Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision rendue par la chambre sociale – protection sociale de la cour d’appel de Grenoble le 19 mai 2026 (n° RG 23/00422), disponible sur la base Judilibre.
Faits et procédure
Mme [C] [E], née le 15 août 1989, exerçait la profession de chef de rang au sein de la SAS [1]. Le 21 décembre 2017, elle a sollicité auprès de la CPAM de l’Isère la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017, décrivant précisément une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l’épaule gauche ».
Par notification du 29 août 2018, la CPAM a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Mme [E] a par la suite été licenciée pour inaptitude le 15 février 2019. Son état a été déclaré consolidé avec séquelles au 23 juillet 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 14 % (dont 4 % au titre du taux socio-professionnel), puis porté à 24 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021 à la suite d’une contestation de la salariée.
Le 16 juillet 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 12 janvier 2023, cette juridiction l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, estimant que l’employeur n’avait pas eu conscience du danger auquel elle avait été exposée. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023. Par un premier arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance, reconnu la faute inexcusable de la SAS [1], ordonné la majoration à son maximum de la rente, alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation, et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R]. Elle a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise.
Le Dr [R] a procédé à l’expertise le 11 juin 2025 et déposé son rapport le 19 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 24 février 2026. Le présent arrêt, rendu le 19 mai 2026, liquide définitivement les préjudices de Mme [E].
Le raisonnement de la décision
Rappel du cadre : rente et réparation complémentaire
La cour rappelle qu’elle avait d’ores et déjà ordonné, dans son arrêt mixte du 10 octobre 2024, la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [E], dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur. Cette question n’est donc plus à trancher.
Pour le surplus, la cour s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), qui a posé le principe suivant : la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation. Ce principe constitue le fondement essentiel de l’indemnisation du DFP accordée en l’espèce.
Poste par poste : le raisonnement de la cour
Souffrances endurées (SE) : L’expert Dr [R] a relevé l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, mais a noté une infiltration le 15 janvier 2018, une seconde infiltration « non documentée », et des séances de rééducation entre juillet 2017 et décembre 2018. Il a évalué les souffrances à 1,5 sur 7. La cour fait droit à la demande de la victime à hauteur de 2 000 EUR, dans les limites mêmes de ce qu’elle réclamait.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert a retenu une période d’incapacité temporaire partielle de 20 % du 1er décembre 2017 au 22 juillet 2019 (598 jours), en raison d’une limitation de mobilité de l’épaule gauche dominante. La victime demandait 3 591,58 EUR sur une base journalière de 30,03 EUR ; l’employeur proposait 2 750,80 EUR à 23 EUR/jour. La cour retient une base journalière de 25 EUR, conduisant à l’octroi de 2 990 EUR.
Assistance tierce personne (ATP) : L’expert a identifié un besoin de trois heures par semaine sur 85,3 semaines pour l’habillage, le ménage, les courses et la conduite. La victime calculait 4 180,13 EUR sur la base d’un taux horaire de 16,33 EUR (incluant SMIC, congés payés et charges patronales) ; l’employeur proposait 3 326,70 EUR à 13 EUR/heure. La cour valide le taux horaire de 16,33 EUR et alloue 4 180,53 EUR (légère différence d’arrondi par rapport à la demande de la victime).
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert a retenu un DFP de 15 % selon le barème indicatif du Concours médical, en raison de la limitation de mobilité de l’épaule dominante. La victime évaluait son préjudice à 38 250 EUR sur la base d’une valeur du point à 2 550 EUR (15 × 2 550). Ce calcul n’a pas été contesté par la société dans ses conclusions. La cour fixe l’indemnisation du DFP à 38 250 EUR, en rappelant expressément que la rente ne répare pas ce poste, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
Préjudice d’agrément (PA) : L’expert avait indiqué que le préjudice d’agrément était constitué par l’arrêt du vélo et du roller, tout en relevant l’absence de contre-indication médicale formelle pour ces activités. La victime produisait des attestations de sa mère évoquant l’arrêt des loisirs créatifs (couture, restauration de meubles) et de sa belle-sœur évoquant le jardinage. L’employeur concluait au débouté, faute de preuve d’une pratique antérieure régulière. La cour estime que les attestations établissent partiellement la réalité du préjudice et accorde 1 000 EUR sur les 5 000 EUR demandés.
Préjudice sexuel (PS) : L’expert avait relevé que la victime « alléguait une baisse de libido ainsi qu’une gêne positionnelle pendant un an ». L’attestation de l’époux de Mme [E] confirmait un impact sur la vie intime. La cour constate que seule la composante liée à l’acte sexuel a été atteinte, de façon temporaire (un an), et prend en compte l’âge de la victime (29 ans à la consolidation) et sa situation maritale. Elle retient 2 000 EUR sur les 8 000 EUR réclamés.
Le dispositif chiffré
Le dispositif du présent arrêt fixe l’indemnisation complémentaire dont la CPAM de l’Isère doit faire l’avance à Mme [C] [E], à charge pour la SAS [1] de rembourser la caisse.
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Souffrances endurées (SE) | 2 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 990,00 EUR |
| Assistance tierce personne (ATP) | 4 180,53 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 38 250,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 1 000,00 EUR |
| Préjudice sexuel (PS) | 2 000,00 EUR |
| Total indemnisation complémentaire | 50 420,53 EUR |
| Déduction : provision provisionnelle déjà versée | – 5 000,00 EUR |
| Solde net à verser | 45 420,53 EUR |
| Article 700 CPC (frais de procédure, Mme [E]) | 1 000,00 EUR |
| Dépens (1re instance et appel) | à la charge de la SAS [1] |
Précision méthodologique : le total de 50 420,53 EUR est la somme arithmétique des six postes indemnitaires fixés au dispositif (2 000 + 2 990 + 4 180,53 + 38 250 + 1 000 + 2 000 = 50 420,53). La provision de 5 000 EUR, allouée par l’arrêt mixte du 10 octobre 2024, doit être déduite si elle a déjà été versée, portant le solde net à 45 420,53 EUR. Les 1 000 EUR alloués au titre de l’article 700 CPC sont de nature procédurale et distincts de l’indemnisation indemnitaire principale.
Portée de la décision
La séparation entre rente AT/MP et DFP : un principe consolidé appliqué
L’enseignement principal de cet arrêt réside dans l’application rigoureuse du principe posé par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° 21-23.947) : la rente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Cette règle, désormais fermement établie, permet aux victimes de faute inexcusable d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre du DFP, en sus de la majoration de la rente prévue par le Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, ce poste représente à lui seul 38 250 EUR sur un total de 50 420,53 EUR, soit près de 76 % de l’indemnisation complémentaire. C’est dire l’importance pratique de ce principe pour les victimes de maladies professionnelles : la rente, calculée sur la base du taux d’IPP, ne reflète pas l’intégralité des conséquences fonctionnelles du dommage.
La valeur du point DFP et le calcul retenu
La cour valide ici une valeur du point à 2 550 EUR pour une victime née en 1989, consolidée à l’âge de 29 ans, avec un DFP de 15 %. Ce paramètre est un élément central du calcul des indemnisations en matière de dommage corporel ; il varie selon l’âge de la victime à la consolidation, les référentiels utilisés et les pratiques des juridictions. L’absence de contestation de ce calcul par la société dans ses conclusions a conduit la cour à le retenir sans discussion.
Le préjudice d’agrément : les exigences de la preuve
La décision illustre les exigences probatoires en matière de préjudice d’agrément. Des attestations de proches, sans être corroborées par des pièces objectives (licences sportives, adhésions associatives, photographies documentant la pratique régulière), conduisent à une réduction significative de l’indemnisation — ici ramenée de 5 000 EUR à 1 000 EUR. La cour rappelle que ce poste « vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Le préjudice sexuel : temporalité et proportionnalité de l’évaluation
La cour distingue avec soin les trois composantes du préjudice sexuel (morphologique, lié à l’acte sexuel, lié à la procréation) et ne retient que celle « liée à l’acte sexuel lui-même », en raison d’une gêne positionnelle et d’une perte de libido d’une durée d’un an. La modulation en fonction de l’âge (29 ans à la consolidation) et de la situation maritale est expressément mentionnée. L’absence d’éléments médicaux objectifs durables justifie la fixation à 2 000 EUR sur les 8 000 EUR réclamés.
La procédure en deux temps : arrêt mixte puis liquidation
Cette décision illustre la structure fréquente des contentieux en faute inexcusable devant les cours d’appel : un premier arrêt (dit mixte) tranche la question de la faute et ordonne une expertise, un second arrêt liquide les préjudices après dépôt du rapport. Ce schéma, qui s’est étendu sur environ deux ans entre la déclaration d’appel (janvier 2023) et la liquidation finale (mai 2026), est justifié par la nécessité d’une évaluation médicale contradictoire préalable à toute fixation des postes Dintilhac. La cour avait également alloué une provision de 5 000 EUR dans l’arrêt mixte, somme à déduire du total définitif.
Pour aller plus loin
- La rente AT/MP ne répare pas le DFP : retour sur l’arrêt fondateur de la Cour de cassation du 20 janvier 2023
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition, calcul et référentiels
- Faute inexcusable de l’employeur : conditions de reconnaissance et conséquences indemnitaires
- Le préjudice d’agrément dans la nomenclature Dintilhac : définition et preuve