En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement, le 9 juillet 2026 (n° 24-19.710), un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2024. La censure porte sur l’ordre des opérations de déduction des prestations CPAM en présence d’un partage de responsabilité : la créance de la caisse doit être imputée sur le montant brut de chaque poste de préjudice — avant tout coefficient de partage — et non sur le montant déjà réduit par ce coefficient. La victime bénéficie d’un droit de préférence sur la dette du tiers responsable, le recours subrogatoire de la caisse ne pouvant s’exercer que sur le reliquat éventuel.
Faits et procédure
Le 9 juin 2012, M. [D] [T] [Z], motocycliste, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). L’accident occasionne des préjudices corporels graves entraînant une perte de gains professionnels futurs importante et une incidence professionnelle significative.
M. [D] [T] [Z] et ses parents, Mme [G] [Z] et M. [E] [T], assignent M. [H] — ci-après désigné M. [R] dans la procédure — et la GMF devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices respectifs, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et de la société Mutuelle BTP sud et région France.
La juridiction de première instance rend un jugement dont les modalités précises ne sont pas intégralement détaillées dans la décision disponible. Les parties font appel, et la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A) rend son arrêt le 4 juillet 2024. Cet arrêt retient un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge du tiers responsable. Il évalue le poste perte de gains professionnels futurs (PGPF) à 602 004,10 EUR (après application d’un coefficient de perte de chance de 70 %), soit un droit à indemnisation à la charge du tiers de 301 002,05 EUR. Pour le poste incidence professionnelle (IP), il fixe le préjudice à 150 000 EUR et le droit à indemnisation à 75 000 EUR après application du taux de partage de 50 %.
M. [D] [T] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [T] forment le pourvoi n° V 24-19.710 contre cet arrêt, articulant trois moyens. L’affaire est rapportée par Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Brun, avocat général, est recueilli lors des débats du 3 juin 2026. La chambre est composée de Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, et Mme Isola, conseillère doyenne.
Le raisonnement de la décision
Rejet des premier et troisième moyens (première branche)
La Cour de cassation écarte le premier moyen et la première branche du troisième moyen au visa de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 3), jugeant qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et ne méritent donc pas une décision spécialement motivée.
Le principe fondamental : l’ordre des opérations de déduction (§§ 6 à 9)
C’est sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen, réunis, que la Cour prononce la cassation. Elle vise expressément :
- L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) ;
- L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- L’article 1252 du code civil (devenu l’article 1346-3), interdisant que la subrogation nuise à la victime.
Au paragraphe 6, la Cour énonce le principe dans toute sa rigueur : « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l’article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ». Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime (par un partage de responsabilité ou un coefficient de perte de chance), le droit de préférence de la victime implique que chaque poste de préjudice soit intégralement réparé dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers, la caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat éventuel.
Application au poste PGPF (§ 7)
La cour d’appel de Lyon avait procédé de la façon suivante pour le poste PGPF :
- Elle a calculé la perte annuelle de revenu non indemnisée par la rente invalidité perçue par la victime (612,66 EUR mensuels), et a capitalisé cette différence pour obtenir 207 162,28 EUR revenant à la victime en priorité.
- Elle a ensuite déduit cette somme du droit à indemnisation du tiers (301 002,05 EUR) pour déterminer la part revenant à la CPAM.
La Cour de cassation censure ce mécanisme au paragraphe 9 en énonçant que « le droit de préférence implique que la déduction des prestations ayant partiellement réparé un poste de préjudice s’effectue sur le montant auquel est fixé ce poste et non sur le montant affecté du coefficient de partage de responsabilité ».
Concrètement, l’opération correcte aurait dû être conduite dans l’ordre suivant :
- Étape 1 : imputer la créance CPAM (228 111,05 EUR) sur le PGPF brut (602 004,10 EUR après perte de chance), révélant un préjudice résiduel de la victime de 373 893,05 EUR (602 004,10 − 228 111,05).
- Étape 2 : appliquer le taux de partage de responsabilité de 50 % sur le préjudice brut pour déterminer ce que le tiers doit : soit 301 002,05 EUR.
- Étape 3 : constater que le préjudice résiduel de la victime (373 893,05 EUR) est supérieur à la somme mise à la charge du tiers (301 002,05 EUR), de sorte que la victime reçoit intégralement les 301 002,05 EUR, sans déduction au profit de la CPAM.
La méthode lyonnaise avait conduit à n’allouer que 207 162,28 EUR à la victime au lieu de 301 002,05 EUR, réduisant indûment sa part au bénéfice du recours subrogatoire de la caisse et lui faisant ainsi perdre plus de 93 000 EUR sur ce seul poste.
Application au poste incidence professionnelle (§ 8)
Pour l’incidence professionnelle, la cour d’appel avait :
- Évalué le préjudice à 150 000 EUR ;
- Appliqué le taux de 50 % pour obtenir un droit à indemnisation de 75 000 EUR à la charge du tiers ;
- Imputé le solde de la créance CPAM au titre de la rente invalidité (134 271,28 EUR) sur ces 75 000 EUR — concluant à l’absence de préjudice résiduel de la victime.
La Cour de cassation juge que la déduction de 134 271,28 EUR devait d’abord s’effectuer sur les 150 000 EUR (valeur brute du poste), révélant un préjudice résiduel de la victime de 15 728,72 EUR (150 000 − 134 271,28). Ce résidu étant inférieur aux 75 000 EUR mis à la charge du tiers, il devait être intégralement alloué à la victime — et non absorbé par le recours de la caisse.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2026
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais de procédure de cassation) | M. [R] et société GMF | M. [D] [T] [Z] | 3 000 EUR |
| Dépens du pourvoi | M. [R] et société GMF | — | Non chiffré |
Rappel des chefs cassés de l’arrêt d’appel — Cour d’appel de Lyon, 4 juillet 2024 (renvoyés à rejugement)
| Chef cassé | Montant alloué par la CA de Lyon (désormais annulé) | Observations |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 207 162,28 EUR | Méthode de déduction CPAM erronée ; la CA aurait dû allouer 301 002,05 EUR selon la Cour |
| Incidence professionnelle (IP) — préjudice résiduel | 0 EUR (aucun résidu reconnu) | La CA aurait dû reconnaître un résidu de 15 728,72 EUR intégralement réparable |
| Indemnisation globale (provisions 99 000 EUR déduites) | 876 182,68 EUR | Montant global à recalculer lors du renvoi, comprenant tous les postes de préjudice |
Note : Les montants figurant dans le tableau « chefs cassés » sont ceux prononcés par la cour d’appel de Lyon et désormais annulés par la Cour de cassation. Aucun montant indemnitaire n’est directement alloué par la Cour de cassation, dont le rôle se limite à censurer le raisonnement juridique et à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée pour qu’elle fixe de nouveaux montants.
Portée de la décision
Une réaffirmation d’une règle cardinale de la liquidation des préjudices corporels
Cet arrêt, rendu en formation restreinte (mention F-D, diffusé sur Légifrance et Judilibre mais non publié au Bulletin officiel de la Cour de cassation), s’inscrit dans une jurisprudence solidement établie sur l’articulation entre recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale et droit de préférence de la victime. Il ne constitue pas un revirement mais une censure pédagogique d’une erreur de méthode particulièrement répandue dans la pratique des cours d’appel.
La règle posée au § 9 peut être résumée ainsi : la déduction des prestations sociales s’opère sur le montant brut de chaque poste de préjudice, et non sur le montant résultant de l’application du coefficient de partage de responsabilité. Ce n’est qu’une fois la déduction effectuée sur la valeur brute que l’on applique le coefficient pour déterminer la fraction effectivement mise à la charge du tiers responsable — et c’est à cette fraction que s’applique le droit de préférence de la victime.
L’enjeu financier de l’ordre des opérations
L’enjeu financier est considérable dans les dossiers où coexistent un partage de responsabilité et des prestations sociales importantes. En l’espèce, sur le seul poste PGPF, l’erreur de méthode conduisait à priver la victime d’environ 93 839 EUR (301 002,05 EUR − 207 162,28 EUR). Sur le poste incidence professionnelle, c’est 15 728,72 EUR de préjudice résiduel qui avait été effacé par la même confusion dans l’ordre des calculs.
Ce type d’erreur se produit typiquement lorsque les juridictions du fond appliquent le coefficient de partage de responsabilité avant de déduire les créances des tiers payeurs, alors que la règle légale — telle qu’interprétée de façon constante par la Cour de cassation — impose l’opération inverse.
Les textes et leur portée
Les textes visés par la Cour — l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale — sont des dispositions d’ordre public. La décision ne mentionne pas de rédaction antérieure à une date particulière, ce qui signifie que la version en vigueur à la date de l’accident (9 juin 2012) s’applique. La Cour cite également l’article 1252 du code civil dans sa numérotation antérieure à l’ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016 (devenu article 1346-3), sans que ce changement de numérotation n’affecte la règle de fond qui demeure identique.
Le renvoi et ses conséquences procédurales
Le renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, implique que la nouvelle formation devra recalculer l’indemnisation de M. [D] [T] [Z] sur les postes PGPF et incidence professionnelle en appliquant la méthode prescrite par la Cour de cassation. Les autres chefs de l’arrêt d’appel lyonnais non expressément visés par la cassation — notamment les condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 CPC — demeurent définitifs, ainsi que le précise expressément la Cour au paragraphe 10 : ces chefs sont « justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre » des défendeurs au pourvoi.