En bref : Par un arrêt du 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait condamné la MAAF assurances à verser 105 800,80 EUR à l’Agent judiciaire de l’État au titre d’une pension d’invalidité militaire capitalisée. Statuant au fond sans renvoi, la Cour ramène cette somme à 26 954,66 EUR en rappelant la règle fondamentale : le recours subrogatoire d’un tiers payeur ne peut s’exercer que poste par poste et dans la limite des indemnités réparant les seuls préjudices effectivement pris en charge.
Faits et procédure
Le 8 janvier 2014, M. [M] [Q], militaire en activité, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAAF assurances. Un premier point de consolidation est fixé au 20 janvier 2015 et un procès-verbal de transaction est signé le 12 octobre 2015. M. [Q] reprend alors son activité professionnelle.
La situation évolue défavorablement à la suite d’une aggravation de son état de santé. Une nouvelle date de consolidation est arrêtée au 1er mars 2016. Par arrêté ministériel du 17 janvier 2017, M. [Q] est réformé définitivement pour infirmités et admis à faire valoir ses droits à la retraite, mettant ainsi fin à sa carrière militaire.
Après une expertise médicale ordonnée en référé, M. [Q] assigne la MAAF assurances et l’Agent judiciaire de l’État (AJE) — ce dernier représentant les intérêts patrimoniaux de l’État au titre des prestations versées à M. [Q] — devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel de Pau statue le 30 juillet 2024. Elle alloue notamment à l’AJE, subrogé dans les droits de M. [Q], la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d’invalidité militaire capitalisée. Pour y parvenir, elle impute la créance de l’État sur deux postes de préjudice patrimoniaux alloués à M. [Q] — la perte de gains professionnels futurs (PGPF) évaluée à 12 360,66 euros et l’incidence professionnelle (IP) évaluée à 14 594 euros — puis ajoute un « solde » de 78 846,14 euros.
Deux pourvois sont formés contre cet arrêt. M. [Q] forme le pourvoi n° S 24-20.374, invoquant deux moyens de cassation. La société MAAF assurances forme le pourvoi n° D 24-20.454, soulevant un moyen unique tiré de la violation de la règle du recours subrogatoire poste par poste. Les deux pourvois sont joints par la Cour de cassation en raison de leur connexité (§ 1).
Le raisonnement de la décision
Le rejet du pourvoi de M. [Q]
Sur les deux moyens soulevés par M. [Q] dans son pourvoi n° S 24-20.374, la Cour de cassation fait application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 6) : les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, si bien que la Cour les rejette sans décision spécialement motivée. Le pourvoi de la victime est donc entièrement rejeté.
Le moyen fondé de la MAAF : la règle « poste par poste »
La société MAAF assurances soutient, dans son moyen unique, que la cour d’appel a méconnu une règle fondamentale du droit de la réparation corporelle : le recours subrogatoire d’un tiers payeur ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice que ce tiers a effectivement pris en charge, sans déborder sur d’autres postes.
La deuxième chambre civile donne raison à l’assureur. Visant expressément l’article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle rappelle au § 8 que « les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Or, constate la Cour au § 9, la cour d’appel de Pau, après avoir correctement évalué la PGPF à 12 360,66 euros et l’IP à 14 594 euros, avait conclu qu’un « solde » de 78 846,14 euros restait dû à l’AJE. Ce faisant, elle avait laissé ce solde déborder sur des postes de préjudice autres que ceux effectivement indemnisés par la pension militaire. Au § 10, la violation est clairement prononcée : « En statuant ainsi, sans limiter l’assiette du recours du tiers payeur au montant des indemnités à la charge du débiteur au titre des préjudices indemnisés par ces prestations, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés. »
La cassation partielle sans renvoi : la Cour statue au fond
La Cour fait ensuite application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, qui permettent à la Cour de cassation de statuer directement au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie (§ 12-13). Il n’est donc pas procédé à un renvoi devant une cour d’appel.
Statuant au fond au § 14, la Cour fixe elle-même la somme due : « le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’État s’exerce sur la somme de 12 360,66 euros allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs et sur la somme de 14 594 euros allouée au titre de l’incidence professionnelle, de sorte que seule la somme de 26 954,66 euros peut lui être allouée. »
Par ailleurs, la Cour précise au § 11 que la cassation du chef relatif aux 105 800,80 euros n’emporte pas celle des chefs condamnant l’AJE aux dépens ni celui rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 18 juin 2026)
| Poste / Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Chef cassé — pension d’invalidité militaire capitalisée (recours subrogatoire excédentaire) | MAAF assurances | Agent judiciaire de l’État | 105 800,80 EUR (annulé) |
| Chef substitué — recours subrogatoire limité aux postes PGPF + IP | MAAF assurances | Agent judiciaire de l’État (subrogé dans les droits de M. [Q]) | 26 954,66 EUR |
| Dépens de cassation | Agent judiciaire de l’État | — | Non chiffré |
| Article 700 CPC | — | — | Demandes rejetées |
Décomposition du recours subrogatoire validé par la Cour (au fond)
| Poste de préjudice retenu | Montant retenu par la CA de Pau | Inclus dans le recours subrogatoire validé |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 12 360,66 EUR | ✓ Oui |
| Incidence professionnelle (IP) | 14 594,00 EUR | ✓ Oui |
| Solde de pension capitalisée réclamé par l’AJE | 78 846,14 EUR | ✗ Cassé |
| Total du recours subrogatoire validé | 26 954,66 EUR |
Portée de la décision
Une réaffirmation de la règle du recours poste par poste
Cet arrêt, rendu en formation restreinte (F-D, non publié au Bulletin), s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation fondée sur l’article 31, alinéa 1er, de la loi Badinter du 5 juillet 1985. La règle du recours subrogatoire « poste par poste » est l’un des piliers de l’architecture indemnitaire française : elle garantit que le recours d’un organisme tiers payeur ne vient pas absorber des sommes allouées à d’autres postes de préjudice, au détriment de la victime.
En l’espèce, la cour d’appel de Pau avait commis une erreur d’architecture indemnitaire en permettant à l’AJE d’imputer la valeur capitalisée de la pension militaire au-delà des seuls postes patrimoniaux qui lui correspondaient (PGPF et IP). Le « solde » de 78 846,14 euros ainsi obtenu débordait nécessairement sur des postes que la pension d’invalidité militaire ne couvrait pas au même titre.
Cette erreur avait pour conséquence directe une diminution de la part nette revenant à M. [Q] : en laissant l’État exercer un recours élargi sur des postes non pris en charge, la cour d’appel aurait permis une captation excessive de l’indemnisation, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
L’exercice de la cassation sans renvoi : une économie procédurale notable
La particularité procédurale de cette décision réside dans la cassation partielle sans renvoi. En vertu des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige lorsque les éléments de fait déjà constatés par les juges du fond permettent d’appliquer directement la règle de droit. Tel est le cas ici : les montants des postes PGPF (12 360,66 EUR) et IP (14 594 EUR) ayant été souverainement établis par la cour d’appel de Pau et non contestés dans leurs quantum respectifs, la Cour de cassation n’avait qu’à en faire la somme pour fixer le nouveau montant du recours subrogatoire à 26 954,66 euros, sans nécessité d’un nouveau débat devant une cour d’appel de renvoi.
Cette technique, encore relativement rare, permet d’éviter plusieurs années de procédure supplémentaire et confère à la décision une force immédiatement exécutoire sur ce chef.
Un enseignement pour les litiges impliquant des militaires et fonctionnaires
Cette décision présente un intérêt particulier pour les contentieux mettant en jeu des victimes bénéficiant d’un régime de protection sociale spécifique — militaires, fonctionnaires ou agents de l’État — dont les pensions d’invalidité, souvent capitalisées à des valeurs élevées en raison de leur durée de versement, font l’objet de recours subrogatoires de l’AJE. Elle rappelle que la valeur capitalisée d’une telle pension ne constitue pas automatiquement le plafond du recours : ce plafond est strictement limité aux indemnités allouées dans les postes patrimoniaux correspondants évalués par le juge.
La victime, quant à elle, conserve en principe le bénéfice des postes de préjudice à caractère personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…), lesquels sont structurellement exclus de l’assiette du recours subrogatoire par la loi Badinter elle-même.
Un signal adressé aux juridictions du fond
Si la décision n’est pas publiée au Bulletin, elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi et vient corriger une erreur méthodologique dans la mise en œuvre de la règle du poste par poste. Elle rappelle aux juridictions du fond que la créance d’un tiers payeur, même lorsqu’elle est capitalisée et représente un montant important, ne peut jamais excéder le montant de l’indemnité que le débiteur (ici l’assureur) est tenu de verser au titre des préjudices effectivement couverts par cette prestation.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — pour comprendre la distinction entre postes patrimoniaux et personnels, au cœur de la règle du recours subrogatoire
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : définition et évaluation — analyse du poste central de cette décision
- Incidence professionnelle : définition et évaluation — le second poste mobilisé dans le recours subrogatoire de l’État
- Recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et limites — les mécanismes communs aux différents tiers payeurs, y compris l’AJE