxième chambre civile rend son arrêt le 9 juillet 2026 sous la présidence de Mme Martinel, sur rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire.
Le raisonnement de la décision
Sur les troisième et quatrième moyens : rejet sans motivation spéciale (§ 3)
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour juge que ces deux moyens ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et les rejette sans motivation développée. L’arrêt est donc centré sur deux griefs ayant prospéré.
Premier moyen, deuxième branche : la dénaturation du jugement sur le plafond de garantie (§§ 4 à 6)
L’argument du demandeur au pourvoi : Allianz IARD soutenait que le tribunal de Tulle avait simplement omis de statuer sur la demande de plafonnement à 230 000 euros, sans la rejeter ni l’examiner. Dès lors, la demande — reformulée à 250 000 euros en appel — n’était pas nouvelle ; elle constituait la reprise d’un chef non tranché, recevable devant la juridiction du second degré.
La réponse de la cour d’appel : La cour de Limoges avait estimé que le dispositif du jugement, en affirmant à deux reprises que l’entier préjudice de M. [G] devait être réparé et en allouant une somme supérieure au plafond, avait nécessairement écarté la demande de l’assureur.
La censure de la Cour de cassation : Visant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la deuxième chambre civile retient au § 6 que la cour d’appel a méconnu ses obligations en lisant dans le jugement un rejet qui n’y figurait pas. Aux termes exacts de l’arrêt, « le jugement avait, dans son dispositif, seulement statué sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime » — question distincte de celle du plafonnement contractuel de la garantie — sans jamais examiner ce dernier point dans ses motifs ni l’écarter dans son dispositif. La cassation est prononcée pour dénaturation de l’écrit soumis aux juges du fond, en violation de l’obligation tirée de l’article 1134, devenu 1103, du code civil.
La distinction est essentielle : le droit à indemnisation (la victime a-t-elle droit à réparation ?) est une question distincte de l’étendue contractuelle de la garantie (jusqu’à quel plafond l’assureur est-il tenu ?). En confondant les deux, la cour d’appel a transformé un silence du jugement en une décision implicite, ce que la Cour de cassation ne tolère pas.
Deuxième moyen, quatrième branche : la double indemnisation du PGPF (§§ 7 à 9)
Le contexte factuel : M. [G], né en 1957, avait été autorisé le 18 juillet 2017 à accueillir une deuxième personne à domicile (date retenue comme point de départ de la perte de revenus professionnels). Il était donc âgé de 59 ans à cette date. Au 15 septembre 2023, date de référence pour la capitalisation de la perte future, il était âgé de 65 ans.
L’erreur technique identifiée : Pour calculer l’indemnité capitalisée correspondant à la perte de revenus à compter du 15 septembre 2023, la cour d’appel de Limoges avait retenu l’euro de rente viagère pour un homme de 59 ans (valeur : 23,569 selon le barème de capitalisation 2022), soit l’âge de la victime au 18 juillet 2017, et non au 15 septembre 2023. Or, la perte de revenus de la période 2017-2023 avait déjà été indemnisée séparément en tant que perte échue.
La conséquence : En appliquant l’euro de rente d’un homme de 59 ans pour capitaliser à partir de 65 ans, la cour d’appel a mécaniquement inclus dans le capital six années de pertes déjà couvertes, aboutissant à une double indemnisation de la période 2017-2023.
Au § 9, la Cour de cassation sanctionne cette erreur en retenant qu’en prenant en compte l’âge de 59 ans « alors que la perte de revenus pour la période du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2023 était indemnisée par ailleurs, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois la perte de gains professionnels éprouvée pour cette période, a violé le principe susvisé » — le principe susvisé étant celui de la réparation intégrale sans perte ni profit. Le visa est le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, lu en combinaison avec l’article 1134, devenu 1103, du code civil.
Portée et conséquences de la cassation (§ 10)
La cassation est partielle : elle n’emporte pas celle des chefs de l’arrêt condamnant Allianz IARD aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels sont « justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ». Ces chefs sont définitivement maintenus. Devant la Cour de cassation, M. [G] supporte les dépens du pourvoi, et aucune des parties n’obtient de condamnation au titre de l’article 700 devant la Cour de cassation.
Le dispositif chiffré
Note de méthode : L’arrêt commenté est un arrêt de cassation partielle. La Cour de cassation ne fixe aucun montant indemnitaire. Les chiffres ci-dessous sont ceux que la Cour casse et annule, tels qu’ils avaient été fixés par la cour d’appel de Limoges (arrêt du 11 juillet 2024). Ils ne sont pas définitivement acquis : ils sont renvoyés à la cour d’appel de Poitiers pour être rejugés.
Chefs cassés — fixés par la CA Limoges (11 juillet 2024), annulés par la Cour de cassation
| Poste / chef cassé | Montant (CA Limoges, cassé) | Statut |
|---|---|---|
| Plafond de garantie conducteur invoqué par Allianz | 250 000 EUR (demande déclarée irrecevable à tort) | Cassé — renvoi CA Poitiers |
| Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) | 178 469,40 EUR | Cassé — renvoi CA Poitiers |
| Indemnité totale (déduction créance CPAM) | 321 040,90 EUR | Cassé — renvoi CA Poitiers |
| Condamnation nette (provisions déduites, intérêts légaux) | 273 399,79 EUR | Cassé — renvoi CA Poitiers |
Chefs maintenus — définitivement acquis après cassation partielle
| Chef | Statut |
|---|---|
| Dépens de cassation (à la charge de M. [G]) | Maintenu |
| Article 700 CPC — toutes demandes rejetées | Maintenu |
Portée de la décision
Une confirmation rigoureuse du principe de capitalisation à l’âge réel
L’apport le plus technique de cet arrêt concerne la méthodologie de calcul du PGPF lorsque la liquidation distingue une période échue (réglée en capital historique) et une période à venir (capitalisée). La règle rappelée est la suivante : l’euro de rente doit correspondre à l’âge de la victime à la date à partir de laquelle la capitalisation est calculée, et non à une date antérieure associée à une autre période déjà indemnisée.
Cette règle paraît évidente dans son énoncé, mais l’affaire démontre qu’elle peut être méconnue en pratique, notamment lorsque les calculs sont présentés de manière séquentielle et que la date de référence glisse imperceptiblement d’une étape à l’autre. L’arrêt F-D n’est pas publié au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui signifie qu’il ne prétend pas poser un principe nouveau, mais il constitue un rappel utile que la deuxième chambre civile contrôle effectivement la cohérence arithmétique des calculs de capitalisation au regard du principe de réparation intégrale.
En pratique, la distinction entre la période échue (indemnisée par un capital historique) et la période future (indemnisée par un capital constitué) impose que l’euro de rente soit choisi selon l’âge de la victime au point de bascule entre les deux périodes. Toute confusion conduit mécaniquement à indemniser deux fois la même période, ce que prohibe le principe posé notamment par l’article 1103 du code civil.
La dénaturation comme verrou procédural contre les irrecevabilités abusives
Le second enseignement porte sur l’irrecevabilité des demandes en appel. La cour d’appel avait refusé de connaître de la demande de plafonnement, la considérant comme tranchée en première instance. La Cour de cassation censure cette lecture : l’omission de statuer (le tribunal n’a pas examiné la demande dans ses motifs et ne l’a pas rejetée dans son dispositif) ne peut pas être transformée, par interprétation, en une décision implicite de rejet.
Lorsqu’un chef de dispositif général de débouté (« déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ») ne peut pas couvrir une demande qui n’a été ni examinée ni discutée, le juge d’appel ne peut pas conclure que cette demande a été tranchée et partant déclarer irrecevable sa reprise en appel. La Cour de cassation rappelle ainsi que la formule de style du dispositif de première instance ne saurait valoir examen au fond de prétentions ignorées par les motifs du jugement.
Cette solution s’inscrit dans la vigilance constante de la Cour de cassation contre les irrecevabilités de pure forme qui priveraient une partie d’un examen au fond de ses prétentions.
Renvoi devant la cour d’appel de Poitiers
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers — et non devant une autre formation de la cour d’appel de Limoges, conformément à l’usage lorsque la cassation implique un réexamen substantiel. La cour de renvoi devra statuer sur deux questions distinctes :
- La demande de limitation de la garantie conducteur, jusqu’alors déclarée irrecevable à tort, qui devra être examinée au fond ;
- Le recalcul du PGPF avec l’euro de rente correspondant à l’âge réel de la victime au 15 septembre 2023 (65 ans), et non au 18 juillet 2017 (59 ans).
L’issue de ce renvoi déterminera si M. [G] perçoit finalement une indemnité inférieure (si le plafond de garantie s’applique et/ou si le PGPF recalculé est plus bas) ou proche des montants initialement retenus par la cour de Limoges.