Aller au contenu
Accident de la vie

Provision accident moto : 25 000 EUR accordés contre MMA IARD

TJ Saint-Brieuc, 10 juillet 2026 : 25 000 EUR de provision accordés à une victime d'accident de moto. MMA IARD ne peut contester ce qu'elle offrait elle-même au fond.

Provision en référé

25 000 EUR

provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la victime

TJ Saint-Brieuc, 1re ch. civ., juge de la mise en état, 10 juill. 2026, n° RG 23/02176

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

En bref : Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc condamne, le 10 juillet 2026 (RG 23/02176), la SA MMA IARD à verser 25 000 EUR de provision à Mme [L], victime d’un accident de moto survenu en 2017. La clé du raisonnement : l’assureur proposait lui-même 82 918,75 EUR dans ses conclusions au fond, rendant l’obligation non sérieusement contestable à hauteur du montant sollicité à titre provisionnel.


Faits et procédure

L’accident et les premières expertises

Le 23 mai 2017, Mme [Q] [L], née en 1984, est passagère d’une motocyclette circulant sur la commune d’Erquy (Côtes-d’Armor) lorsque le véhicule est percuté par un tiers dont le véhicule est assuré auprès de la SA MMA IARD. Prise en charge par les pompiers, elle est transportée au centre hospitalier de Saint-Brieuc, où les médecins diagnostiquent des fractures du bassin et des côtes.

La procédure judiciaire débute à l’initiative de l’assureur lui-même : par acte du 16 juillet 2021, la SA MMA IARD assigne Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’expertise médicale. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés ordonne une expertise et désigne le Dr [O] [F] pour y procéder. Ce dernier dépose son rapport définitif le 3 avril 2023.

L’assignation au fond et les demandes de la victime

Sur la base du rapport d’expertise, Mme [L] assigne la SA MMA IARD et la CPAM des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par actes des 19 et 24 octobre 2023. Ses demandes au fond sont importantes et couvrent l’ensemble des postes Dintilhac. À titre indicatif, elles comprennent notamment :

  • Frais de déplacement et frais de taxi
  • Assistance tierce personne avant consolidation : 7 788 EUR
  • Perte de gains professionnels avant consolidation (PGPA) : 11 583,33 EUR
  • Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 874 305 EUR
  • Incidence professionnelle (IP) : 100 000 EUR
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 22 181,25 EUR
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 90 770 EUR
  • Souffrances endurées (SE) : 30 000 EUR
  • Préjudice d’agrément (PA) : 25 000 EUR
  • Préjudice sexuel (PS) : 50 000 EUR

Ces montants, qui dépassent 1,2 million d’euros au total, représentent les demandes de la victime formulées dans son assignation, et non des montants accordés par la juridiction — le jugement au fond n’est pas encore intervenu.

Le contentieux intermédiaire sur la provision (2024-2025)

Parallèlement à l’instance au fond, Mme [L] saisit le juge de la mise en état par conclusions d’incident en avril puis juin 2024, sollicitant une provision de 70 000 EUR. MMA IARD s’y oppose en invoquant une contestation sérieuse fondée sur la prétendue nullité du rapport d’expertise du Dr [F].

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état, tenant compte de cette contestation, limite la provision complémentaire à 3 500 EUR, assortie de 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il relevait explicitement n’avoir pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des méthodes d’évaluation mises en œuvre par l’expert.

Un tournant décisif intervient le 18 novembre 2025 : le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant au fond sur incident, déboute la SA MMA IARD de sa demande d’annulation du rapport d’expertise. La contestation qui avait fondé la limitation de la première provision est donc définitivement écartée.

La nouvelle demande de provision et la question de la CNRACL

Fort de ce jugement, Mme [L] saisit à nouveau le juge de la mise en état le 15 janvier 2026 en visant la loi du 5 juillet 1985 et l’article 789 du code de procédure civile, sollicitant une provision complémentaire de 25 000 EUR. La CPAM des Côtes-d’Armor, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat ; il est statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MMA IARD soulève un nouveau moyen d’opposition : la victime n’aurait pas appelé à la cause la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), organisme qui aurait servi des indemnités journalières complémentaires à celles de la CPAM et serait susceptible d’exercer un recours subrogatoire, tenant ainsi la juridiction dans l’ignorance de sa créance. L’affaire est plaidée à l’audience d’incident du 8 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Le cadre légal de la provision

Le juge de la mise en état rappelle le fondement textuel de sa compétence : l’article 789 du code de procédure civile lui confère, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, une compétence exclusive pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision rappelle que « le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ».

Cette formule est centrale : le juge n’a pas à fixer un montant définitif et exhaustif. Il cherche uniquement la partie de la dette dont l’existence n’est pas sérieusement discutable à la date à laquelle il statue.

L’obstacle de la CNRACL écarté

MMA IARD articulait son opposition autour de l’absence de mise en cause de la CNRACL. Le juge ne valide pas cet obstacle procédural. Il constate que, par message RPVA du 22 janvier 2026, le conseil de Mme [L] avait informé la juridiction avoir assigné la CNRACL à l’audience d’orientation du 8 septembre 2026 — fait non contesté par l’assureur. La question de la créance subrogatoire de la CNRACL sera donc tranchée dans le cadre de l’instance élargie, sans bloquer la provision.

Le seuil non sérieusement contestable déduit des offres de l’assureur lui-même

Le raisonnement central du juge est d’une logique directe. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 11 décembre 2025, MMA IARD proposait à titre subsidiaire de verser à Mme [L] la somme totale de 82 918,75 EUR en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Or la provision demandée est de 25 000 EUR. Le juge de la mise en état en déduit que « la demande de provision de la victime n’est pas sérieusement contestable en deçà de la somme que l’assureur propose d’offrir dans le cadre de ses conclusions au fond et indépendamment du recours de la CNRACL ».

En d’autres termes, l’assureur ne peut valablement contester une provision qu’il est lui-même disposé à verser au fond à titre subsidiaire. Cette position — soulever des fins de non-recevoir procédurales tout en proposant une indemnisation supérieure dans les conclusions au fond — est retournée contre lui par le juge, qui y lit la reconnaissance implicite d’une obligation non contestable à hauteur de la provision sollicitée.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices (art. 789 CPC — loi du 5 juillet 1985)Mme [L]SA MMA IARD25 000 EUR
Dépens de l’incident (art. 696 CPC)SA MMA IARDNon chiffrés
Article 700 CPCNon alloué dans cette ordonnance
Total accordé à titre provisionnel (présente ordonnance)25 000 EUR

Note : La CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas constitué avocat. L’affaire est renvoyée au 14 septembre 2026 pour conclusions au fond et jonction avec l’assignation dirigée contre la CNRACL. Aucun montant n’a été alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans cette ordonnance.

Rappel des provisions antérieures versées à Mme [L] (à déduire de l’indemnisation définitive) :

ÉtapeMontant
Provisions antérieures à l’instance (mentionnées dans l’assignation)20 000 EUR
Provision complémentaire — ordonnance du 26 novembre 20243 500 EUR
Provision complémentaire — présente ordonnance (10 juillet 2026)25 000 EUR

Portée de la décision

La provision comme instrument palliant la durée des procédures corporelles

Cette ordonnance illustre concrètement la fonction de la provision accordée par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Dans les litiges liés à la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, les procédures au fond peuvent s’étendre sur plusieurs années. En l’espèce, l’accident date de 2017 et l’instance au fond est toujours pendante en 2026, soit neuf ans après les faits. La provision permet à la victime d’obtenir un versement effectif sans attendre l’issue du jugement définitif.

Le retournement de l’argumentation de l’assureur

La décision est instructive sur la façon dont le juge utilise les propres conclusions de l’assureur pour caractériser le seuil non sérieusement contestable. En proposant 82 918,75 EUR au titre des préjudices extrapatrimoniaux dans ses conclusions au fond, MMA IARD reconnaissait implicitement qu’une part substantielle de la dette était certaine. La provision de 25 000 EUR, qui reste très en deçà de cette offre subsidiaire, devient alors incontestable.

Ce raisonnement s’inscrit dans une logique cohérente des juridictions de mise en état : les offres formulées dans les conclusions au fond constituent un plancher minimal de reconnaissance d’obligation. L’assureur qui soulève des obstacles procéduraux à la provision tout en offrant davantage au fond prend le risque que le juge retourne cet argument.

Le traitement du recours subrogatoire d’un organisme non encore partie

L’un des apports procéduraux de cette ordonnance concerne le traitement de l’argument tiré du recours subrogatoire d’un organisme non encore appelé à la cause. Le juge refuse de bloquer la provision au motif que la créance de la CNRACL est inconnue, dès lors que la victime a régularisé la procédure en assignant cet organisme. La provision est accordée « indépendamment du recours de la CNRACL » : le juge ne préjuge pas de la déduction future mais ne bloque pas l’avance à la victime dans l’attente de la jonction.

La séquence expertise-contestation-provision : un enchaînement à retenir

La lecture successive des ordonnances de mise en état révèle comment la contestation de la validité du rapport d’expertise par l’assureur a eu pour effet concret de limiter la première provision (novembre 2024) à 3 500 EUR — montant très faible au regard des préjudices allégués. Le jugement du 18 novembre 2025, rejetant la demande de nullité, a levé cet obstacle et permis une provision complémentaire significativement plus élevée. Cette séquence met en lumière le rôle stratégique des incidents sur la validité de l’expertise dans les litiges corporels complexes.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge de la mise en état peut-il accorder une provision à la victime ?

L'article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, une compétence exclusive pour accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant alloué ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de la dette.

Pourquoi le juge retient-il que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en l'espèce ?

Le juge relève deux éléments convergents : d'une part, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement du 18 novembre 2025, rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr F. soulevée par MMA IARD ; d'autre part, l'assureur proposait lui-même dans ses conclusions au fond une indemnisation à hauteur de 82 918,75 EUR au titre des préjudices extrapatrimoniaux. La provision de 25 000 EUR reste donc en deçà de ce que l'assureur reconnaissait lui-même comme non contestable.

L'absence de mise en cause de la CNRACL pouvait-elle faire obstacle à l'octroi de la provision ?

MMA IARD soutenait que l'absence d'appel à la cause de la CNRACL — organisme de retraite susceptible d'exercer un recours subrogatoire — rendait la demande irrecevable ou du moins sérieusement contestable. Le juge écarte cet argument en constatant que la victime avait entre-temps assigné la CNRACL et que la provision est fixée indépendamment du recours de cet organisme.

Quelle est la différence entre la provision accordée ici et l'indemnisation définitive à venir ?

La provision est une avance versée immédiatement, à valoir sur l'indemnisation définitive qui sera fixée lors du jugement au fond. Elle ne préjuge pas du montant final. En l'espèce, Mme L. avait formulé des demandes au fond dépassant 1,2 million d'euros tous postes confondus ; la provision (25 000 EUR) constitue uniquement une fraction non contestable de cette demande globale.

Cette ordonnance est-elle susceptible de recours ?

Oui. Le dispositif de l'ordonnance précise expressément qu'elle est susceptible d'appel dans les conditions édictées à l'article 795 du code de procédure civile, qui régit les voies de recours contre les décisions du juge de la mise en état.

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable