Accident de la vie

Amputation aggravée : 100 000 EUR de provision en référé contre Generali

Le tribunal d'Orléans accorde 100 000 EUR de provision à une assurée amputée deux fois, retenant l'imputabilité de l'aggravation au sinistre d'origine garanti par Generali.

Indemnisation accordée

100 000 EUR

TJ Orléans, ch. 1 sect. A (référé), 24 avril 2026, n° RG 25/00791

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire d'Orléans

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 24 avril 2026 (n° RG 25/00791), disponible sur Judilibre. La décision est prononcée en premier ressort et reste susceptible d’appel.

Faits et procédure

Une garantie « Accidents de là vie » et une première transaction

Madame [K] [R], née en 1967, a souscrit auprès de la société Generali IARD une garantie « Accidents de là vie » prenant effet le 20 janvier 2017. Le 16 mars 2018, elle est hospitalisée à la Clinique [Localité 2] Lilas pour y subir une arthrodèse tibio-talaire de la cheville gauche, pratiquée par le docteur [Z] [S], chirurgien orthopédiste. Dès le septième jour postopératoire, un épisode infectieux survient. Résistant aux traitements médicaux, cet épisode conduit, le 13 février 2019, à une amputation trans-tibiale de la jambe gauche.

Generali IARD reconnaît la mobilisation de sa garantie et accepte d’indemniser les préjudices corporels de son assurée comme consécutifs au sinistre du 16 mars 2018 — date de l’intervention chirurgicale. Deux transactions successives interviennent : la première, signée le 15 juin 2022, porte sur la somme de 528 263,19 EUR en réparation de l’ensemble des préjudices corporels ; la seconde, du 14 décembre 2022, prévoit un complément de 81 857,25 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP). Entre-temps, par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné une expertise médicale contradictoire impliquant notamment la clinique, l’ONIAM, l’AP-HP et la CPAM de Seine-Saint-Denis.

Une aggravation majeure en 2025

Le 20 février 2025, Mme [R] subit une seconde amputation, cette fois trans-fémorale de la jambe gauche — c’est-à-dire à un niveau anatomique bien supérieur, emportant le segment fémoral. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés étend les opérations d’expertise à la société Generali IARD au titre de sa garantie « Accidents de là vie ». L’expert judiciaire désigné produit une note technique le 14 septembre 2025.

Mme [R] sollicite alors auprès de Generali le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices aggravés. L’assureur refuse. Le 20 novembre 2025, Mme [R] fait assigner Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Les demandes et les défenses en présence

Devant le juge des référés, Mme [R] demande :

  • 100 000 EUR de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels aggravés ;
  • 5 713 EUR au titre des frais de conseils et d’expertise exposés pour la défense de ses intérêts ;
  • 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Generali IARD conteste l’imputabilité de l’aggravation au sinistre d’origine, au motif que l’expertise médicale n’a pas encore été clôturée. L’assureur fait également valoir que la police ne prévoit pas la prise en charge des frais de consignation, et que la garantie juridique est contractuellement exclue pour les litiges opposant l’assuré à Generali elle-même.


Le raisonnement de la décision

Le fondement : l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile

La 1ère vice-présidente, Bénédicte LAUDE, rappelle en préambule que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le président du tribunal à accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ce mécanisme, propre au référé, permet d’anticiper une indemnisation avant que le fond de l’affaire — et notamment la clôture des opérations d’expertise — ne soit définitivement tranché.

L’imputabilité de l’aggravation retenue sans contestation sérieuse

Le juge s’appuie sur une série de faits constants et non discutés :

  1. L’intervention chirurgicale du 16 mars 2018 a déclenché une infection post-opératoire ayant conduit à la première amputation trans-tibiale en 2019 ;
  2. Generali a, dès cette époque, reconnu la mobilisation de sa garantie et accepté d’indemniser les préjudices comme consécutifs à ce sinistre ;
  3. La note technique de l’expert judiciaire du 14 septembre 2025 établit que la seconde amputation trans-fémorale du 20 février 2025 constitue une aggravation « évidente » et « gravissime sur le plan fonctionnel » ;
  4. L’expert confirme que le processus infectieux et inflammatoire s’est progressivement propagé vers la cuisse et le fémur, démontrant ainsi la continuité causale avec l’événement initial.

Le tribunal retient que ces éléments, pris ensemble, suffisent à établir l’imputabilité de l’aggravation au sinistre d’origine garanti — et ce, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la clôture formelle de l’expertise. Le caractère « particulièrement affirmatif » de la note technique de l’expert judiciaire est expressément souligné comme déterminant.

Le juge relève également qu’il est établi que l’aggravation impose à Mme [R] la prise en charge d’une nouvelle prothèse fémorale, dont le coût excède à lui seul la somme de 200 744,37 EUR selon les pièces produites — soit un montant très supérieur à la provision sollicitée de 100 000 EUR. Cette disproportion renforce la conclusion selon laquelle la demande provisionnelle n’est pas exorbitante au regard des préjudices allégués.

Le rejet de la demande sur les frais de défense

Sur le poste des 5 713 EUR de frais de conseils et d’expertise, le juge adopte une position distincte. La police d’assurance souscrite par Mme [R] comporte une clause de garantie juridique excluant explicitement sa mise en jeu pour les litiges opposant l’assuré à Generali. Or, la présente instance est précisément une procédure de cette nature. Le juge conclut à l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point, ce qui l’empêche de statuer en référé : il déclare « n’y avoir lieu à référé » pour cette demande, qui pourra être portée devant le juge du fond.

Les frais de procédure

Generali, partie succombante sur l’essentiel, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’indemnité de 2 500 EUR au titre de l’article 700 est accordée à Mme [R], le juge estimant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens. La demande reconventionnelle de Generali au titre des frais irrépétibles est rejetée.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireMontant accordé
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel aggravéMme [K] [R]100 000 EUR
Frais de conseils et d’expertise (frais de défense)Mme [K] [R]Rejeté (contestation sérieuse — renvoi au fond)
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Mme [K] [R]2 500 EUR
DépensMme [K] [R]À la charge de Generali IARD
Frais irrépétibles demandés par Generali IARDGenerali IARDRejeté

Rappel : La provision de 100 000 EUR constitue une avance sur l’indemnisation définitive à fixer au fond, après clôture des opérations d’expertise. Elle ne préjuge pas de l’évaluation finale de l’ensemble des postes de préjudice de Mme [R].


Portée de la décision

La provision en référé face à une expertise non clôturée : une solution pragmatique

Cette ordonnance illustre une situation procédurale fréquente dans les dossiers de dommage corporel grave : la victime, dont les préjudices s’aggravent, ne peut attendre la clôture d’une expertise judiciaire souvent longue pour percevoir une indemnisation. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile constitue précisément le mécanisme permettant au juge de trancher ce délai en accordant une provision, à condition que l’obligation de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable.

Le tribunal d’Orléans retient ici que la note technique d’un expert judiciaire déjà désigné et ayant effectivement examiné la victime peut suffire à établir l’imputabilité de l’aggravation, même si les opérations d’expertise ne sont pas formellement clôturées. Cette solution est cohérente avec la fonction même du référé-provision : il ne s’agit pas de trancher le fond, mais de constater l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la dette.

L’imputabilité de l’aggravation : un enjeu central dans les dossiers évolutifs

Le présent litige met en lumière la question de l’imputabilité des aggravations dans les dossiers d’accident corporel complexes. Dès lors qu’un assureur a reconnu sa garantie pour un sinistre initial et indemnisé les préjudices en découlant, la survenance d’une aggravation directement liée au processus pathologique initial relève, en principe, du même cadre indemnitaire. L’expert judiciaire joue ici un rôle décisif : sa note technique du 14 septembre 2025, qualifiée de « particulièrement affirmative » par le juge, a emporté la conviction sur le lien de causalité entre les deux amputations successives.

Pour les dossiers impliquant une pathologie évolutive (infections récidivantes, complications chirurgicales en cascade, aggravation neurologique), cette décision rappelle que l’imputabilité peut être retenue même lorsque l’expertise médicale définitive n’est pas encore rendue, si les éléments médicaux déjà disponibles sont suffisamment probants.

La portée limitée de la transaction antérieure

Mme [R] avait conclu deux transactions avec Generali en 2022, portant sur des sommes considérables (plus de 610 000 EUR au total). Ces transactions, qui couvraient les préjudices connus à l’époque, ne font pas obstacle à une nouvelle demande d’indemnisation dès lors que l’aggravation est postérieure à leur date et constitue un préjudice nouveau. Le principe selon lequel une transaction ne peut couvrir que les préjudices qu’elle a entendu régler se trouve ici appliqué : la seconde amputation de 2025 est un fait nouveau, non couvert par les accords de 2022.

La clause d’exclusion de la garantie juridique : une limite contractuelle maintenue

Sur la question des frais de défense, le tribunal fait application stricte de la clause contractuelle d’exclusion. Ce point mérite attention dans tous les contrats d’assurance comportant une garantie juridique : lorsque le litige oppose directement l’assuré à son propre assureur, la clause d’assistance juridictionnelle est fréquemment exclue, renvoyant la victime vers d’autres mécanismes de financement de sa défense (aide juridictionnelle, protection juridique autonome, convention d’honoraires). Le juge des référés n’avait pas compétence pour trancher ce point en présence d’une contestation sérieuse, et l’a renvoyé au juge du fond.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement juridique le juge des référés peut-il accorder une provision avant expertise définitive ?

Le juge des référés statue sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui lui permet d'accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la note technique de l'expert judiciaire du 14 septembre 2025 a été jugée suffisamment affirmative pour établir l'imputabilité de la seconde amputation au sinistre d'origine, sans attendre la clôture des opérations d'expertise.

Qu'est-ce que l'imputabilité de l'aggravation au sinistre d'origine, et pourquoi était-elle déterminante ici ?

L'imputabilité désigne le lien de causalité entre un événement dommageable (ici, l'arthrodèse du 16 mars 2018 et l'infection post-opératoire) et un préjudice ultérieur (la seconde amputation trans-fémorale du 20 février 2025). La démontrer est indispensable pour que la garantie de l'assureur couvre le nouveau dommage. Dans cette affaire, le juge a retenu que le processus infectieux et inflammatoire s'était progressivement étendu du segment jambier vers la cuisse et le fémur, établissant ainsi la continuité causale avec le sinistre initial déjà garanti par Generali.

Pourquoi la demande de remboursement des frais de conseils et d'expertise a-t-elle été rejetée ?

La police d'assurance souscrite par Mme [R] comportait une clause de garantie juridique qui excluait expressément sa mise en jeu dans les litiges opposant l'assuré à Generali elle-même. Le juge des référés a constaté que la demande de remboursement de frais portait précisément sur une instance dirigée contre Generali, faisant ainsi entrer ce poste dans le champ de l'exclusion contractuelle. L'existence d'une contestation sérieuse sur ce point a conduit à déclarer qu'il n'y avait pas lieu à référé pour cette demande.

En quoi cette ordonnance se distingue-t-elle d'une indemnisation définitive ?

Une provision en référé est une avance sur l'indemnisation finale, accordée à titre conservatoire dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise et d'un jugement au fond. Elle ne préjuge pas des montants définitifs qui seront alloués une fois tous les postes de préjudice (déficit fonctionnel permanent, soins futurs, assistance par tierce personne, préjudices extrapatrimoniaux, etc.) définitivement évalués. La somme de 100 000 EUR doit donc être imputée sur l'indemnité globale qui sera ultérieurement fixée.

Quels postes de préjudice sont expressément évoqués dans la décision au titre de l'aggravation ?

La décision mentionne, comme justifiant la provision, les nouveaux soins et mesures d'adaptation rendus nécessaires par la seconde amputation, et notamment l'acquisition d'une nouvelle prothèse fémorale dont le coût est évalué à plus de 200 744,37 EUR selon les éléments produits par la demanderesse. Le juge relève également l'aménagement du domicile. Ces éléments constituent les postes patrimoniaux les plus immédiatement quantifiables de l'aggravation, sans que le jugement statue à titre définitif sur l'ensemble des chefs de préjudice.

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