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Accident du travail

Cassation partielle : incidence professionnelle et préjudice sexuel

Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17.229 : la Cour casse 183 971 EUR d'indemnisation forfaitaire pour incidence professionnelle et préjudice sexuel avant consolidation.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Nîmes

Cassation de trois chefs d'indemnisation (183 971 EUR) renvoyés devant la CA de Nîmes

Cass. 2e civ. (form. de section), 25 avr. 2024, n° 22-17.229

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section, casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 avril 2022 sur trois chefs totalisant 183 971 EUR. Deux vices sont sanctionnés : une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle (80 000 EUR) et une double indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement avant consolidation (60 000 EUR). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.


Faits et procédure

Le 24 juin 2008, [G] [D], jeune ambulancier et sapeur-pompier volontaire âgé de 26 ans, est grièvement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association locale, assurée auprès de la société Allianz IARD. Les blessures sont d’une exceptionnelle gravité : l’état de santé de [G] [D] ne sera jamais médicalement consolidé, son évolution pathologique restant permanente jusqu’à son décès, survenu le 14 octobre 2017 — soit près de neuf ans et demi après l’accident (§ 1 et 3).

[G] [D] avait assigné l’association et son assureur en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (aux droits de laquelle est venue la CPAM de l’Hérault). À la suite de son décès, sa mère, Mme [D], et ses deux frères, MM. [M] et [F] [D], sont intervenus volontairement à l’instance, à la fois à titre personnel (en tant qu’ayants droit subissant un préjudice propre) et en qualité d’héritiers exerçant l’action successorale (pour réclamer les droits indemnitaires nés dans le patrimoine de [G] [D] de son vivant).

Un premier arrêt rendu sur renvoi après cassation, le 24 juillet 2018 (sur renvoi après Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-29.147 et 15-14.517), avait déclaré l’association responsable, déclaré l’assureur tenu à garantie, et sursis à statuer sur l’indemnisation des ayants droit, tant au titre de l’action successorale que de leur action personnelle.

C’est la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile) qui a tranché cette indemnisation le 5 avril 2022. La société Allianz IARD a formé un pourvoi en cassation, articulé en deux moyens, portant sur les postes d’incidence professionnelle (80 000 EUR), de préjudice sexuel et de préjudice d’établissement (60 000 EUR), et, par voie de conséquence, de perte de gains professionnels actuels (43 971,08 EUR).


Le raisonnement de la décision

Premier moyen, première branche : l’incidence professionnelle sans consolidation

Allianz IARD contestait d’abord la condamnation de 80 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle, en soutenant que ce poste de préjudice — de nature permanente — ne pouvait être réparé qu’après consolidation de l’état de santé de la victime, laquelle n’était jamais intervenue (§ 5).

La Cour de cassation rejette cette première branche du moyen (§ 10). Elle relève que la cour d’appel avait identifié des éléments concrets : licenciement pour inaptitude en mars 2012, impossibilité de reprendre l’activité d’ambulancier, impossibilité définitive d’évoluer comme sapeur-pompier volontaire à compter de juillet 2012. Ces limitations réelles, subies de l’accident jusqu’au décès, auraient dû être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et non comme une incidence professionnelle autonome — mais la cour d’appel n’avait, au titre des PGPA, indemnisé que la différence entre les revenus antérieurs et la pension d’invalidité perçue, sans couvrir ces deux autres limitations. Il n’y avait donc pas, sur cette première branche, de double indemnisation du même préjudice (§ 9).

Premier moyen, seconde branche : l’interdiction du forfait

La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt sur la seconde branche (§ 11 à 13). La cour d’appel avait expressément qualifié sa propre évaluation de l’incidence professionnelle d’« évaluation forfaitaire », allouant 80 000 EUR sans analyse concrète des éléments propres à la situation.

Visa : le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La Cour de cassation rappelle au § 13 que « la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ». En se contentant d’une somme forfaitaire sans évaluation in concreto, la cour d’appel a violé ce principe cardinal.

Second moyen : double indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement avant consolidation

La deuxième chambre civile casse également la condamnation de 60 000 EUR allouée au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de « provisoires » par la cour d’appel (§ 14 à 18).

Visa : le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

La Cour pose, en formation de section publiée au Bulletin, deux règles dont la formulation est désormais normative :

  • Au § 15 : « Le préjudice d’établissement constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation est un poste de préjudice à caractère permanent. Lorsqu’en raison de la longueur de la période temporaire, cette même perte est subie avant consolidation, elle peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. »
  • Au § 16 : « Le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. »

Or la cour d’appel avait déjà indemnisé le déficit fonctionnel temporaire (DFT) de la victime sur la même période. En allouant en sus 60 000 EUR pour des préjudices sexuel et d’établissement dits « provisoires », elle avait indemnisé deux fois les mêmes préjudices, violant ainsi le principe de la réparation intégrale (§ 18).

Conséquences par l’article 624 du CPC

Au § 19, la Cour tire la conséquence de la cassation du chef « incidence professionnelle » : par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation entraîne celle du chef « pertes de gains professionnels actuels » (43 971,08 EUR), les deux postes étant liés par un lien de dépendance nécessaire — la cour d’appel les avait construits de manière interdépendante.

Les dépens de l’arrêt d’appel et les sommes allouées au titre de l’article 700 CPC devant la cour d’appel ne sont pas touchés par la cassation, car ils sont justifiés par d’autres condamnations maintenues (§ 20).


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous présente les chefs de l’arrêt d’appel de Montpellier cassés par la Cour de cassation. Ces montants ne sont pas accordés définitivement : ils sont renvoyés devant la cour d’appel de Nîmes pour être rejugés. Aucun montant indemnitaire n’a été fixé par la Cour de cassation elle-même.

Poste de préjudice (action successorale)Montant cassé (CA Montpellier)Sort
Incidence professionnelle80 000 EURCassé — à rejuger
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement60 000 EURCassé — à rejuger
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)43 971,08 EURCassé par voie de conséquence (art. 624 CPC)
Total des chefs cassés183 971,08 EURRenvoyé devant CA Nîmes
Dépens (CA Montpellier)Non chiffréMaintenu
Article 700 CPC (CA Montpellier)Non chiffréMaintenu
Article 700 CPC (Cour de cassation)Rejeté
Dépens (Cour de cassation)À la charge des ayants droit [D]

Portée de la décision

Rendu en formation de section (FS-B) et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, cet arrêt du 25 avril 2024 présente une portée normative affirmée sur deux questions classiques mais persistantes du droit de l’indemnisation corporelle.

1. L’interdiction absolue du forfait reste totale

La règle est ancienne mais sa violation reste fréquente. La Cour de cassation la réaffirme avec netteté : dès lors qu’un juge du fond qualifie lui-même son évaluation de « forfaitaire », la cassation est inévitable, quelles que soient les circonstances factuelles — y compris lorsque la victime est décédée et que l’évaluation in concreto est rendue plus difficile. L’absence de consolidation ou le décès de la victime ne constituent pas des justifications admissibles pour recourir au forfait. La juridiction de renvoi (CA Nîmes) devra procéder à une évaluation concrète, appuyée sur les éléments du dossier (revenus antérieurs, projections professionnelles documentées, durée effective des limitations).

2. La temporalité du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement est confirmée

La deuxième chambre civile formule, en deux paragraphes d’une clarté didactique (§§ 15-16), une règle déjà posée mais ici consolidée : avant consolidation, ni le préjudice sexuel ni la perte de projet de vie familiale (composante du préjudice d’établissement) ne constituent des chefs autonomes d’indemnisation. Ils sont absorbés par le déficit fonctionnel temporaire (DFT), poste qui répare précisément « la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence » pendant la période pathologique. Ce n’est qu’après consolidation — ou, dans les cas exceptionnels, sur la période permanente post-consolidation — que le préjudice d’établissement et le préjudice sexuel s’individualisent comme postes propres.

Cette solution préserve le principe de non-cumul : indemniser le DFT et un préjudice sexuel « provisoire » revient à réparer deux fois le même préjudice, ce que le principe de la réparation intégrale sans profit interdit strictement.

3. Le lien de dépendance nécessaire (art. 624 CPC) étendu aux postes connexes

La cassation du chef « incidence professionnelle » — qualifié de temporaire par la cour d’appel — a entraîné par voie de conséquence celle du chef PGPA, parce que la cour d’appel avait construit ces deux postes de manière interdépendante. Cet effet en cascade rappelle aux praticiens que la cassation d’un poste peut emporter celle de postes connexes, même si ces derniers n’étaient pas directement critiqués.

En définitive, cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le principe de la réparation intégrale, tout en précisant avec une autorité renforcée — compte tenu de la formation de section et de la publication au Bulletin — les règles de temporalité applicables aux préjudices permanents en l’absence de consolidation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation casse-t-elle la condamnation pour incidence professionnelle de 80 000 EUR ?

La cour d'appel de Montpellier avait elle-même qualifié son évaluation de « forfaitaire ». Or le principe de la réparation intégrale impose que chaque poste de préjudice soit évalué in concreto, c'est-à-dire en fonction des éléments propres à la situation de la victime. Une indemnisation forfaitaire, fût-elle bienveillante, viole ce principe fondamental (§ 13 de l'arrêt).

Peut-on indemniser un préjudice d'établissement ou un préjudice sexuel avant consolidation ?

Non, selon la Cour de cassation. Le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel sont, par nature, des postes permanents qui ne peuvent être réparés qu'après consolidation. Avant consolidation, la perte de qualité de vie — incluant la dimension sexuelle et affective — est déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), ce qui interdit une double indemnisation sous une autre rubrique (§§ 15 à 18).

Qu'est-ce que le lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du CPC, retenu ici ?

L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la cassation d'un chef de dispositif entraîne la cassation de ceux qui en dépendent nécessairement. Ici, la cassation du chef « incidence professionnelle » a automatiquement emporté la cassation du chef « perte de gains professionnels actuels » (PGPA, 43 971,08 EUR), car la cour d'appel avait construit ces deux postes de manière interdépendante (§ 19).

Quelle est la portée de cet arrêt rendu en formation de section et publié au Bulletin ?

Rendu en formation de section (FS-B) et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, cet arrêt a une portée normative affirmée. Il consolide deux règles déjà connues — interdiction du forfait, temporalité des préjudices permanents — et leur confère une autorité doctrinale renforcée, utile pour les juridictions du fond.

Quels postes de préjudice restent à juger devant la cour d'appel de Nîmes ?

La cour de renvoi (CA Nîmes) devra statuer à nouveau sur trois postes de l'action successorale : l'incidence professionnelle (anciennement 80 000 EUR), le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement (anciennement 60 000 EUR), et la perte de gains professionnels actuels (anciennement 43 971,08 EUR). Elle devra évaluer ces postes in concreto, en tenant compte des principes posés par la Cour de cassation.

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