En bref : Le tribunal judiciaire de Rennes (18 juin 2024) a accorde 552 734 EUR à un sportif victime de deux accidents successifs (handball puis plage) ayant cause une paralysie du nerf fibulaire aux deux jambes. Le tribunal a retenu la méthode journaliere pour le DFP (18% et 20%), aboutissant a 152 381 EUR et 154 106 EUR, et a capitalise les frais de véhicule adapte à hauteur de 168 195 EUR.
[Correction du 9 septembre 2026 : le tableau du second accident annonçait un total de 345 998,22 EUR et omettait les 30 000 EUR de préjudice d’agrément alloués ; le dispositif fixe ce total à 375 998,22 EUR. La synthèse présentait par ailleurs 8 000 EUR d’article 700 comme accordés contre PACIFICA et Groupama : 8 000 EUR étaient demandés, le tribunal en a alloué 4 000, et Groupama n’est pas partie à ce jugement, qui ne condamne que PACIFICA. Le motif de rejet de la perte de gains professionnels futurs a également été rectifié : la victime poursuivait ses études et ne formulait aucune demande chiffrée, elle n’avait pas « conservé son emploi ». Le total des deux accidents, 552 733,85 EUR, est inchangé. Source : TJ Rennes, 18 juin 2024, RG 22/09204, Judilibre.]
Un sportif pratiquant le triathlon a vu sa vie basculer à deux reprises. Le 17 mai 2018, une torsion du membre inférieur lors d’un match de handball provoque la rupture du ligament croisé antérieur droit. Deux ans plus tard, le 23 juin 2020, un simple dérobement du genou gauche sur la plage cause les mêmes dégâts de l’autre côté. Les deux accidents entraînent une complication rare et redoutable : la paralysie du nerf fibulaire commun aux deux jambes. Le tribunal judiciaire de Rennes a fixé l’indemnisation totale à plus de 552 000 EUR.
Les deux accidents et leurs conséquences
Premier accident : 17 mai 2018 (handball)
Lors d’un match de handball, la victime subit une torsion du membre inférieur droit. Le diagnostic posé le 23 mai 2018 révèle :
- Rupture du ligament croisé antérieur droit
- Rupture du point d’angle postérolatéral
L’intervention chirurgicale a lieu le 8 juin 2018. Malgré l’opération, la complication majeure survient : un déficit moteur important du nerf fibulaire commun droit, accompagné de douleurs mécaniques persistantes.
Consolidation : 22 juin 2020
Deuxième accident : 23 juin 2020 (plage)
À peine consolidé du premier accident, la victime subit un dérobement du genou gauche en marchant sur la plage. Le diagnostic est tout aussi sévère :
- Rupture du ligament croisé antérieur gauche
- Entorse grave postérolatérale
Deux interventions chirurgicales sont nécessaires : la reconstruction ligamentaire le 3 juillet 2020, puis une arthrolyse le 30 octobre 2020. La même complication survient : une paralysie du nerf fibulaire commun gauche.
Consolidation : 8 décembre 2021
Le bilan fonctionnel
Avec les deux nerfs fibulaires atteints, la victime se retrouve dans une situation de handicap majeur :
- Port d’orthèses permanentes aux deux jambes
- Nécessité d’un véhicule adapté
- Impossibilité de reprendre le triathlon, le cyclisme ou toute activité sportive d’impact
- Reconversion vers le handisport
Les évaluations médicales
| 1er accident (handball) | 2e accident (plage) | |
|---|---|---|
| DFP | 18 % | 20 % |
| Souffrances endurées | 4/7 | 4/7 |
| Préjudice esthétique | 2/7 | 2/7 |
| Préjudice d’agrément | Triathlon, cyclisme | Abandon sport + handisport |
| Tierce personne | 1h/j (14 juin - 2 juillet 2018) | 1h/sem (19 sept. - 29 oct. 2020) |
L’indemnisation détaillée
Premier accident (17 mai 2018)
| Poste de préjudice | Montant |
|---|---|
| Gêne temporaire (hospitalisation) | 2 250 EUR |
| Assistance tierce personne | 304 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (18 %) | 152 381,63 EUR |
| Souffrances endurées (4/7) | 18 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (2/7) | 3 800 EUR |
| Total 1er accident | 176 735,63 EUR |
Deuxième accident (23 juin 2020)
| Poste de préjudice | Montant |
|---|---|
| Gêne temporaire (hospitalisation) | 1 800 EUR |
| Assistance tierce personne | 96 EUR |
| Frais de véhicule adapté (capitalisés) | 168 195,99 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (20 %) | 154 106,23 EUR |
| Souffrances endurées (4/7) | 18 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (2/7) | 3 800 EUR |
| Préjudice d’agrément | 30 000 EUR |
| Total 2e accident | 375 998,22 EUR |
Synthèse globale
| Montant | |
|---|---|
| Total 1er accident | 176 735,63 EUR |
| Total 2e accident | 375 998,22 EUR |
| Total des deux accidents | 552 733,85 EUR |
| Article 700 CPC (accessoire procédural, à la charge de PACIFICA) | 4 000 EUR |
Les points juridiques marquants
1. La méthode journalière d’indemnisation du DFP
Le tribunal de Rennes a retenu la méthode d’indemnisation journalière du déficit fonctionnel permanent, et non la méthode traditionnelle au point. Cette approche calcule l’indemnisation en multipliant une valeur quotidienne par le nombre de jours restant à vivre statistiquement.
Le résultat est significatif : 152 381 EUR pour un DFP de 18 % et 154 106 EUR pour un DFP de 20 %. À titre de comparaison, la méthode au point du référentiel Mornet aboutirait à des montants sensiblement inférieurs pour ces taux. La méthode journalière tend à mieux indemniser les victimes jeunes, dont l’espérance de vie restante est longue.
2. La distinction des composantes du DFP
Le tribunal a intégré de manière distincte les trois composantes du déficit fonctionnel permanent :
- Le déficit physiologique (atteinte à l’intégrité physique)
- Les douleurs permanentes (composante algique)
- Les troubles dans les conditions d’existence (retentissement sur la vie quotidienne)
Cette approche analytique permet une évaluation plus fine et plus juste du préjudice réellement subi.
3. La capitalisation des frais de véhicule adapté
Le poste frais de véhicule adapté atteint 168 195 EUR. Ce montant intègre la capitalisation des frais de surcoût liés à l’adaptation du véhicule sur toute la durée de vie de la victime, incluant les renouvellements futurs. Ce poste, souvent sous-évalué, représente ici le montant le plus élevé de l’indemnisation du second accident.
4. Le rejet des pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté la victime de sa demande de « réserve » du poste de perte de gains professionnels futurs. Le jugement relève qu’elle poursuivait ses études, que l’expert la considérait apte à exercer la profession envisagée, probablement à temps complet, et qu’elle n’apportait ni élément d’évaluation ni demande chiffrée, fût-ce par référence au revenu moyen de la profession ou au revenu médian. Le rejet tient donc à l’absence de preuve d’un préjudice certain et de toute demande chiffrée, non à un maintien de la rémunération.
5. Les limites contractuelles de la GAV
Le tribunal a rejeté l’indemnisation des frais de transport au titre de la tierce personne, en application stricte du contrat de garantie accidents de la vie. Ce point rappelle que la GAV n’est pas un régime de responsabilité civile mais un contrat d’assurance dont les garanties sont définies par les clauses souscrites.
Ce que le jugement enseigne sur la garantie accidents de la vie
Le seuil de déclenchement de la garantie et la liste des postes couverts sont définis par le contrat souscrit, non par le droit commun de la réparation : le tribunal le rappelle en écartant les frais de trajet de la tierce personne et les frais divers, expressément exclus par la police en cause. C’est la principale différence avec un contentieux responsable / victime, où le principe de réparation intégrale s’applique. Ce que couvre un contrat de garantie accidents de la vie est présenté dans notre guide de l’accident de la vie.
En cas d’accidents successifs, chaque événement a fait ici l’objet d’une expertise, d’une date de consolidation et d’une liquidation autonomes : deux taux de déficit fonctionnel permanent, deux cotations de souffrances et de préjudice esthétique, deux totaux distincts. Les frais futurs — véhicule adapté, appareillages — ont été capitalisés sur l’espérance de vie restante, ce poste représentant à lui seul près de la moitié de l’indemnisation du second accident.
Enfin, le rejet du poste de perte de gains professionnels futurs montre qu’une demande de simple « réserve », sans chiffrage ni élément d’évaluation, ne prospère pas. L’identification des postes ouverts au regard du contrat, leur chiffrage et le choix de la méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent relèvent du travail d’un avocat en dommage corporel appuyé par un médecin de recours ; les rubriques mobilisées sont détaillées dans notre fiche sur la nomenclature Dintilhac.