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Accident de la route

Accident de trottinette électrique : régimes juridiques

Trottinettiste percuté, chute seule, piéton renversé : quels régimes d'indemnisation s'appliquent en droit français selon les 4 scénarios d'accident.

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 7 min de lecture

En bref : La trottinette électrique, qualifiée de véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi Badinter, génère des régimes d’indemnisation distincts selon la configuration de l’accident. Qu’il s’agisse d’une collision avec une voiture, d’un piéton renversé, d’une chute sans tiers ou d’un engin en libre-service défectueux, les fondements juridiques diffèrent sensiblement. Le droit français offre des réponses précises à chacune de ces situations.


Définition juridique

La trottinette électrique comme VTAM : une qualification décisive

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM). La question de la qualification de la trottinette électrique comme VTAM est centrale : elle conditionne l’ensemble des droits des parties en présence.

Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 a créé une catégorie réglementaire spécifique d’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), distincte des cycles et des véhicules à moteur au sens du Code de la route. Cette distinction administrative ne recoupe cependant pas nécessairement la qualification civile au sens de la loi Badinter.

La jurisprudence civile, notamment la Cour de cassation, a retenu une conception extensive du VTAM : tout engin doté d’un moteur contribuant à sa propulsion sur le sol entre dans le champ de la loi de 1985. La trottinette électrique, dont le moteur électrique assure la propulsion, est ainsi considérée comme un VTAM au sens civil, indépendamment de sa classification administrative dans le Code de la route.

Cette qualification a des conséquences directes et considérables : elle déclenche l’obligation d’assurance responsabilité civile (art. L. 211-1 du Code des assurances), elle active les mécanismes d’indemnisation de la loi Badinter lorsque la trottinette est impliquée dans un accident de la circulation, et elle soumet le conducteur de trottinette au régime de responsabilité objective de l’article 1er de cette loi.


Mécanisme et application

Scénario 1 — Le trottinettiste percuté par une voiture

Lorsqu’un utilisateur de trottinette électrique est percuté par un véhicule automobile, il se trouve dans la position de victime non conductrice d’un VTAM. L’article 3 de la loi Badinter lui confère alors une protection renforcée : sa propre faute ne peut, en principe, lui être opposée pour limiter ou exclure son indemnisation.

La seule exception prévue par la loi est la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, notion interprétée de façon très restrictive par les juridictions. Pour les victimes mineures de moins de 16 ans, les personnes âgées de plus de 70 ans et celles présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, toute limitation est légalement exclue, quelle que soit la faute commise.

En pratique, c’est l’assureur du véhicule automobile impliqué qui prend en charge l’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire prévue aux articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances.

ÉlémentDétail
Régime applicableLoi Badinter (loi du 5 juillet 1985, art. 3)
Qualité de la victimeNon-conducteur — protection renforcée
Assurance mobiliséeRC automobile du conducteur responsable
Limitation possibleFaute inexcusable cause exclusive uniquement
Délai d’offre assureur8 mois à compter de l’accident (art. L. 211-9 C. ass.)

Scénario 2 — Le trottinettiste qui renverse un piéton

Lorsque c’est le trottinettiste qui, en tant que conducteur du VTAM, implique son engin dans un accident causant un dommage à un piéton, la loi Badinter s’applique au bénéfice du piéton. Le conducteur de la trottinette électrique engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1er de la loi de 1985 : l’implication du VTAM dans l’accident suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.

Le piéton victime bénéficie alors de la même protection quasi-absolue de l’article 3 que dans le scénario précédent. L’assurance responsabilité civile du trottinettiste — obligatoire en application de l’article L. 211-1 du Code des assurances — prend en charge l’indemnisation. À défaut d’assurance, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) peut être saisi par la victime.

ÉlémentDétail
Régime applicableLoi Badinter (art. 1er et 3) — victime : le piéton
ResponsableConducteur de la trottinette électrique
Assurance mobiliséeRC du trottinettiste (obligatoire)
Défaut d’assuranceRecours au FGAO (art. L. 421-1 C. ass.)
Faute du piétonInopposable sauf faute inexcusable cause exclusive

Scénario 3 — La chute seule, sans tiers impliqué

La chute sans implication d’un autre véhicule ou d’un tiers constitue la configuration la plus défavorable pour la victime. La loi Badinter est inapplicable en l’absence de tout autre VTAM impliqué.

Deux mécanismes juridiques peuvent néanmoins ouvrir droit à indemnisation :

La responsabilité de la collectivité publique pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Si la chute est liée à un défaut de la voirie — nid-de-poule, revêtement dégradé, signalisation absente ou défaillante — la responsabilité de la collectivité territoriale gestionnaire est susceptible d’être engagée devant les juridictions administratives, sur le fondement dégagé par le Conseil d’État (CE, sect., 2 juin 1972, Ambrosini). La preuve du défaut d’entretien normal incombe à la victime.

La garantie accidents de vie (GAV). Ce contrat d’assurance individuelle, souscrit à titre personnel, couvre les accidents corporels survenus sans tiers responsable identifiable. Son périmètre et ses franchises varient selon les contrats.

ÉlémentDétail
Régime applicableResponsabilité administrative (défaut voirie) ou GAV
Fondement voirieCE, 2 juin 1972 — défaut d’entretien normal de l’ouvrage
Juridiction compétenteTribunal administratif (voirie) / Tribunal judiciaire (GAV)
Assurance mobiliséeGAV personnelle si souscrite
Charge de la preuveDéfaut d’entretien à établir par la victime

Scénario 4 — La trottinette en libre-service défectueuse

L’essor des opérateurs de trottinettes en libre-service (Lime, Tier, Bird, etc.) a introduit une quatrième configuration. Lorsqu’un accident résulte d’un défaut mécanique ou d’entretien de l’engin loué, la responsabilité de l’opérateur est susceptible d’être engagée.

Deux fondements coexistent :

  • La responsabilité du fait des choses (art. 1242 al. 1 du Code civil) : le gardien de la chose — ici l’opérateur propriétaire de la trottinette — est présumé responsable du dommage causé par la chose sous sa garde. Cette présomption est renversable par la preuve d’une cause étrangère.
  • La responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et s. du Code civil, transposant la directive 85/374/CEE) : si l’engin présente un défaut de conception ou de fabrication, le producteur est responsable sans faute.

Les conditions générales d’utilisation des opérateurs prévoient généralement une couverture RC, dont l’étendue doit être vérifiée contrat par contrat.

ÉlémentDétail
Régime applicableResp. fait des choses (art. 1242 C. civ.) ou produit défectueux
ResponsableOpérateur propriétaire / producteur de l’engin
Assurance mobiliséeRC opérateur (selon CGU)
Charge de la preuveDéfaut de l’engin à établir (défectuosité ou fait de la chose)
Recours complémentaireGAV personnelle en cas de carence

Repères chiffrés

Les données statistiques disponibles illustrent l’ampleur du phénomène :

  • Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents impliquant des engins de déplacement personnel (EDP) ont progressé de +47 % entre 2019 et 2022, représentant plusieurs milliers de blessés hospitalisés chaque année en France.
  • L’ONISR signale que dans la majorité des accidents graves impliquant une trottinette électrique, la victime est le trottinettiste lui-même, souvent sans casque, ce qui peut influencer l’appréciation d’une éventuelle faute contributive dans les configurations hors loi Badinter.
  • Le FGAO indique dans ses rapports annuels que les sinistres impliquant des EDPM non assurés constituent une part croissante des dossiers traités, soulignant le déficit persistant de couverture RC chez les utilisateurs de trottinettes personnelles.
  • Le barème indicatif Mornet (référentiel indicatif régional du ressort de la CA Paris, dernière édition 2023) constitue la principale grille de référence pour l’évaluation des postes de préjudice corporel des victimes d’accidents de trottinette, notamment pour le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

La loi Badinter s'applique-t-elle à un accident de trottinette électrique ?

Oui, sous conditions. La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM). La trottinette électrique, dotée d'un moteur électrique, entre dans cette catégorie dès lors qu'elle est motorisée. Ainsi, lorsqu'une trottinette électrique est impliquée dans un accident de la circulation, la loi Badinter régit en principe la question de l'indemnisation, que ce soit au bénéfice du trottinettiste (victime d'une voiture) ou du piéton (victime de la trottinette).

Qu'est-ce qu'un véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi Badinter ?

Au sens de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur (VTAM) est tout engin pourvu d'un moteur propulseur se déplaçant sur le sol, à l'exclusion des véhicules circulant sur rails. La jurisprudence a progressivement intégré les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) comme les trottinettes électriques dans cette définition, dès lors que leur moteur contribue à la propulsion. Cette qualification conditionne l'application du régime de responsabilité sans faute au bénéfice des victimes non conductrices.

Quel régime juridique s'applique à une chute de trottinette sans tiers impliqué ?

En l'absence de tout autre véhicule ou tiers, la loi Badinter ne trouve pas à s'appliquer faute d'implication d'un autre VTAM. Le régime applicable dépend alors de la cause de la chute : si un défaut de la voirie publique est identifiable (nid-de-poule, signalisation défaillante), la responsabilité de la collectivité territoriale gestionnaire peut être engagée sur le fondement de la théorie du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (CE, sect., 2 juin 1972, Ambrosini). En l'absence de défaut de voirie, seule une garantie accident de vie (GAV) souscrite par la victime peut couvrir ce type de sinistre.

Comment la responsabilité d'un opérateur de trottinettes en libre-service est-elle engagée ?

L'opérateur de trottinettes en libre-service est soumis à une obligation de fournir un engin en état de fonctionnement conforme. En cas d'accident lié à un défaut mécanique ou d'entretien de l'engin, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (art. 1242 al. 1 du Code civil) ou, si l'engin est considéré comme un produit défectueux, sur le fondement de la directive 85/374/CEE transposée aux articles 1245 et suivants du Code civil. Les contrats d'utilisation prévoient généralement une assurance responsabilité civile de l'opérateur, dont les conditions varient selon les plateformes.

Quelle est la base légale de la protection quasi-absolue du trottinettiste non fautif percuté par une voiture ?

Lorsqu'un trottinettiste est percuté par un véhicule automobile, il bénéficie, en tant que victime non conductrice d'un VTAM, de la protection renforcée de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Ce texte dispose que les victimes non conductrices — piétons, cyclistes, passagers — ne peuvent se voir opposer leur propre faute pour limiter leur indemnisation, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui en est la cause exclusive. Cette protection est qualifiée de quasi-absolue car la faute inexcusable est appréciée de façon très restrictive par les juridictions, notamment pour les victimes mineures (moins de 16 ans) et les personnes âgées de plus de 70 ans ou atteintes d'un taux d'IPP supérieur à 80 %, pour qui toute limitation est exclue.

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