En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement, le 18 juin 2026 (n° 25-10.521), l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2024 rendu dans une affaire d’accident de la circulation. La Cour rappelle deux principes fondamentaux : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, et l’assureur ne peut invoquer l’absence de transmission de la créance d’un organisme social par la victime pour se dispenser de formuler une offre complète d’indemnisation.
Faits et procédure
Le 6 juillet 2016, M. [C] [W] est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD. À la suite de cet accident, il subit des séquelles physiques et psychologiques importantes qui le privent de la possibilité de poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait jusqu’alors — des métiers manuels impliquant port de charges et déplacements. La qualité de travailleur handicapé lui est reconnue du 22 août 2017 au 21 août 2022.
M. [W] assigne l’assureur en indemnisation devant un tribunal judiciaire, en présence de plusieurs tiers payeurs : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, la Mutuelle du soleil, la société Antarius, la société Generali Vie et la société Luxior assurances.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal condamne Axa France IARD à payer à M. [W] la somme de 137 486 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF), ainsi que des intérêts au double du taux légal sur la somme de 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020.
Axa France IARD interjette appel. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme ces chefs. Elle réduit la PGPF à 69 787,53 euros, soit une indemnité totale de 179 648,71 euros (dont 56 000 euros de provisions déjà versées, laissant un solde de 123 648,71 euros), et déboute M. [W] de sa demande de doublement des intérêts légaux.
M. [W] forme un pourvoi en cassation, articulé sur deux moyens.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice
La cour d’appel avait justifié la réduction de la PGPF en retenant que M. [W] « ne justifie pas avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n’était pas exclue par les experts » (§ 6). Partant de ce constat, elle avait appliqué un coefficient de perte de chance de 50 % (§ 7), au motif que la reconversion restait possible pour un homme exerçant depuis toujours des métiers manuels.
La deuxième chambre civile casse ce raisonnement (§ 8). Elle vise expressément le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et rappelle qu’une juridiction ne peut réduire l’indemnisation d’une victime en lui reprochant de ne pas avoir entrepris des démarches destinées à atténuer les conséquences économiques de l’accident pour le compte du responsable. La victime n’est en aucun cas tenue d’une obligation de minimisation de son préjudice : ce principe, solidement ancré en droit français, interdit au juge de retenir contre la victime son abstention de reconversion pour réduire l’indemnité qui lui est due.
Second moyen : l’assureur doit solliciter lui-même les créances des organismes sociaux
Sur ce point, la cour d’appel avait validé l’offre d’indemnisation d’Axa France IARD, considérant qu’il était « manifeste que la compagnie d’assurances ne pouvait en l’absence d’éléments produits par la victime, notamment la créance de l’organisme social, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés » (§ 14). Plusieurs postes — dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle — figuraient ainsi pour mémoire dans l’offre définitive, sans chiffrage réel.
La deuxième chambre civile casse également ce chef (§ 15), en se fondant sur les articles L. 211-9, L. 211-11, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances. Elle rappelle le mécanisme légal en trois étapes :
- L. 211-9 : l’offre d’indemnité doit être présentée à la victime dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit suivre dans les cinq mois de la consolidation (§ 10).
- L. 211-13 : en l’absence d’offre dans les délais, le montant de l’indemnité produit intérêts au double du taux légal de plein droit (§ 11).
- L. 211-11 et R. 211-40 : c’est à l’assureur qu’il incombe de demander aux organismes de sécurité sociale la production de leurs créances, et non à la victime de les transmettre (§ 12).
La Cour en tire une conséquence limpide : Axa France IARD ne pouvait pas opposer à M. [W] l’absence de renseignement sur la créance de l’organisme social pour se dispenser de formuler une offre complète. L’arrêt d’appel avait retenu que l’offre du 20 octobre 2020 était complète, alors même qu’aucune offre n’avait été formulée au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle : c’est là une violation caractérisée des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
La cassation est partielle (§ 16). Elle emporte les chefs portant sur :
- l’infirmation de la condamnation au titre de la PGPF (137 486 euros) ;
- la condamnation au doublement des intérêts légaux sur 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020 ;
- la condamnation à 69 787,53 euros (PGPF retenue par la CA) formant un total de 179 648,71 euros, déduction faite de 56 000 euros de provisions, soit 123 648,71 euros restant dus.
En revanche, les chefs de l’arrêt d’appel condamnant Axa France IARD aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur, ne sont pas cassés.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, qui devra statuer à nouveau sur les deux points cassés.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des montants figurant dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026, ainsi que les montants de l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2024 directement visés par la cassation, tels que mentionnés dans le corps de l’arrêt.
Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 18 juin 2026)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | M. [W] | Axa France IARD | 3 000 EUR |
| Dépens | — | Axa France IARD | Non chiffré |
Montants de l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence (21 novembre 2024) — chefs cassés
Ces montants sont issus de l’arrêt d’appel, tels que repris dans le dispositif de cassation. Ils sont renvoyés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée pour nouveau jugement.
| Poste | Montant retenu par la CA | Statut |
|---|---|---|
| PGPF allouée par le tribunal judiciaire (14 févr. 2023) | 137 486 EUR | Infirmé par CA — chef cassé |
| PGPF retenue par la cour d’appel | 69 787,53 EUR | Cassé — renvoi CA |
| Total indemnitaire retenu par la CA (préjudice corporel) | 179 648,71 EUR | Cassé — renvoi CA |
| Provisions déjà versées (à déduire) | 56 000 EUR | Mentionné dans dispositif CA |
| Solde restant dû selon CA | 123 648,71 EUR | Cassé — renvoi CA |
| Base du doublement d’intérêts légaux | 509 660,65 EUR | Doublement cassé — renvoi CA |
Note de lecture : aucun des montants du tableau « arrêt d’appel » n’est définitivement fixé. La cassation partielle remet ces questions à la juridiction de renvoi. Seule la condamnation d’Axa France IARD à payer 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile est définitive au stade de cet arrêt de cassation.
Portée de la décision
Cet arrêt du 18 juin 2026 (n° 25-10.521, F-D) s’inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile sur deux axes fondamentaux du droit de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Sur l’absence d’obligation de minimisation du préjudice
Le principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable est solidement établi en droit français. Il découle du principe de la réparation intégrale et signifie que le juge ne peut pas réduire l’indemnité allouée en reprochant à la victime de ne pas avoir pris des mesures — reconversion professionnelle, soins alternatifs, adaptation de son mode de vie — qui auraient profité économiquement au débiteur d’indemnisation.
En l’espèce, la cour d’appel avait commis l’erreur de transformer une éventualité — la reconversion n’était pas exclue par les experts — en une obligation pesant sur la victime, dont l’inexécution justifiait une réduction de moitié de l’indemnité. La Cour de cassation rappelle que cette logique est contraire au droit : les experts n’excluent pas la reconversion, mais cela ne signifie pas que la victime était tenue de l’entreprendre.
Sur la charge de la collecte des créances des organismes sociaux
Le second apport de cet arrêt concerne la mécanique de l’offre d’indemnisation obligatoire prévue par le code des assurances. Les articles L. 211-11 et R. 211-40 imposent à l’assureur de prendre l’initiative d’obtenir les décomptes des tiers payeurs. L’assureur ne saurait donc se retrancher derrière l’inaction de la victime pour proposer une offre lacunaire — c’est-à-dire une offre qui laisse des postes entiers du préjudice « pour mémoire », sans évaluation chiffrée.
Cette règle est directement liée au doublement automatique des intérêts prévu par l’article L. 211-13 : dès lors que l’offre est incomplète, la sanction s’applique de plein droit sur l’ensemble de l’indemnité. La cour d’appel avait excusé l’assureur en faisant peser sur la victime la responsabilité de la lacune ; la Cour de cassation corrige cette inversion de la charge.
Bien que cet arrêt soit diffusé sans publication au Bulletin (F-D), il constitue une illustration pédagogique de deux règles protectrices des victimes, dont la méconnaissance par les juridictions du fond est encore susceptible de conduire à des cassations.