En bref : La Cour de cassation (2e civ., formation de section, publié au Bulletin) juge qu’au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF), la victime d’un accident de la circulation n’a pas l’obligation de rechercher un emploi de reclassement ni d’entreprendre une reconversion pour prétendre à l’indemnisation. L’arrêt prononce une cassation partielle sur le chef PGPF, entraînant par voie de conséquence celle de la créance de la Caisse des dépôts ; le second moyen est rejeté. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
Faits et procédure
Le 1er juillet 2014, M. [I] [R], agent communal, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Groupama Méditerranée. Une expertise amiable conclut à un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 4 %. Une transaction est signée le 22 novembre 2018, allouant à M. [R] une somme totale de 29 240 euros.
Le 25 mars 2019, un arrêté de radiation le place à la retraite anticipée d’office pour inaptitude définitive. M. [R] estime que cette mise à la retraite constitue une aggravation situationnelle en lien direct avec l’accident de 2014. Il assigne alors la société Groupama Méditerranée et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation complémentaire.
La cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), par arrêt du 9 janvier 2024, le déboute de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Elle retient que M. [R] ne démontre pas être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, faute notamment de justifier avoir effectué des recherches d’emploi infructueuses en raison de ses séquelles ou avoir postulé à des formations de reconversion professionnelle.
M. [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, siégeant en formation de section, statue le 3 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Les textes visés
La Cour statue au visa des textes suivants :
- Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), posant le droit à réparation des victimes d’accidents de la circulation ;
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
- Article 624 du code de procédure civile, régissant la portée de la cassation par voie de conséquence ;
- Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (rejet sans motivation spéciale du second moyen) ;
- Articles 37 et 78 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (aide juridictionnelle) ;
- Article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire.
Le moyen retenu
Le premier moyen du pourvoi, dans sa seconde branche, formulé par la SCP Richard, reproche à la cour d’appel d’avoir exigé de la victime qu’elle démontre avoir accompli des démarches actives de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle pour prétendre à l’indemnisation de sa PGPF, en méconnaissance du principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (§ 5).
La règle posée aux paragraphes 6 et 7
La Cour, au § 6, rappelle le double aspect du principe de réparation intégrale appliqué à la PGPF : d’un côté, la victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, du fait du dommage, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée après la consolidation ; de l’autre, elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Au § 7, la Cour structure la méthode que les juges du fond doivent obligatoirement suivre lorsqu’ils sont saisis d’une demande de PGPF et que la victime n’exerce aucune activité au jour où ils statuent :
- Rechercher la situation concrète de la victime : séquelles imputables au fait dommageable, niveau de formation, qualifications, âge, marché local de l’emploi ;
- Si l’impossibilité définitive d’exercer est retenue → indemniser intégralement la PGPF ;
- Si la victime n’est pas dans cette impossibilité → déterminer la perte de revenus selon la méthode d’évaluation la plus appropriée ;
- Dans tous les cas, le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi, suivi des formations ou accepté un reclassement ne peut pas être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.
L’erreur de la cour d’appel (§ 8-9)
La cour d’appel de Montpellier avait certes observé que le DFP de M. [R] n’était que de 4 % et que sa mise à la retraite anticipée de la fonction publique ne le privait pas de la possibilité d’exercer dans le secteur privé. Mais elle avait ensuite rejeté la demande de PGPF au seul motif de l’absence de preuves de recherches d’emploi infructueuses et de formations de reconversion (§ 8).
Or, au § 9, la Cour de cassation constate que la cour d’appel s’est fondée précisément sur l’absence de reconversion professionnelle et de recherche d’emploi pour écarter toute indemnisation — ce qui constitue une violation caractérisée du principe de réparation intégrale.
La portée de la cassation par voie de conséquence (§ 10)
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef déboutant M. [R] de sa demande de PGPF entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef déboutant la CDC de sa demande de condamnation de Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 81 364,75 euros au titre de son recours subrogatoire (prestations de retraite versées à M. [R]).
Le dispositif chiffré
L’arrêt du 3 juin 2026 est un arrêt de cassation partielle : il ne fixe aucune indemnité à la victime — ce sera la mission de la cour d’appel de renvoi. Le dispositif comporte uniquement les éléments procéduraux suivants.
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation
| Poste | Débiteur | Créancier | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | Société Groupama Méditerranée | SCP Yves Richard (avocat) | 3 000 EUR |
| Dépens | Société Groupama Méditerranée | — | Non chiffré |
Chef cassé avec montant de référence pour la cour de renvoi
| Chef cassé | Montant en jeu (demande CDC) | Statut |
|---|---|---|
| PGPF — déboutement de M. [R] | Non chiffré au dispositif Cass (demande principale : 348 768,44 EUR à titre principal ; 376 729,25 EUR à titre subsidiaire) | Renvoyé CA Nîmes |
| Recours subrogatoire CDC/CNRACL | 81 364,75 EUR | Renvoyé CA Nîmes (cassation par dépendance nécessaire) |
Précision : les montants de 348 768,44 EUR et 376 729,25 EUR sont les sommes demandées par M. [R] dans ses conclusions devant la cour d’appel ; ils ne constituent pas des montants accordés. Le montant de 81 364,75 euros est celui dont la CDC réclamait la condamnation à l’assureur au titre de son recours subrogatoire ; il est mentionné dans le dispositif de cassation uniquement pour délimiter le périmètre du chef cassé. Aucune de ces sommes n’a été allouée à ce stade : la fixation de l’indemnité incombe désormais à la cour d’appel de Nîmes.
Portée de la décision
Une formation de section, une publication au Bulletin : une portée doctrinale maximale
L’arrêt n° 647 FS-B du 3 juin 2026 est rendu en formation de section — formation plus large que la formation restreinte ordinaire — et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette combinaison FS-B signale que la deuxième chambre civile entend fixer une règle de droit de portée générale, destinée à guider l’ensemble des juridictions du fond.
Un principe déjà ancien, désormais structuré en méthode
Le principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable est une composante constante de la réparation intégrale, consacrée de longue date par la jurisprudence civile. Ce qui est nouveau dans cet arrêt, c’est la formulation d’une méthode en trois temps à destination des juges du fond pour l’évaluation de la PGPF lorsque la victime n’exerce aucune activité au jour du jugement :
- appréciation de la situation concrète (séquelles, formation, âge, marché de l’emploi) ;
- indemnisation intégrale si impossibilité définitive est retenue ;
- évaluation proportionnée dans le cas contraire — mais dans tous les cas, sans jamais tenir compte des démarches de reconversion ou de recherche d’emploi.
Une interdiction claire faite aux juges du fond
L’enseignement central est une interdiction adressée aux cours d’appel : elles ne peuvent pas substituer à l’analyse de la capacité résiduelle de travail une exigence de preuve d’effort de reclassement. Ce raisonnement, qui revient à reprocher à la victime de ne pas avoir atténué son propre préjudice, est incompatible avec la loi Badinter et le principe de réparation intégrale.
Il est notable que la cour d’appel de Montpellier avait relevé, par ailleurs, que le DFP de M. [R] n’était que de 4 %. Cela ne suffisait pas à écarter la demande : même avec un DFP modeste, la question de la capacité effective à exercer une activité professionnelle sur le marché du travail, compte tenu de la situation individuelle de la victime (âge, qualifications, marché local), doit être tranchée par les juges — pas éludée par l’absence de preuves de démarches actives.
Impact sur le recours subrogatoire des caisses de retraite
La cassation emporte automatiquement, par application de l’article 624 CPC, la remise en cause du déboutement de la CDC. Cela illustre l’articulation entre les droits de la victime directe et ceux des organismes sociaux débiteurs de prestations : le sort du recours subrogatoire de la CNRACL (81 364,75 EUR) est strictement conditionné à la solution retenue sur le chef PGPF de la victime. La cour d’appel de Nîmes devra statuer conjointement sur les deux.
Un dossier fondé sur une aggravation situationnelle post-transaction
L’affaire présente également la particularité de mettre en jeu une aggravation situationnelle : M. [R] avait déjà signé une transaction en 2018 pour un DFP de 4 %, et c’est la mise à la retraite anticipée d’office pour inaptitude, intervenue en 2019, qui ouvre le contentieux indemnitaire complémentaire. La Cour de cassation ne tranche pas la question de l’existence même de l’aggravation situationnelle (second moyen rejeté sans motivation spéciale) ; elle casse uniquement sur la méthode d’appréciation de la PGPF consécutive à cette aggravation alléguée.
Pour aller plus loin
- La perte de gains professionnels futurs (PGPF) : poste Dintilhac
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel