En bref : La Cour de cassation (2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.379) casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2024 sur trois chefs — assistance par tierce personne pour l’entretien du jardin, incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite, et préjudice sexuel — et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée. La condamnation de Groupama Centre Atlantique à payer 325 398,85 EUR à M. [A], après déductions, est en conséquence également annulée.
Faits et procédure
Le 18 octobre 2014, M. [V] [A] participait à une chasse organisée par une association dont la responsabilité civile était assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, communément désignée Groupama Centre Atlantique. Au cours de cette battue, le mirador sur lequel M. [A] avait pris place s’est effondré, lui causant des blessures dont il a conservé des séquelles durables.
M. [A], sa compagne Mme [X] [F] et leurs trois enfants — les consorts [A] — ont assigné l’assureur en réparation de l’intégralité de leurs préjudices. La Mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne, Lot-et-Garonne, la Mutuelle groupe agrica et la Mutuelle de Poitiers assurances ont été appelées à la cause, en qualité d’organismes tiers payeurs ou d’assureurs complémentaires.
Le tribunal puis la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, 20 février 2024) ont statué sur l’ensemble des postes de préjudice. La juridiction d’appel a notamment :
- fixé le poste d’assistance par tierce personne (ATP) à titre permanent à 44 053,31 EUR ;
- confirmé le jugement de première instance fixant l’incidence professionnelle (IP) à 30 000 EUR, sans tenir compte de la perte de droits à la retraite ;
- confirmé le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel ;
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [A] la somme de 325 398,85 EUR, après déduction de la créance de la MSA et d’une provision de 30 000 EUR déjà versée.
Les consorts [A] ont formé le pourvoi n° A 24-14.379, articulant huit moyens de cassation. La Cour de cassation, après audience du 8 avril 2026, a rendu son arrêt le 28 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur les moyens écartés (premier, deuxième pris en sa première branche, troisième, cinquième, sixième et septième moyens)
La Cour applique la procédure de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : ces griefs sont soit irrecevables (cinquième moyen), soit manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. Ils ne font l’objet d’aucune motivation spéciale (§ 3).
Sur l’assistance par tierce personne permanente pour l’entretien du jardin (deuxième moyen, seconde branche)
La cour d’appel de Bordeaux avait refusé d’indemniser le besoin d’aide pour l’entretien du jardin de 950 m² de M. [A]. Elle avait retenu, d’une part, que ce besoin n’avait pas été soumis aux experts, et d’autre part, que le seul devis produit émanait de l’employeur de M. [A] — lequel était « intéressé à la réalisation de ces travaux » — pour un montant annuel de 2 820,92 EUR, insuffisant selon elle à établir un besoin réel (§§ 5-6).
La Cour de cassation casse ce raisonnement au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l’article 1242 du code civil. Elle relève une contradiction interne dans le raisonnement de la cour d’appel : celle-ci avait elle-même constaté que M. [A], dont le déficit fonctionnel permanent (DFP) était évalué à 23 %, souffrait d’une gêne quotidienne dans les tâches ménagères et pour le port de charges lourdes. Or, avant l’accident, M. [A] exerçait la profession de jardinier-paysagiste et assurait seul l’entretien de son propre jardin. La cour aurait dû rechercher si son inaptitude médicalement constatée à ce poste ne suffisait pas à établir le besoin d’aide, indépendamment du devis produit (§ 7).
La formule retenue par la Cour est ferme : « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé » (§ 7). Ce grief caractérise le défaut de base légale par contradiction entre les faits constatés et la décision qui en est tirée.
Sur l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite (quatrième moyen)
La question ici est technique mais fondamentale en droit du dommage corporel : quand la perte de gains professionnels futurs (PGPF) est capitalisée sur la base d’un euro de rente, cette capitalisation inclut-elle systématiquement la perte de droits à la retraite ?
La cour d’appel avait répondu par l’affirmative, en adoptant les motifs des premiers juges : M. [A] n’ayant pas remis en cause le jugement qui avait capitalisé ses PGPF à titre viager, cette capitalisation incluait nécessairement la perte de droits à la retraite. La seule composante restant indemnisable au titre de l’incidence professionnelle était donc le sentiment d’exclusion du monde du travail, déjà pris en compte à hauteur de 30 000 EUR (§ 9).
La Cour de cassation juge que ce raisonnement est entaché d’un défaut de base légale au regard du même principe de réparation intégrale et de l’article 1242 du code civil. Elle rappelle que si la capitalisation des PGPF avait en réalité été opérée sur la base d’un euro de rente temporaire limité à l’âge de 63 ans — et non à titre viager — alors la perte de droits à la retraite ne serait pas couverte et devrait faire l’objet d’une indemnisation distincte au titre de l’IP. La cour d’appel, qui n’avait pas procédé à cette vérification pourtant expressément demandée, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision (§ 10).
Sur le préjudice sexuel et l’obligation d’examiner les pièces produites (huitième moyen, seconde branche)
M. [A] soutenait souffrir d’un préjudice sexuel — perte de libido consécutive aux douleurs persistantes — et produisait à cet effet l’attestation de sa compagne, Mme [F]. La cour d’appel avait écarté cette pièce au motif que l’attestatrice se trouvait « à la fois juge et partie », et qu’aucun justificatif médical n’établissait l’existence de ce préjudice (§ 12).
La Cour de cassation casse ce chef au visa de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose aux juges du fond de motiver leur décision en examinant l’ensemble des pièces soumises par les parties. La Cour relève qu’en n’examinant pas le contenu de l’attestation de Mme [F] — fût-ce sommairement — pour en apprécier la valeur probante, la cour d’appel n’a pas satisfait à son obligation de motivation (§ 13). La valeur accordée à une attestation de conjoint est une question d’appréciation souveraine, mais encore faut-il que cette appréciation soit conduite, et non esquivée par une formule générale.
Portée et conséquences de la cassation par effet de dépendance (art. 624 CPC)
La Cour explicite le mécanisme de l’article 624 du code de procédure civile (§ 14) : la cassation des trois chefs indemnitaires (ATP permanent, IP, préjudice sexuel) entraîne mécaniquement celle du chef de condamnation de 325 398,85 EUR, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire — ce montant global étant la résultante arithmétique des postes partiellement cassés.
En revanche (§ 15), la cassation ne s’étend pas aux condamnations aux dépens et à l’article 700 CPC, que la Cour maintient, dès lors qu’elles sont justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur qui demeurent intactes.
Le dispositif chiffré
Note : Conformément à la nature d’un arrêt de cassation, la Cour de cassation ne fixe pas elle-même les montants indemnitaires. Le tableau ci-dessous distingue les montants prononcés au dispositif de l’arrêt de cassation et, à titre de rappel informatif, les chefs cassés tels qu’ils avaient été arrêtés par la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2024, lesquels devront être rejugés.
Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 28 mai 2026)
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais de procédure) | Groupama Centre Atlantique | M. [V] [A] | 3 000 EUR |
| Dépens | Groupama Centre Atlantique | — | montant non chiffré au dispositif |
Chefs cassés issus de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (20 février 2024) — à rejuger
| Poste de préjudice | Montant fixé par la CA (cassé) | Sort |
|---|---|---|
| Assistance par tierce personne (ATP) à titre permanent | 44 053,31 EUR | Cassé — à réévaluer |
| Incidence professionnelle (IP) | 30 000 EUR | Cassé — à réévaluer (perte de droits à la retraite à examiner) |
| Préjudice sexuel | 0 EUR (rejeté) | Cassé — à réexaminer |
| Condamnation globale nette (après déduction MSA + provision 30 000 EUR) | 325 398,85 EUR | Cassé par voie de conséquence (art. 624 CPC) |
Les montants accordés définitivement par la cour d’appel de Bordeaux sur les autres postes non cassés ne sont pas précisés dans le texte disponible de la décision.
Portée de la décision
Cet arrêt du 28 mai 2026, rendu en formation restreinte et classé F-D (diffusé sans publication au Bulletin), illustre avec une particulière netteté trois principes récurrents de la jurisprudence de la deuxième chambre civile en matière de dommage corporel.
1. Le poste ATP ne se limite pas aux actes vitaux : la profession de la victime comme révélateur du besoin
La Cour rappelle que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne couvre la perte d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, et non les seuls actes vitaux. Ce qui est décisif dans cet arrêt est la méthode imposée aux juges du fond : dès lors qu’une inaptitude médicalement constatée au titre de la profession de la victime est établie — ici, l’inaptitude au poste de jardinier-paysagiste — le juge ne peut écarter l’assistance pour les tâches correspondantes sans démontrer positivement que ce besoin n’existe pas, et non l’inverse. La victime n’est pas tenue de faire évaluer chaque tâche par un expert si sa situation séquellaire documentée en révèle la nécessité.
2. PGPF et perte de droits à la retraite : le choix du barème de capitalisation est déterminant
Cet arrêt s’inscrit dans un contentieux technique mais récurrent : la frontière entre ce que couvre la capitalisation des PGPF et ce qui reste à indemniser au titre de l’IP. La Cour impose aux juges du fond de vérifier concrètement si la capitalisation a été opérée en rente viagère (incluant la perte de droits à la retraite) ou en rente temporaire (l’excluant). Cette vérification ne peut être omise, même lorsque la victime n’a pas initialement contesté le mode de capitalisation retenu en première instance. Le défaut de recherche sur ce point constitue un défaut de base légale susceptible de cassation.
3. L’attestation du conjoint doit être examinée dans son contenu avant d’être écartée
Sur le préjudice sexuel, la Cour confirme que l’article 455 du code de procédure civile oblige le juge à se prononcer sur le contenu des pièces produites, y compris les attestations émanant de proches. La faiblesse de la valeur probante d’une attestation de conjoint peut légitimement conduire à l’écarter, mais seulement après un examen, même succinct, de son contenu. Éluder cette étape par une formule générale sur l’absence d’impartialité constitue une violation de l’obligation de motivation.