En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mai 2026 (n° 24-22.167, F-D), casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Chambéry pour violation du principe de réparation intégrale. Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’assistance par tierce personne avant consolidation doivent être évaluées à la date du jugement et actualisées en fonction de la dépréciation monétaire dès lors que la victime en fait la demande. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Faits et procédure
Le 13 février 2015, Mme [V] [N] est blessée lors d’une collision survenue sur une piste de ski avec M. [B], dont la responsabilité civile était assurée auprès de la société GMF. L’accident survient donc plus d’une décennie avant que la Cour de cassation ne se prononce sur l’indemnisation définitive, ce délai ayant précisément alimenté le litige central de cet arrêt : le traitement de l’érosion monétaire dans l’évaluation des préjudices.
Mme [V] [N] et son époux M. [N], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [F] [N], ont assigné l’assureur GMF devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la société Groupama Centre Manche et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados.
La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 5 septembre 2024, a fixé l’indemnisation de Mme [V] [N] et condamné la société GMF à lui verser, après déduction des provisions déjà versées, un solde indemnitaire de 293 361,32 EUR. Ce faisant, elle avait notamment évalué les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) à 176 804,20 EUR et l’assistance par tierce personne avant consolidation à 33 438,40 EUR.
Mme [V] [J] épouse [N], M. [E] [N], M. [G] [N] et Mme [F] [N] ont formé le pourvoi n° R 24-22.167 contre cet arrêt. L’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2026 par la deuxième chambre civile en formation restreinte, est coté F-D (non publié au Bulletin).
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : le principe de réparation intégrale
L’arrêt est rendu au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, principe cardinal du droit français de la responsabilité civile. Aux paragraphes 5 à 11, la Cour n’applique aucun texte légal codifié pour les deux moyens accueillis, mais directement ce principe général.
Plusieurs branches des moyens du pourvoi sont écartées par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : la motivation juge qu’elles ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Seuls deux griefs prospèrent.
Premier grief retenu : la capitalisation des PGPF tronquée dans le temps
Mme [N] reprochait à la cour d’appel d’avoir capitalisé ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, alors que l’arrêt était rendu le 5 septembre 2024. En d’autres termes, la cour d’appel avait gelé le calcul de la période échue huit mois avant la date à laquelle elle statuait effectivement.
Au paragraphe 5, la décision rappelle le principe applicable : il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Le paragraphe 7 conclut que la période échue avait pour terme le jour où la cour d’appel statuait et que, en retenant arbitrairement le 31 décembre 2023, elle a violé le principe susvisé.
La conséquence est significative : en s’arrêtant au 31 décembre 2023, la cour d’appel avait omis de comptabiliser la période allant du 1er janvier au 5 septembre 2024, soit plus de huit mois de pertes de gains qui auraient dû s’intégrer dans la masse indemnitaire au titre de la partie « échue » du calcul de capitalisation.
Second grief retenu : l’absence d’actualisation monétaire de la tierce personne avant consolidation
Mme [N] avait bénéficié d’une aide humaine avant la consolidation de son état de santé. La cour d’appel avait calculé le coût de cette aide en retenant les tarifs horaires effectivement payés en 2015, 2016 et 2017, sans les actualiser à la date de son arrêt en septembre 2024.
Or, entre 2015 et 2024, l’inflation a substantiellement érodé la valeur réelle des sommes. En appliquant mécaniquement des tarifs vieux de sept à neuf ans, la cour d’appel sous-indemnisait structurellement la victime.
Le paragraphe 9 de la décision énonce une règle stricte : l’évaluation d’un préjudice économique doit se faire au jour où le juge statue, en intégrant tous les éléments connus à cette date. Les hauts magistrats rappellent ainsi qu’il existe une obligation d’actualiser l’indemnité en fonction de la dépréciation monétaire dès lors que la victime en fait la demande expresse.
La condition centrale est claire : l’actualisation est obligatoire dès lors qu’elle est demandée par la victime. En l’espèce, Mme [N] l’avait expressément sollicitée. En n’y procédant pas, la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale, comme le constate le paragraphe 11.
La portée de la cassation délimitée avec précision
Le paragraphe 12 prend soin de circonscrire les effets de la cassation. Elle n’emporte pas la remise en cause des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 alloués en appel, « justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ». Seuls trois chefs sont cassés : la fixation de l’assistance par tierce personne avant consolidation à 33 438,40 EUR, la fixation des PGPF à 176 804,20 EUR, et par voie de conséquence, la condamnation globale à 293 361,32 EUR.
Suites de la procédure et frais de justice
Le dispositif de cet arrêt de cassation partielle ne liquide pas lui-même le préjudice corporel de la victime. Il renvoie cette mission devant la cour d’appel de Lyon.
Condamnation prononcée au dispositif de l’arrêt de cassation
- Indemnité de procédure (article 700 CPC) : 3 000 EUR alloués par la Cour de cassation à Mme [V] [N], à la charge de la société GMF.
- Dépens : à la charge de la société GMF, demanderesse au pourvoi déboutée.
Chefs cassés issus de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, 5 sept. 2024
Les montants ci-dessous, alloués par la cour d’appel de Chambéry, sont cassés et annulés par l’effet de la cassation partielle. Ils devront être recalculés par la cour de renvoi (CA Lyon) en appliquant le principe d’actualisation imposé par la Cour de cassation. Ils sont indiqués ici pour mémoire, comme rappel des montants mis à néant, pas comme indemnisation acquise.
| Poste de préjudice | Bénéficiaire | Montant CA Chambéry, 5 sept. 2024 (cassé) |
|---|---|---|
| PGPF — part CPAM du Calvados (subrogation) | CPAM | 155 854,12 EUR |
| PGPF — part victime directe | Mme [V] [N] | 20 950,08 EUR |
| Sous-total PGPF cassé | 176 804,20 EUR | |
| Tierce personne avant consolidation | Mme [V] [N] | 33 438,40 EUR |
| Solde indemnitaire global (après provisions) | Mme [V] [N] | 293 361,32 EUR |
Note méthodologique : seuls les 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC sont prononcés au dispositif de l’arrêt de cassation. Les montants relatifs au PGPF, à la tierce personne et au solde indemnitaire global sont ceux de l’arrêt cassé — la cour d’appel de Lyon devra les recalculer en faisant courir la période échue jusqu’à sa propre décision et en appliquant un indice de revalorisation approprié. Le résultat sera nécessairement supérieur aux montants cassés.
Portée de la décision
Une confirmation rigoureuse d’un principe établi
Cet arrêt ne marque pas de revirement jurisprudentiel. Il s’inscrit dans une ligne constante de la deuxième chambre civile rappelant aux juges du fond l’exigence d’actualisation temporelle de l’évaluation des préjudices économiques. La décision est rendue en formation restreinte et n’est pas publiée au Bulletin (F-D), ce qui témoigne d’une application standard d’une règle bien ancrée plutôt que d’une évolution du droit positif.
Deux enseignements techniques distincts
L’arrêt éclaire deux mécanismes différents, souvent confondus en pratique :
1. La délimitation de la période échue pour la capitalisation des PGPF. Lorsqu’une juridiction du fond capitalise des pertes de gains, elle doit scinder le flux indemnitaire entre une partie « échue » — du fait dommageable jusqu’au jour de la décision, calculée en capital — et une partie « à échoir » — du jour de la décision jusqu’à l’âge prévisible de cessation d’activité, capitalisée selon un barème. Si elle retient comme terme de la période échue une date antérieure au prononcé, fût-ce de quelques semaines, elle prive la victime d’une fraction de son indemnisation en violation du principe de réparation intégrale.
2. L’actualisation monétaire des frais de tierce personne. Lorsque les juges du fond reconstituent le coût de l’aide humaine passée à partir de tarifs historiques, ils doivent, sur demande, appliquer un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire entre la date des dépenses effectives et la date de leur décision. Cette obligation, clairement énoncée au paragraphe 9, vaut pour tout préjudice à caractère économique.
L’impact pour la cour de renvoi
La cour d’appel de Lyon sera liée par la cassation sur le périmètre des deux chefs cassés. Elle devra recalculer les PGPF en faisant courir la période échue jusqu’à la date de son propre arrêt de renvoi, et réévaluer le coût de la tierce personne avant consolidation en appliquant un indice de revalorisation approprié à la date de sa décision. Le résultat sera nécessairement supérieur aux montants cassés de l’arrêt de Chambéry.
La question du recours de la CPAM
L’arrêt mentionne explicitement que sur les 176 804,20 EUR de PGPF fixés par Chambéry, 155 854,12 EUR étaient dus à la CPAM du Calvados au titre de son recours subrogatoire, et seulement 20 950,08 EUR revenaient directement à la victime. Cette ventilation sera également à reprendre devant la cour de renvoi, en tenant compte des prestations réellement versées et du recours de l’organisme social.