En bref : La trottinette électrique, qualifiée de véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi Badinter, génère des régimes d’indemnisation distincts selon la configuration de l’accident. Qu’il s’agisse d’une collision avec une voiture, d’un piéton renversé, d’une chute sans tiers ou d’un engin en libre-service défectueux, les fondements juridiques diffèrent sensiblement. Le droit français offre des réponses précises à chacune de ces situations.
Définition juridique
La trottinette électrique comme VTAM : une qualification décisive
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM). La question de la qualification de la trottinette électrique comme VTAM est centrale : elle conditionne l’ensemble des droits des parties en présence.
Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 a créé une catégorie réglementaire spécifique d’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), distincte des cycles et des véhicules à moteur au sens du Code de la route. Cette distinction administrative ne recoupe cependant pas nécessairement la qualification civile au sens de la loi Badinter.
La jurisprudence civile, notamment la Cour de cassation, a retenu une conception extensive du VTAM : tout engin doté d’un moteur contribuant à sa propulsion sur le sol entre dans le champ de la loi de 1985. La trottinette électrique, dont le moteur électrique assure la propulsion, est ainsi considérée comme un VTAM au sens civil, indépendamment de sa classification administrative dans le Code de la route.
Cette qualification a des conséquences directes et considérables : elle déclenche l’obligation d’assurance responsabilité civile (art. L. 211-1 du Code des assurances), elle active les mécanismes d’indemnisation de la loi Badinter lorsque la trottinette est impliquée dans un accident de la circulation, et elle soumet le conducteur de trottinette au régime de responsabilité objective de l’article 1er de cette loi.
Mécanisme et application
Scénario 1 — Le trottinettiste percuté par une voiture
Lorsqu’un utilisateur de trottinette électrique est percuté par un véhicule automobile, il se trouve dans la position de victime non conductrice d’un VTAM. L’article 3 de la loi Badinter lui confère alors une protection renforcée : sa propre faute ne peut, en principe, lui être opposée pour limiter ou exclure son indemnisation.
La seule exception prévue par la loi est la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, notion interprétée de façon très restrictive par les juridictions. Pour les victimes mineures de moins de 16 ans, les personnes âgées de plus de 70 ans et celles présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, toute limitation est légalement exclue, quelle que soit la faute commise.
En pratique, c’est l’assureur du véhicule automobile impliqué qui prend en charge l’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire prévue aux articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Régime applicable | Loi Badinter (loi du 5 juillet 1985, art. 3) |
| Qualité de la victime | Non-conducteur — protection renforcée |
| Assurance mobilisée | RC automobile du conducteur responsable |
| Limitation possible | Faute inexcusable cause exclusive uniquement |
| Délai d’offre assureur | 8 mois à compter de l’accident (art. L. 211-9 C. ass.) |
Scénario 2 — Le trottinettiste qui renverse un piéton
Lorsque c’est le trottinettiste qui, en tant que conducteur du VTAM, implique son engin dans un accident causant un dommage à un piéton, la loi Badinter s’applique au bénéfice du piéton. Le conducteur de la trottinette électrique engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1er de la loi de 1985 : l’implication du VTAM dans l’accident suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.
Le piéton victime bénéficie alors de la même protection quasi-absolue de l’article 3 que dans le scénario précédent. L’assurance responsabilité civile du trottinettiste — obligatoire en application de l’article L. 211-1 du Code des assurances — prend en charge l’indemnisation. À défaut d’assurance, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) peut être saisi par la victime.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Régime applicable | Loi Badinter (art. 1er et 3) — victime : le piéton |
| Responsable | Conducteur de la trottinette électrique |
| Assurance mobilisée | RC du trottinettiste (obligatoire) |
| Défaut d’assurance | Recours au FGAO (art. L. 421-1 C. ass.) |
| Faute du piéton | Inopposable sauf faute inexcusable cause exclusive |
Scénario 3 — La chute seule, sans tiers impliqué
La chute sans implication d’un autre véhicule ou d’un tiers constitue la configuration la plus défavorable pour la victime. La loi Badinter est inapplicable en l’absence de tout autre VTAM impliqué.
Deux mécanismes juridiques peuvent néanmoins ouvrir droit à indemnisation :
La responsabilité de la collectivité publique pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Si la chute est liée à un défaut de la voirie — nid-de-poule, revêtement dégradé, signalisation absente ou défaillante — la responsabilité de la collectivité territoriale gestionnaire est susceptible d’être engagée devant les juridictions administratives, sur le fondement dégagé par le Conseil d’État (CE, sect., 2 juin 1972, Ambrosini). La preuve du défaut d’entretien normal incombe à la victime.
La garantie accidents de vie (GAV). Ce contrat d’assurance individuelle, souscrit à titre personnel, couvre les accidents corporels survenus sans tiers responsable identifiable. Son périmètre et ses franchises varient selon les contrats.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Régime applicable | Responsabilité administrative (défaut voirie) ou GAV |
| Fondement voirie | CE, 2 juin 1972 — défaut d’entretien normal de l’ouvrage |
| Juridiction compétente | Tribunal administratif (voirie) / Tribunal judiciaire (GAV) |
| Assurance mobilisée | GAV personnelle si souscrite |
| Charge de la preuve | Défaut d’entretien à établir par la victime |
Scénario 4 — La trottinette en libre-service défectueuse
L’essor des opérateurs de trottinettes en libre-service (Lime, Tier, Bird, etc.) a introduit une quatrième configuration. Lorsqu’un accident résulte d’un défaut mécanique ou d’entretien de l’engin loué, la responsabilité de l’opérateur est susceptible d’être engagée.
Deux fondements coexistent :
- La responsabilité du fait des choses (art. 1242 al. 1 du Code civil) : le gardien de la chose — ici l’opérateur propriétaire de la trottinette — est présumé responsable du dommage causé par la chose sous sa garde. Cette présomption est renversable par la preuve d’une cause étrangère.
- La responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et s. du Code civil, transposant la directive 85/374/CEE) : si l’engin présente un défaut de conception ou de fabrication, le producteur est responsable sans faute.
Les conditions générales d’utilisation des opérateurs prévoient généralement une couverture RC, dont l’étendue doit être vérifiée contrat par contrat.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Régime applicable | Resp. fait des choses (art. 1242 C. civ.) ou produit défectueux |
| Responsable | Opérateur propriétaire / producteur de l’engin |
| Assurance mobilisée | RC opérateur (selon CGU) |
| Charge de la preuve | Défaut de l’engin à établir (défectuosité ou fait de la chose) |
| Recours complémentaire | GAV personnelle en cas de carence |
Repères chiffrés
Les données statistiques disponibles illustrent l’ampleur du phénomène :
- Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents impliquant des engins de déplacement personnel (EDP) ont progressé de +47 % entre 2019 et 2022, représentant plusieurs milliers de blessés hospitalisés chaque année en France.
- L’ONISR signale que dans la majorité des accidents graves impliquant une trottinette électrique, la victime est le trottinettiste lui-même, souvent sans casque, ce qui peut influencer l’appréciation d’une éventuelle faute contributive dans les configurations hors loi Badinter.
- Le FGAO indique dans ses rapports annuels que les sinistres impliquant des EDPM non assurés constituent une part croissante des dossiers traités, soulignant le déficit persistant de couverture RC chez les utilisateurs de trottinettes personnelles.
- Le barème indicatif Mornet (référentiel indicatif régional du ressort de la CA Paris, dernière édition 2023) constitue la principale grille de référence pour l’évaluation des postes de préjudice corporel des victimes d’accidents de trottinette, notamment pour le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique.
Pour aller plus loin
- La loi Badinter : principes fondamentaux et champ d’application — La Gazette des Victimes
- Le FGAO : fonctionnement et conditions d’intervention — La Gazette des Victimes
- La garantie accidents de vie (GAV) : mécanisme et périmètre — La Gazette des Victimes
- Le barème Mornet : nature juridique et valeur probatoire — La Gazette des Victimes