En bref : La cour d’appel de Paris (Pôle 4 - Ch. 11, 11 juin 2026, n° RG 23/04946) condamne l’assureur [L] Insurance Europe AG à verser 559 665 EUR à un masseur-kinésithérapeute libéral en réparation de son préjudice corporel, à la suite d’un accident de la circulation survenu en 2009 (outre 174 078 EUR de recours subrogatoire revenant à la MACSF, tiers-payeur), dont 354 406,61 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs et 101 026,43 EUR au titre des arrérages échus de la rente d’invalidité versée par la MACSF. L’arrêt infirme largement le jugement de première instance et précise les conditions d’indemnisation des honoraires d’expertise comptable engagés par la victime.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 16 juillet 2009, à Levallois-Perret (92), M. [X] [E], masseur-kinésithérapeute exerçant en libéral, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société [L] Insurance Europe AG (ci-après « la société [L] »).
Les blessures et l’expertise médicale
L’accident cause des contusions multiples superficielles, un traumatisme des épaules avec entorse acromio-claviculaire bilatérale à nette prédominance gauche, un traumatisme du pouce droit avec image de rupture corticale, un traumatisme de la cheville gauche ainsi qu’un retentissement psychologique.
Une première expertise amiable est réalisée en 2010 par les docteurs [T] et [J], désignés respectivement par les assureurs des deux véhicules. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris désigne le Docteur [Q] [V] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’adjoint le concours du Docteur [S], psychiatre. Le rapport est déposé le 15 juillet 2020.
L’expert retient des séquelles plurielles : des troubles anxio-phobiques sur le plan psychologique, des limitations fonctionnelles de préhension dans les suites du traumatisme des membres supérieurs, des limitations de locomotion dans les suites du traumatisme du membre inférieur gauche. Il fixe la consolidation au 4 août 2010, le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 11 %, les souffrances endurées à 3/7, le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, et constate un préjudice d’agrément (gêne pour la conduite de la moto, inaptitude aux sports de contact) ainsi qu’un préjudice sexuel documenté par le sapiteur psychiatre.
Sur le plan professionnel, l’expert indique que les activités n’ont pas été reprises de manière complète de façon imputable à l’accident — la rééducation lourde (personnes grabataires, port de charges) n’étant plus possible — sans pour autant retenir une inaptitude totale aux activités de rééducation.
L’expert écarte tout lien de causalité entre l’accident et les deux interventions de chirurgie bariatrique pratiquées en 2011 et 2016, au motif que l’obésité sévère préexistait à l’accident.
Les instances judiciaires
Par actes d’huissier des 25 août, 16 novembre et 25 novembre 2020, M. [E] assigne la société [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. La société MACSF prévoyance, qui avait versé à M. [E] des indemnités journalières et une rente d’invalidité au titre d’un contrat de prévoyance souscrit dans le cadre du « plan de prévoyance P12 masseurs kinésithérapeutes rééducateurs », intervient volontairement pour exercer son recours subrogatoire. La CPAM de Nanterre et la mutuelle EOVI MCD sont parties en qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 4 novembre 2022 (TJ Paris, RG n° 20/11886), la juridiction alloue à M. [E] diverses indemnités — notamment 80 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle — mais refuse d’accorder toute somme au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Elle déboute par ailleurs la MACSF de sa demande au titre de la rente d’invalidité (70 632,02 EUR réclamés).
La MACSF relève appel le 10 mars 2023 ; M. [E] le 21 mars 2023, contestant la quasi-totalité des postes. Les deux procédures sont jointes. La CPAM indique n’avoir aucune créance à faire valoir.
Le raisonnement de la décision
L’expertise comptable unilatérale admise comme frais divers indemnisable
La société [L] soulevait deux obstacles à l’indemnisation des honoraires d’expertise comptable (9 510 EUR) : une irrecevabilité tirée de l’article 564 du code de procédure civile (demande nouvelle en appel) et, sur le fond, le caractère prétendument « personnel » de ce choix.
La cour écarte la fin de non-recevoir en relevant qu’aux termes de l’article 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. M. [E] ayant réclamé en première instance une indemnité au titre des frais divers, sa demande élargie en appel tend aux mêmes fins.
Sur le fond, la cour pose le principe suivant : « de tels frais supportés par la victime sont indemnisables au titre des “frais divers” s’ils étaient nécessaires à l’évaluation de ses préjudices et partant, étaient la conséquence du fait dommageable. » Elle en fait application en relevant que l’exercice libéral de la kinésithérapie et la complexité technique de l’évaluation du préjudice professionnel des professions libérales rendaient le recours à un expert-comptable objectivement nécessaire — et non simplement opportun. La cour relève enfin que la société [L] avait elle-même mandaté un expert-comptable, ce qui prive d’assise le grief tiré d’un choix subjectif de la victime.
Le poste est porté de 2 760 EUR à 12 270 EUR.
La tierce personne temporaire : taux horaire de 20 EUR retenu
Le volume horaire retenu par l’expert n’était pas discuté. Seul le taux horaire faisait l’objet d’un débat : 18 EUR retenus en première instance contre 20 EUR demandés par M. [E]. La cour tranche en faveur de 20 EUR, eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap compensé. Elle rappelle au passage que l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Le calcul retenu par la cour :
- 47 jours (DFTP à 50 %) × 1,5 h/j × 20 EUR = 1 410 EUR
- 138 jours (DFTP à 30 %) × 5 h/7 j × 20 EUR = 1 971,43 EUR
- Total théorique : 3 381,43 EUR, ramené à 3 360 EUR pour respecter les limites de la demande.
La perte de gains professionnels futurs : 354 406,61 EUR
Ce poste, nul en première instance, constitue le cœur financier de l’arrêt. La cour utilise le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 (table stationnaire, taux 0,50 %), au motif qu’il s’appuie sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes au moment où elle statue.
M. [E] admet dans ses conclusions que sa perte de revenus actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire a été intégralement compensée par les indemnités journalières de prévoyance versées par la MACSF (perte de gains professionnels actuels, PGPA, nulle). Le raisonnement arithmétique conduisant au montant de 354 406,61 EUR repose sur les déclarations fiscales 2035 des exercices 2006 à 2024, les appels de cotisations CARPIMKO et les deux rapports d’expertise comptable de M. [C] soumis à la libre discussion des parties. La motivation détaillée n’est pas accessible dans l’extrait transmis.
L’incidence professionnelle : 138 589,17 EUR, préjudice de retraite inclus
Le tribunal avait retenu 80 000 EUR à ce titre. La cour porte ce montant à 138 589,17 EUR en intégrant expressémen le préjudice de retraite dans l’assiette de ce poste. Le texte disponible ne détaille pas davantage le raisonnement sous-jacent.
Le recours subrogatoire de la MACSF : principe et application
La cour rappelle que, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, « le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. »
Infirmant le jugement qui avait intégralement débouté la MACSF de sa demande au titre de la rente d’invalidité, la cour fait droit au recours subrogatoire et condamne la société [L] à verser à la MACSF :
- 14 750,99 EUR au titre des indemnités journalières de prévoyance ;
- 101 026,43 EUR au titre des arrérages échus de la rente d’invalidité à la date de l’arrêt ;
- Les arrérages à échoir, payés au fur et à mesure de leur versement effectif, dont le capital représentatif est évalué à 58 300,53 EUR — sauf accord de la société [L] pour un règlement en capital.
Les postes maintenus
La cour confirme expressément les dispositions du jugement relatives aux souffrances endurées (8 000 EUR), au préjudice esthétique temporaire (1 000 EUR), au déficit fonctionnel permanent (25 300 EUR) et au préjudice d’agrément (5 000 EUR). Ces montants sont définitifs.
Le dossier de première instance comprenait également une condamnation pour le préjudice sexuel (5 000 EUR), portée à 10 000 EUR par la cour d’appel.
Le dispositif chiffré
Condamnations nouvelles prononcées par la cour d’appel — au profit de M. [X] [E]
| Poste de préjudice | Montant accordé (appel) |
|---|---|
| Frais divers (dont 9 510 EUR d’expertise comptable) | 12 270,00 EUR |
| Assistance temporaire par tierce personne (ATP) | 3 360,00 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 354 406,61 EUR |
| Incidence professionnelle (dont préjudice de retraite) | 138 589,17 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 738,80 EUR |
| Préjudice sexuel | 10 000,00 EUR |
| Sous-total postes infirmés/ajoutés | 520 364,58 EUR |
Montants confirmés — TJ Paris, 4 novembre 2022
| Poste de préjudice | Montant confirmé |
|---|---|
| Souffrances endurées (SE) | 8 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 11 % | 25 300,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 5 000,00 EUR |
| Sous-total postes confirmés | 39 300,00 EUR |
Recours subrogatoire — MACSF prévoyance
| Nature | Montant |
|---|---|
| Indemnités journalières de prévoyance | 14 750,99 EUR |
| Arrérages échus de la rente d’invalidité | 101 026,43 EUR |
| Capital représentatif des arrérages à échoir | 58 300,53 EUR |
| Sous-total recours MACSF | 174 077,95 EUR |
Frais de procédure (article 700 CPC — devant la cour)
| Bénéficiaire | Montant |
|---|---|
| M. [X] [E] | 5 000,00 EUR |
| MACSF prévoyance | 2 000,00 EUR |
Dépens d’appel : mis à la charge de la société [L] Insurance Europe AG.
Note arithmétique : L’indemnité revenant à la victime (le kinésithérapeute) s’élève à 559 664,58 EUR : 520 364,58 EUR de postes infirmés ou ajoutés en appel + 39 300 EUR de postes confirmés en première instance. S’y ajoutent, à la charge du même assureur mais au profit de la MACSF (tiers-payeur), 174 077,95 EUR de recours subrogatoire, ainsi que 7 000 EUR au titre de l’article 700 (frais irrépétibles, de nature procédurale).
Portée de la décision
L’expertise comptable unilatérale : critère de nécessité et réciprocité des moyens de preuve
L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel croissant reconnaissant l’indemnisabilité des frais d’expertise privée engagés par la victime pour évaluer son préjudice. Le critère décisif est celui de la nécessité : les frais doivent avoir été objectivement indispensables à l’évaluation du dommage, non simplement utiles ou souhaitables.
L’apport de cet arrêt réside dans la motivation pratique retenue : la double circonstance que (i) la nature libérale de l’activité rendait techniquement complexe l’évaluation du préjudice professionnel et que (ii) l’assureur adverse avait lui-même mandaté un expert-comptable caractérise la nécessité de l’expertise. Ce raisonnement a vocation à s’appliquer à d’autres professions libérales (médecins, avocats, architectes, etc.) dont les revenus sont structurellement variables.
La PGPF des professions libérales : densité probatoire requise
L’arrêt illustre la densité probatoire nécessaire pour obtenir une PGPF supérieure à 350 000 EUR pour un professionnel de santé libéral : déclarations fiscales 2035 sur près de vingt exercices, appels de cotisations à la caisse de retraite (CARPIMKO) et deux rapports d’expertise comptable. La combinaison de ces éléments — tous soumis à la libre discussion des parties — a permis à la cour de dépasser les positions de la première instance, qui avait refusé d’allouer quoi que ce soit à ce titre.
L’intégration du préjudice de retraite dans l’incidence professionnelle, portant ce poste de 80 000 à 138 589,17 EUR, rappelle que la nomenclature Dintilhac considère ce chef de dommage comme une composante à part entière de l’incidence professionnelle, à distinguer soigneusement de la PGPF elle-même.
Le recours subrogatoire de l’organisme de prévoyance privée
La décision illustre de manière pédagogique l’application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 à un organisme de prévoyance privée. La règle du recours poste par poste — qui contraint l’organisme à démontrer que chaque prestation versée correspond à un poste de préjudice identifié dans le quantum indemnitaire — explique pourquoi le montant accordé à la MACSF (174 077,95 EUR en capital) diffère du montant réclamé (70 632,02 EUR au seul titre de la rente d’invalidité en première instance, puis un montant actualisé en appel). L’infirmation du jugement sur la rente d’invalidité souligne que le rejet en bloc d’un recours subrogatoire au motif de la nature contractuelle des prestations versées ne correspond pas à l’état du droit.
Le barème de capitalisation et la temporalité de l’évaluation
Le rappel selon lequel l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue — avec le barème de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, table stationnaire à 0,50 % — témoigne de la sensibilité des montants capitalisés aux conditions économiques du moment. Ce choix de barème, désormais fréquemment retenu par les cours d’appel franciliennes, produit des montants de PGPF significativement différents de ceux obtenus avec les barèmes antérieurs.
Pour aller plus loin
- Comprendre la perte de gains professionnels futurs (PGPF) selon la nomenclature Dintilhac
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et méthodes d’évaluation
- Le recours subrogatoire de la CPAM et des tiers payeurs : fonctionnement et limites
- Guide complet des postes de préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac