En bref : Par jugement du 8 juin 2026 (n° RG 24/03390), le tribunal judiciaire de Marseille condamne la société [H] IARD à verser 910 519,11 EUR nets à un passager victime d’un accident de circulation survenu en décembre 2019, après fixation du préjudice corporel total à 1 004 219,11 EUR et déduction de 93 700 EUR de provisions. Le tribunal applique le barème de capitalisation 2025, retient une perte de chance professionnelle de 50 % (au lieu des 90 % demandés) et sanctionne le retard de l’assureur par le doublement des intérêts légaux sur 436 282,08 EUR.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Certains passages de la motivation sont tronqués dans la source consultée ; la section relative au calcul détaillé de la PGPF future n’est que partiellement reproduite. Les développements complets sont à consulter dans le texte intégral du jugement.
Faits et procédure
Le 1er décembre 2019, un accident de la circulation se produit dans les Bouches-du-Rhône. Un véhicule automobile, assuré auprès de la société [H] IARD, est impliqué dans la collision. M. [Y] [N], né en 1995, se trouvait à bord en qualité de passager au moment des faits. Il subit des blessures dont les séquelles neuropsychologiques et psychologiques s’avèrent durables. L’affaire est portée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le déroulement procédural
La procédure indemnitaire s’est déroulée en plusieurs étapes distinctes :
- 10 novembre 2020 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale, désigne le docteur [Q] [P] comme expert judiciaire et alloue une première provision de 8 000 EUR.
- Provisions amiables : la société [H] IARD verse, en dehors de toute procédure judiciaire, des provisions complémentaires portant le cumul à 35 700 EUR.
- 10 octobre 2023 : l’expert judiciaire dépose son rapport, fixant la date de consolidation au 10 mars 2023 — soit plus de trois ans après l’accident.
- 20 mars 2024 : M. [Y] [N] fait délivrer deux assignations devant le tribunal judiciaire de Marseille — l’une à la société [H] IARD, l’autre à la CPAM des Bouches-du-Rhône — aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
- 24 novembre 2024 : le juge de la mise en état condamne [H] IARD à verser une provision complémentaire de 50 000 EUR, portant le total des provisions reçues par la victime à 93 700 EUR (8 000 + 35 700 + 50 000).
- 10 novembre 2025 : clôture de l’instruction.
- 11 mai 2026 : audience publique devant la deuxième chambre civile, présidée par M. Benoit BERTERO, vice-président placé.
- 8 juin 2026 : prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, ne s’est pas constituée et est restée défaillante. Le jugement lui est néanmoins déclaré commun et assorti de l’exécution provisoire.
Le raisonnement de la décision
Un droit à indemnisation intégral, non contesté
Le tribunal rappelle les fondements textuels de l’indemnisation. L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) soumet à ce régime toute victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 3 de cette même loi précise que les victimes autres que les conducteurs « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
En l’espèce, M. [Y] [N] était passager. Aucune faute inexcusable ni volonté de se blesser ne lui sont imputées. La société [H] IARD ne conteste pas non plus devoir sa garantie. Le droit à indemnisation est donc déclaré entier.
La méthode d’évaluation du préjudice
Le tribunal rappelle les deux principes cardinaux du droit de l’indemnisation corporelle :
- La réparation intégrale sans perte ni profit : le dommage doit être réparé aussi exactement que possible, en remettant la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l’accident.
- L’évaluation à la date du jugement : le préjudice s’apprécie au jour où le tribunal statue.
Il s’appuie sur la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005), conformément à la circulaire DACS n° 2007-05, pour structurer l’évaluation poste par poste.
Concernant l’expert judiciaire, le tribunal rappelle expressément qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, il « n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien » et refuse en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise. Il s’en sert néanmoins comme socle factuel médical, procédant à sa propre appréciation juridique sur chaque chef de préjudice.
Les conclusions de l’expert judiciaire
L’expert a retenu les éléments médicaux suivants :
- Séquelles permanentes : séquelles neuropsychologiques (troubles de l’attention, héminégligence corporelle), syndrome dépressif réactionnel.
- Consolidation : 10 mars 2023.
- Tierce personne temporaire : 4 h/jour du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020 ; 2 h/jour du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 ; 1 h/jour du 13 juin 2020 au 10 mars 2023.
- Tierce personne permanente : 1 heure par jour, sans limite de durée.
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25 %.
- Souffrances endurées : 4,5/7.
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
- Incidence professionnelle : inaptitude à la conduite de véhicules transportant du public et à toute profession nécessitant un état de vigilance particulier.
La perte de gains professionnels futurs : la perte de chance au cœur du débat
Ce poste constitue le nœud central du contentieux. M. [Y] [N] demandait 1 683 388,45 EUR en invoquant une perte de chance de 90 % d’exercer la profession d’annonceur ferroviaire, pour laquelle il avait suivi une formation de trois jours en octobre 2016.
Le tribunal écarte cette prétention spécifique. Il retient que « la perte de chance alléguée d’occuper un emploi d’annonceur ferroviaire n’est donc pas réelle et sérieuse ». Les motifs sont précis :
- Plus de trois ans séparent la fin de la formation (octobre 2016) de l’accident (décembre 2019), sans démarche de concrétisation du projet professionnel documentée.
- M. [Y] [N] n’a pas justifié du parcours complet requis pour exercer cette profession.
- L’échec aux tests psychotechniques ferroviaires n’est survenu qu’en janvier 2021, soit postérieurement à l’accident, sans que le lien avec les séquelles soit établi de manière exclusive.
Cependant, le tribunal reconnaît que les séquelles imputables à l’accident « ont réduit les possibilités d’emploi » de la victime. Il retient une perte de chance générale de trouver un emploi, évaluée à 50 %, calculée sur la base du SMIC mensuel net à la date de consolidation (1 383,08 EUR, fixé par l’arrêté du 26 avril 2023). Cette solution aboutit à 388 038,77 EUR au total — soit environ 23 % de ce qui était initialement demandé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’articulation entre PGPF et incidence professionnelle
Le tribunal distingue nettement la perte de gains professionnels futurs (PGPF), qui correspond à la perte de revenus futurs calculée en capitalisant sur la durée de vie active, de l’incidence professionnelle (IP), qui couvre les répercussions plus larges sur la vie professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, restriction du spectre des emplois accessibles, pénibilité accrue. L’expert avait identifié une inaptitude à la conduite de véhicules transportant du public et à toute profession nécessitant un état de vigilance particulier — ce qui exclut un large pan d’activités. Le tribunal alloue 100 000 EUR à ce titre.
Le choix du barème de capitalisation 2025
Pour toutes les capitalisations viagères (tierce personne permanente future, PGPF future), le tribunal applique le barème 2025 publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, qu’il estime « mieux adapté à l’indemnisation des victimes que le barème 2022 » invoqué par la victime. Pour un homme de 30 ans à la date du jugement, l’euro de rente viagère ressort à 43,513 selon ce barème. La victime avait invoqué le barème 2022 retenant 69,882 pour un homme de 28 ans — la différence s’explique à la fois par l’âge de référence et par les tables de mortalité actualisées.
Le doublement des intérêts légaux
Le tribunal condamne [H] IARD à payer les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 436 282,08 EUR, à compter du 2 avril 2023 et jusqu’au 12 février 2024. Ce mécanisme, prévu par la loi Badinter, sanctionne l’assureur dont l’offre d’indemnisation est tardive ou insuffisante au regard des délais légaux imposés par cette loi.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant au dispositif du jugement.
Ventilation du préjudice corporel par poste (nomenclature Dintilhac)
Tous les postes ci-dessous sont des indemnités effectivement accordées à la victime. Les frais divers regroupent l’assistance à expertise (4 200 EUR), l’ergothérapie (4 500 EUR) et la tierce personne temporaire (32 655 EUR).
| Poste de préjudice (accordé) | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers | 41 355,00 EUR |
| Assistance tierce personne permanente (ATP) | 358 592,15 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 388 038,77 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 100 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 10 108,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 19 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 86 125,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 1 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel accordé | 1 004 219,11 EUR |
Condamnations prononcées au dispositif
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provisions déjà versées (8 000 + 35 700 + 50 000) — à déduire | — | M. [Y] [N] | − 93 700,00 EUR |
| Indemnisation nette accordée (1 004 219,11 − 93 700) | [H] IARD | M. [Y] [N] | 910 519,11 EUR |
| Intérêts doublés assis sur 436 282,08 EUR (2 avr. 2023 → 12 févr. 2024) | [H] IARD | M. [Y] [N] | Au double du taux légal |
| Frais irrépétibles — art. 700 CPC (5 000 EUR demandés, réduits à) | [H] IARD | M. [Y] [N] | 3 000,00 EUR |
| Préjudice d’établissement — demandé / rejeté | — | — | 40 000 EUR demandés, non accordés |
| Dépens | [H] IARD | — | Entiers dépens |
Note sur la CPAM : Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élèvent à 28 209,81 EUR (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport). Cette créance de tiers payeur est récupérée par la caisse via son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985. Le jugement est déclaré commun à la CPAM. M. [Y] [N] ne justifie d’aucun reste à charge personnel au titre des dépenses de santé actuelles. Sur l’articulation entre indemnisation et recours des caisses, voir notre analyse du recours subrogatoire de la CPAM.
Portée de la décision
Réparation intégrale et exigences probatoires : un équilibre strict
Cette décision illustre de manière saisissante la tension entre l’ambition de la réparation intégrale et les contraintes probatoires qui l’encadrent. La victime réclamait 2 910 120,51 EUR ; le tribunal arrête le préjudice à 1 004 219,11 EUR. L’écart — de l’ordre de 65 % — provient presque exclusivement du traitement de la PGPF : la prétention de 1 683 388,45 EUR est ramenée à 388 038,77 EUR.
Ce ratio souligne que le principe de réparation intégrale ne dispense pas la victime de rapporter la preuve d’un projet professionnel réel et sérieux. L’expertise médicale peut identifier une inaptitude professionnelle objective ; c’est le tribunal qui apprécie souverainement si cette inaptitude porte sur un emploi auquel la victime se destinait effectivement au moment de l’accident.
La perte de chance professionnelle générale : une indemnisation de substitution encadrée
En l’absence de projet professionnel établi, le tribunal ne laisse pas la victime sans compensation : il reconnaît une perte de chance générale de trouver un emploi et la compense, au taux de 50 %, sur la base du SMIC. Cette approche — fréquente dans les décisions portant sur de jeunes victimes sans trajectoire professionnelle documentée — permet d’indemniser l’impact concret des séquelles sur l’employabilité, sans pour autant spéculer sur une carrière hypothétique.
Le barème 2025 : une préférence jurisprudentielle de plus en plus affirmée
Le tribunal tranche explicitement en faveur du barème de capitalisation 2025 (Gazette du Palais, 14 janvier 2025) contre le barème 2022 invoqué par la victime. Cette préférence, motivée par une meilleure « adaptation à l’indemnisation des victimes », s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel notable depuis la publication du barème 2025. Ce dernier intègre des données démographiques actualisées et des taux d’actualisation révisés, ce qui modifie sensiblement les euros de rente selon l’âge de la victime. Pour situer ces montants, notre baromètre d’indemnisation par poste offre des repères chiffrés.
L’indépendance du juge vis-à-vis du rapport d’expertise
Le tribunal réaffirme avec clarté le principe de l’article 246 du code de procédure civile : il n’est pas lié par les conclusions de l’expert. En l’espèce, il refuse l’homologation du rapport tout en l’utilisant comme base factuelle médicale — et en s’en éloignant sur l’appréciation juridique de la perte de chance (50 % au lieu des 90 % que la victime tirait du rapport d’expertise). Cette distinction entre constatations médicales (auxquelles le juge adhère) et conclusions juridiques (qu’il apprécie souverainement) est un enseignement classique ici nettement illustré. La compréhension de ces étapes justifie pleinement l’accompagnement par un avocat spécialisé en préjudice corporel.
Le doublement des intérêts légaux : la sanction procédurale de la loi Badinter
La condamnation de [H] IARD au doublement des intérêts légaux sur 436 282,08 EUR — entre le 2 avril 2023 et le 12 février 2024 — témoigne de l’effectivité du mécanisme de sanction prévu par la loi du 5 juillet 1985. Ce dispositif peut représenter un complément financier significatif pour la victime lorsque l’assureur tarde à formuler une offre proportionnée à la gravité du préjudice constaté par l’expertise. Sur les délais d’offre et leurs sanctions, voir notre analyse des délais d’offre de l’assureur sous la loi Badinter.