En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publiant son arrêt au Bulletin (FS-B), casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 juin 2024. En cause : une indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) de 633 485,92 EUR accordée à une victime d’accident de la circulation, sans que les juges aient vérifié si elle était définitivement dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz.
Faits et procédure
Le 11 octobre 2012, Mme [Z] est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C], assuré auprès de la société Pacifica. Les suites de cet accident sont lourdes : Mme [Z] est déclarée inapte à l’exercice de sa profession d’auxiliaire de vie et licenciée pour ce motif. L’expert judiciaire, le Dr [N], la déclare toutefois « apte à reprendre une activité professionnelle avec des restrictions qui sont la limitation des stations debout prolongées et l’absence de port de charges ». Mme [Z] recherche effectivement des emplois adaptés à son handicap et parvient à occuper un emploi de lingère puis de comptable.
Mme [Z] assigne la société Pacifica en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle.
La cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 20 juin 2024, alloue à Mme [Z] une indemnisation intégrale au titre du poste PGPF, fixée à 633 485,92 EUR droits à pension de retraite compris, correspondant à l’intégralité du salaire qui était le sien au moment de l’accident. Pour parvenir à cette conclusion, les juges nancéiens retiennent qu’il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures — sans qu’elle n’ait à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert médical.
La société Pacifica forme un pourvoi en cassation (n° U 24-19.134) contre cet arrêt.
Le raisonnement de la décision
Le moyen du demandeur au pourvoi
La société Pacifica soutient que la cour d’appel de Nancy a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ainsi que l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). L’assureur fait valoir que l’expert judiciaire avait expressément reconnu une aptitude résiduelle à travailler, et que la victime avait elle-même occupé des emplois de lingère puis de comptable après l’accident, ce qui démontrait qu’elle n’était pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
La réponse de la Cour de cassation
La deuxième chambre civile, statuant en formation de section, accueille ce moyen. Elle vise expressément le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Au § 4, elle rappelle le double contenu de ce principe : d’une part, la victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains ; d’autre part — et c’est le contrepoids — « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».
Au § 5, la Cour formule une véritable méthode d’examen à l’intention des juges du fond, articulée en plusieurs étapes :
- Lorsque la victime n’exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges doivent rechercher, au vu de la situation concrète (séquelles imputables au fait dommageable, niveau de formation, qualifications, âge, marché local de l’emploi), si elle est en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
- S’ils concluent à l’impossibilité définitive : indemnisation intégrale de la PGPF.
- S’ils estiment que la victime n’est pas dans l’impossibilité définitive : ils doivent déterminer la perte de revenus selon la méthode d’évaluation qui leur paraît la plus appropriée.
- Dans tous les cas : « le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d’une reconversion professionnelle ou n’ait pas accepté un reclassement n’a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle ».
Au § 6, la Cour relève ce qu’a fait (ou plutôt n’a pas fait) la cour d’appel de Nancy : elle a indemnisé intégralement la PGPF au motif que la victime n’était pas apte à reprendre ses anciennes activités d’auxiliaire de vie — sans constater qu’elle était définitivement empêchée d’exercer toute activité professionnelle.
Au § 7, la cassation partielle est prononcée : « la cour d’appel, qui a indemnisé intégralement la perte de gains professionnels futurs sans constater que la victime se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, a violé le principe susvisé. »
La portée de la cassation
La Cour précise au § 8 que la cassation des chefs relatifs à la PGPF n’emporte pas celle des chefs condamnant l’assureur aux dépens et aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 CPC, ces derniers étant justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacifica qui, elles, ne sont pas remises en cause.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt de cassation ne comporte, par nature, aucun montant indemnitaire directement fixé par la Cour de cassation. Le tableau ci-dessous présente ce que contient le dispositif de l’arrêt du 3 juin 2026, ainsi que le rappel du montant cassé issu de l’arrêt d’appel de Nancy.
| Objet | Montant | Bénéficiaire / Débiteur | Issue |
|---|---|---|---|
| Dispositif de l’arrêt Cass. 3 juin 2026 | |||
| Chef PGPF (droits à retraite inclus) | 633 485,92 EUR | Cour d’appel de Nancy (20/06/2024) | Cassé — renvoi CA Metz |
| Dépens du pourvoi | Non chiffré | Mme [Z] débitrice | Mis à la charge de Mme [Z] |
| Article 700 CPC (pourvoi) | Demandes rejetées | — | Rejet |
| Rappel arrêt d’appel Nancy (20/06/2024) — chef cassé | |||
| PGPF + compensation droits pension retraite | 633 485,92 EUR | Mme [Z] (créancière) / Pacifica (débitrice) | Annulé par la Cour de cassation — à réévaluer par CA Metz |
Note : Le montant de 633 485,92 EUR est celui que la cour d’appel de Nancy avait alloué à Mme [Z] ; la Cour de cassation l’annule et renvoie à la cour d’appel de Metz, qui sera chargée de fixer un nouveau montant en appliquant la méthode prescrite aux §§ 4 et 5 de l’arrêt commenté.
Portée de la décision
Un arrêt publié en formation de section : portée doctrinale affirmée
Rendu en formation de section (FS), soulignant l’importance de la question juridique tranchée, et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (B), cet arrêt du 3 juin 2026 s’impose comme une référence de premier plan pour le contentieux de l’indemnisation du poste PGPF. La formation de section réunit la présidente de chambre et un nombre élargi de conseillers, ce qui traduit la volonté de la deuxième chambre civile de clarifier sa doctrine sur ce point sensible.
Une clarification bienvenue sur une question récurrente
La question de savoir si l’inaptitude à l’ancienne activité suffit à déclencher une indemnisation intégrale de la PGPF agite régulièrement les juridictions du fond. La cour d’appel de Nancy avait opté pour une lecture favorable à la victime : dès lors qu’elle est licenciée pour inaptitude résultant des séquelles de l’accident, il suffirait de constater l’impossibilité de reprendre l’ancienne activité.
La Cour de cassation invalide cette lecture. Elle pose que l’impossibilité doit être totale — porter sur toute activité professionnelle procurant des gains — et non seulement sur l’emploi occupé avant l’accident. Il ne s’agit donc pas de protéger exclusivement le métier antérieur de la victime, mais bien sa capacité générale à dégager des revenus par le travail.
L’équilibre avec le principe de non-obligation de mitigation
La solution est cependant nuancée par la Cour elle-même. Si l’impossibilité totale n’est pas constatée, les juges devront évaluer la perte de revenus selon la méthode la plus appropriée — laquelle tiendra compte de la capacité résiduelle. Mais en aucun cas l’absence de démarches de reconversion ou de reclassement ne pourra être opposée à la victime : « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Ce principe constant du droit de la responsabilité civile est ainsi réaffirmé et articulé avec la nouvelle méthode.
Conséquences pour les expertises médicales et le contentieux PGPF
Cette décision place au cœur du débat l’avis de l’expert judiciaire sur la capacité résiduelle de travail. Lorsque l’expert déclare la victime « apte à reprendre une activité avec des restrictions », les juges du fond ne peuvent ignorer cette mention pour accorder une PGPF intégrale. Ils devront au contraire analyser concrètement si, compte tenu des restrictions, de l’âge, des qualifications et du marché local de l’emploi, une activité professionnelle reste accessible. La mission d’expertise médicale en matière d’accident de la circulation devra donc être attentive à la précision des conclusions sur ce point.
Le renvoi devant la cour d’appel de Metz
La cour d’appel de Metz hérite d’une question délicate : Mme [Z], déclarée apte avec restrictions par l’expert et ayant occupé des emplois de lingère puis de comptable, se trouvait-elle néanmoins dans une situation telle — au regard de ses qualifications, de son âge, du marché de l’emploi — qu’aucune activité professionnelle réelle ne lui était accessible ? La réponse déterminera si la PGPF doit être intégrale ou partielle, et selon quelle méthode de calcul.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — pour comprendre la définition et les contours du poste PGPF dans le référentiel Dintilhac
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) — fiche Dintilhac — analyse détaillée du poste, méthodes de calcul et jurisprudence associée
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route — panorama des postes de préjudice et des étapes de la procédure d’indemnisation
- Expertise médicale : guide pour la victime — rôle de l’expert judiciaire, portée de ses conclusions sur la capacité de travail résiduelle