Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral peut être consulté sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets, notamment les développements relatifs à la perte de gains professionnels futurs dont la motivation est partiellement tronquée dans l’extrait disponible.
Faits et procédure
Le 1er novembre 2014, à [Localité 6] dans l’Ain, Mme [K] [B], alors âgée de 47 ans, circulait à moto lorsqu’elle a été violemment percutée par un véhicule automobile. L’accident s’est produit sur une portion de route qui faisait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture à la circulation, mais que la victime avait néanmoins empruntée. Le conducteur de l’automobile, débouchant d’une voie perpendiculaire, n’a pas respecté la signalisation « cédez le passage ». Les blessures subies ont été d’une gravité significative, avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois — en l’espèce 120 jours.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré le conducteur de l’automobile coupable d’avoir involontairement causé à Mme [B] des blessures graves et de ne pas avoir respecté la signalisation, aucune constitution de partie civile n’ayant alors été formée.
La caisse MSA Ain-Rhône, organisme d’assurance sociale de la victime, lui a attribué le 11 février 2017 une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant annuel de 4 437,18 EUR. L’assureur du véhicule adverse, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama, a versé une provision de 40 000 EUR en février 2018 à la suite d’une expertise amiable. En octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et condamné Groupama à verser une provision supplémentaire de 50 000 EUR. L’expert judiciaire, le Dr [E], a déposé son rapport le 22 juin 2020, fixant la date de consolidation au 31 décembre 2018, avec un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 34 %.
En novembre et décembre 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 (RG 20/09478, 4e chambre), le tribunal a :
- dit que Mme [B] avait commis une faute contribuant à hauteur de 25 % à la réalisation de son dommage, réduisant son droit à indemnisation à 75 % ;
- condamné Groupama à lui payer un solde indemnitaire de 173 683,05 EUR, provisions déduites, outre 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (cette dernière étant jugée absorbée par la rente d’invalidité).
Mme [B] a relevé appel partiel de ce jugement le 3 mars 2023, limitant son appel aux quatre postes suivants : pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Groupama a formé un appel incident afin de voir porter à 50 % la part de responsabilité de la victime.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026 devant la 1re chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, composée du président Christophe Vivet, du conseiller Julien Seitz et de la conseillère Emmanuelle Scholl. La décision a été mise en délibéré puis rendue le 21 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le principe de l’indemnisation — le maintien de la faute à 25 %
La cour d’appel statue au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui permet de réduire ou de supprimer le droit à indemnisation d’un conducteur victime lorsqu’il a commis une faute ayant contribué à la production de son dommage.
Groupama, appelante incidente, demandait de porter le taux de responsabilité de la victime à 50 %, en faisant valoir deux arguments : d’une part, Mme [B] avait emprunté une voie interdite à la circulation ; d’autre part, les feux de sa moto n’étaient pas allumés, ce qui aurait « surpris » le conducteur adverse.
La cour écarte le second argument sans ambiguïté : aucun élément du dossier ne confirme l’absence d’éclairage de la moto, de sorte que cette allégation reste sans portée sur l’appréciation de la faute.
Sur le premier argument, la cour introduit une nuance déterminante que le tribunal avait déjà esquissée : l’arrêté municipal du 5 septembre 2014 n’interdisait en réalité la circulation qu’aux « véhicules de plus de 3,5 tonnes », catégorie qui excluait manifestement une moto. La cour ajoute un raisonnement interne à la thèse même de l’assureur : Groupama soutenait simultanément que la voie était réservée aux riverains et que son assuré n’avait « aucune raison de penser qu’un véhicule surviendrait » — deux affirmations contradictoires, puisque la circulation de riverains impliquait précisément qu’un véhicule pouvait survenir.
La cour retient donc que la faute de la victime — avoir emprunté une voie qu’elle n’était pas autorisée à emprunter — n’est pas à l’origine directe de l’accident : en faisant abstraction du comportement du conducteur adverse, rien ne permettait de conclure que le seul fait de circuler sur cette voie aurait entraîné les dommages subis. La part de responsabilité est maintenue à 25 %, le droit à indemnisation de Mme [B] s’établissant à 75 %.
Sur la perte de gains professionnels actuels — l’apport probatoire déterminant en appel
Le tribunal judiciaire avait rejeté ce chef au motif que Mme [B] ne démontrait pas l’exercice d’une activité professionnelle régulière avant l’accident, lui reprochant notamment de n’avoir produit que quatorze bulletins de paie aux montants variables et de ne pas avoir versé ses avis d’imposition pour les trois années précédant l’accident.
En appel, Mme [B] a produit deux pièces nouvelles essentielles :
- 59 certificats de travail (pièce 55) couvrant les années 2008 à 2014, attestant de contrats saisonniers à durée déterminée auprès d’exploitations viticoles pour des activités de viticulture, taille de la vigne, mondage, ébourgeonnage, relevage, travail sur chaîne d’embouteillage et horticulture ;
- ses avis d’imposition de 2008 à 2014 (pièce 56), établissant un revenu mensuel net imposable moyen allant de 1 019 EUR (2013) à 1 540 EUR (2008), et s’élevant à 1 432,10 EUR pour l’année de l’accident 2014.
La cour juge que ces éléments établissent une activité viticole régulière et habituelle sur six ans, et que l’absence de contrat à durée indéterminée est sans incidence sur le droit à indemnisation, dès lors que l’activité agricole saisonnière se caractérise structurellement par des contrats à durée déterminée. Le calcul proposé par la victime, couvrant la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018 (date de consolidation), n’étant pas contesté utilement par l’assureur — qui se bornait à invoquer le taux de 50 % désormais écarté —, la cour y fait droit pour un montant de 56 019,58 EUR.
Sur la perte de gains professionnels futurs — la démonstration de l’impossibilité de reclassement
La cour rappelle que la jurisprudence citée par Groupama (notamment Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.323 ; Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347) exige, en l’absence d’incapacité de travail totale, que la victime démontre qu’elle se trouve effectivement privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle.
L’expert judiciaire avait formulé une appréciation ambiguë : la reprise de l’activité viticole est impossible, mais « un reclassement sans activité physique, après formation adaptée, devrait être possible ». La cour observe que cette formulation n’établit ni la possibilité ni l’impossibilité d’un reclassement effectif.
Elle analyse alors les éléments concrets versés par Mme [B] : un bilan de compétences réalisé par Pôle Emploi en 2020 n’ayant débouché sur aucune solution professionnelle, des candidatures à des offres d’emploi restées sans suite, un statut de travailleuse handicapée, l’absence de tout diplôme, un âge de 51 ans à la consolidation, et un relevé de carrière démontrant qu’au 31 octobre 2023 elle n’avait acquis que 115 trimestres sur les 172 nécessaires pour une retraite à taux plein, révélant un déficit de plus de quatorze ans. Ces éléments factuels permettent à la cour de retenir l’impossibilité de réinsertion professionnelle et d’allouer 218 551,69 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs, après déduction de la rente d’invalidité versée par la MSA.
Sur l’incidence professionnelle — la distinction avec la perte de gains futurs
Le tribunal de première instance avait considéré que l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle était absorbée par la rente d’invalidité versée par la MSA. La cour infirme ce point et alloue 74 468,04 EUR à ce titre, distinguant l’incidence professionnelle — qui répare les répercussions non économiques directement chiffrables sur la carrière (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité particulière, perte de droits à retraite) — de la perte de revenus proprement dite.
Sur le déficit fonctionnel permanent — confirmation
Le DFP de 34 % retenu par l’expert judiciaire, valorisé à 47 772,47 EUR dans le jugement, est intégré dans le solde confirmé de 173 683,05 EUR et n’est pas modifié en appel.
Le dispositif chiffré
Condamnations confirmées (jugement TJ Lyon du 10 janvier 2023)
| Poste de préjudice | Montant accordé (75 %) |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | 534,80 EUR |
| Frais divers | 3 126,21 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 26 010,00 EUR |
| Dépenses de santé futures | 0 EUR |
| Frais de logement adapté | 2 617,55 EUR |
| Frais de véhicule adapté | 0 EUR |
| Assistance tierce personne permanente | 125 001,27 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 18 495,75 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 22 500,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 2 625,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | 1 500,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 6 000,00 EUR |
| Préjudice sexuel | 7 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 47 772,47 EUR |
| Déduction provisions versées | − 90 000,00 EUR |
| Solde indemnitaire confirmé (inclut DFP) | 173 683,05 EUR |
| Article 700 CPC (1re instance) | 2 500,00 EUR |
Nouvelles condamnations prononcées en appel
| Poste de préjudice | Montant accordé (75 %) |
|---|---|
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 56 019,58 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 218 551,69 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 74 468,04 EUR |
| Article 700 CPC (appel) | 5 000,00 EUR |
Récapitulatif global
| Montant | |
|---|---|
| Solde indemnitaire confirmé | 173 683,05 EUR |
| PGPA (infirmation) | 56 019,58 EUR |
| PGPF (infirmation) | 218 551,69 EUR |
| IP (infirmation) | 74 468,04 EUR |
| Total condamnations au principal | 522 722,36 EUR |
| Art. 700 CPC (1re instance + appel) | 7 500,00 EUR |
| Total général | 530 222,36 EUR |
Note : Le montant de 577 995 EUR mentionné dans les métadonnées de la décision correspond à la somme brute des sept postes du dispositif (173 683,05 + 47 772,47 + 56 019,58 + 218 551,69 + 74 468,04 + 2 500 + 5 000). Dans ce cumul, le DFP de 47 772,47 EUR est comptabilisé séparément du solde de 173 683,05 EUR qui l’englobe déjà. Le total net des condamnations au principal, sans double comptage, s’établit à 522 722,36 EUR, auquel s’ajoutent 7 500 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Portée de la décision
Une illustration de la loi Badinter face à une faute de localisation
L’arrêt du 21 mai 2026 de la cour d’appel de Lyon apporte un éclairage sur plusieurs questions récurrentes en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’appréciation de la faute du conducteur victime, la décision confirme que le juge d’appel analyse la faute de manière autonome, indépendamment de celle du conducteur adverse. La cour se montre attentive à la portée réelle de l’arrêté municipal invoqué : dès lors que celui-ci n’interdisait la circulation qu’aux véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes, la qualification de la faute de la victime — motocycliste — en est nécessairement atténuée. Cette attention portée au contenu précis de l’acte administratif illustre la rigueur requise dans l’appréciation des fautes de la victime conductrice.
Sur la preuve de l’activité professionnelle saisonnière, l’arrêt est particulièrement notable : il écarte le raisonnement du tribunal de première instance qui avait, de facto, exigé une continuité d’emploi incompatible avec la réalité du travail saisonnier agricole. La cour pose explicitement que l’absence de contrat à durée indéterminée ne saurait priver une ouvrière viticole saisonnière de son droit à indemnisation au titre des pertes de gains, dès lors que la nature même de l’activité implique structurellement des contrats à durée déterminée. Ce raisonnement présente un intérêt pour les dossiers impliquant des victimes exerçant des professions à caractère saisonnier — agriculture, viticulture, tourisme, secteur du bâtiment en régie saisonnière.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la charge de la preuve, la cour suit le cadre jurisprudentiel établi par la Cour de cassation : lorsque l’incapacité n’est pas totale, la victime doit démontrer son impossibilité réelle de reclassement. La méthode retenue — accumulation d’éléments factuels concordants (bilan de compétences infructueux, âge, absence de diplôme, relevé de carrière insuffisant, candidatures échouées) — dessine un standard probatoire fondé sur les circonstances concrètes plutôt que sur la seule conclusion médicale de l’expert, laquelle était ici ambiguë.
Sur la séparation entre PGPF et incidence professionnelle, la cour d’appel rappelle que ces deux postes de la nomenclature Dintilhac réparent des préjudices distincts. L’absorption de l’incidence professionnelle par la rente d’invalidité constituait une erreur de qualification que la cour corrige, en accordant 74 468,04 EUR à ce titre de manière autonome. Cette distinction est structurante dans la liquidation des préjudices des victimes dont la capacité de travail est durablement altérée.
Pour aller plus loin
- La faute de la victime conductrice dans la loi Badinter : principes et jurisprudence
- La nomenclature Dintilhac : comprendre les postes de préjudice corporel
- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : deux postes distincts
- L’indemnisation des travailleurs saisonniers victimes d’accidents corporels