Faits et procédure
M. [E] a été victime d’une agression par arme à feu. Blessé grièvement, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel. Le financement de cette indemnisation incombait au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), organisme légalement chargé d’indemniser, dans le cadre des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, les victimes d’infractions graves.
Dans son arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e-6e chambre) a fixé la part d’indemnisation revenant à M. [E] au titre des dépenses de santé futures (DSF) à la somme de 3 872,83 euros, après déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département pour le renouvellement de son fauteuil roulant. Elle a par ailleurs rejeté intégralement sa demande au titre de l’incidence professionnelle (IP), estimant que ce poste avait déjà été couvert par l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). La somme globale allouée au titre du préjudice corporel, après réduction du droit à indemnisation, s’élevait à 413 108,67 euros.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation (n° K 24-14.365) à l’appui de trois moyens. Le troisième a été déclaré irrecevable sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 2). Les deux premiers moyens, en revanche, ont prospéré.
L’arrêt du 27 novembre 2025, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en formation restreinte et publié au Bulletin (mention F-B), prononce une cassation partielle de l’arrêt aixois et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Le raisonnement de la décision
Sur le premier moyen : la déduction anticipée de la PCH au titre des DSF
La Cour statue sur le fondement combiné des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ainsi que du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Au § 4, elle rappelle que l’article 706-3 CPP ouvre à toute personne ayant subi un préjudice résultant d’une infraction un droit à la réparation intégrale des atteintes à la personne. L’article 706-9 CPP impose à la CIVI de tenir compte, dans le montant des sommes allouées, « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » (§ 5).
La deuxième chambre civile affirme d’abord, en cohérence avec sa jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731, Bull. II, n° 40), que la PCH constitue bien une prestation indemnitaire : elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime, et elle répare certains postes de préjudice indemnisables. À ce titre, les sommes déjà perçues au titre de la PCH viennent en déduction des sommes dues par le FGTI (§ 6). Ce point n’est pas remis en cause.
La rupture avec le raisonnement de la cour d’appel intervient sur la question des sommes à recevoir. Aux §§ 7-10, la Cour pose une limite claire : la déduction ne peut porter que sur les sommes que la victime est certaine de percevoir, c’est-à-dire celles résultant d’un droit ouvert sans limitation de durée et effectivement en vigueur au jour où le juge statue.
La cour d’appel avait justifié la déduction en relevant que M. [E] avait déjà renouvelé trois fois son fauteuil roulant, que sa situation n’évoluait pas favorablement et qu’il avait donc « vocation » à continuer à percevoir la PCH. Mais la Cour de cassation relève au § 10 que la juridiction d’appel « n’avait pas constaté que la victime bénéficiait d’un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier ». Or la PCH n’a aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement.
Le § 7 ajoute un argument systémique décisif : l’article 706-10 CPP confère précisément au FGTI un droit de remboursement a posteriori si la victime perçoit ultérieurement l’une des prestations visées à l’article 706-9. Ce mécanisme de régularisation rend inutile — et contraire à la réparation intégrale — une déduction anticipée d’une prestation incertaine.
Par ailleurs, l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 (applicable à compter du 1er janvier 2022), prévoit qu’un droit à PCH peut être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement (§ 8). Mais encore faut-il que ce droit ait été effectivement reconnu et notifié sans limitation de durée — ce que l’arrêt d’appel n’avait pas constaté.
Violation retenue : la cour d’appel a méconnu les articles 706-3 et 706-9 CPP ainsi que le principe de réparation intégrale.
Sur le deuxième moyen : la confusion entre incidence professionnelle et PGPF
La Cour statue ici sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit (§ 15-16).
La cour d’appel avait confirmé le débouté de M. [E] au titre de l’incidence professionnelle, au motif que l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs couvrait déjà les « composantes de l’incidence professionnelle ». Elle avait pourtant elle-même constaté que M. [E] était « privé de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité » et que « l’absence de diplôme ne lui permettra pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis ».
Au § 16, la Cour de cassation remet en place la distinction cardinale entre les deux postes Dintilhac :
- La perte de gains professionnels futurs (PGPF) répare la seule perte de revenus futurs résultant du dommage.
- L’incidence professionnelle (IP) indemnise les préjudices périphériques à la sphère professionnelle : dévalorisation sociale ressentie, impossibilité de se réorienter, exclusion définitive du monde du travail.
L’inaptitude totale et définitive à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de revenus : elle caractérise une atteinte autonome à la dignité et à l’identité sociale de la victime, indemnisable au titre de l’IP.
Violation retenue : confusion des deux postes, méconnaissance du principe de réparation intégrale.
Portée et conséquences de la cassation (§ 17-18)
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs relatifs aux DSF et à l’IP entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif allouant globalement 413 108,67 euros. En revanche, la cassation du chef DSF n’emporte pas celle des chefs statuant sur les dépens et sur l’article 700 CPC, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025)
L’arrêt du 27 novembre 2025 ne fixe aucun montant indemnitaire. Son dispositif est procédural : il casse et annule certains chefs, renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée et prononce uniquement les mesures accessoires suivantes :
- Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
- Le FGTI est condamné à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de procédure devant la Cour de cassation).
Chefs cassés et renvoyés à la juridiction de renvoi
Les montants ci-dessous sont ceux que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 22 février 2024) avait prononcés et qui sont annulés par la Cour de cassation. Ils ne constituent pas des montants définitivement acquis : ils devront être intégralement réappréciés par la cour d’appel de renvoi.
| Chef cassé (CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2024) | Montant annulé | Motif de la cassation |
|---|---|---|
| Dépenses de santé futures (DSF) | 3 872,83 EUR | Déduction irrégulière de la PCH future |
| Incidence professionnelle (IP) | 0 EUR (rejet) | Confusion avec la PGPF |
| Total indemnisation corporelle allouée par le FGTI (chef interdépendant) | 413 108,67 EUR | Cassation par voie de conséquence (art. 624 CPC) |
Note : Ces montants proviennent du dispositif de l’arrêt d’appel cassé, tel que rappelé dans la décision de la Cour de cassation. Ils n’ont pas été confirmés ni fixés par la Cour de cassation elle-même.
Portée de la décision
Une précision déterminante sur la déductibilité de la PCH future
Cet arrêt publié au Bulletin (F-B) tranche une question procédurale concrète et fréquente dans le contentieux CIVI/FGTI : à quel moment la PCH devient-elle une « indemnité à recevoir » au sens de l’article 706-9 CPP, déductible des sommes dues à la victime ?
La réponse est désormais fermement balisée en deux temps :
- PCH déjà perçue → déductible, conformément à Cass. 2e civ., 13 février 2014.
- PCH future → déductible uniquement si un droit a été ouvert sans limitation de durée et est effectivement en vigueur au jour du jugement, dans les conditions de l’article L. 245-6 CSF issu de la loi n° 2020-220. La simple éligibilité ou la probabilité de renouvellement ne suffisent pas.
Cette solution préserve le principe de réparation intégrale : la victime ne doit pas subir une réduction de son indemnité du fait d’une prestation qu’elle n’est pas tenue de solliciter et qui ne lui a pas encore été attribuée définitivement. Le mécanisme de l’article 706-10 CPP — remboursement a posteriori au FGTI si la PCH est ultérieurement perçue — assure l’équilibre du système sans faire peser sur la victime le risque d’une déduction prématurée.
La distinction IP/PGPF réaffirmée dans un contexte d’inaptitude totale
La deuxième chambre civile rappelle, dans un cas d’école, que l’inaptitude définitive à exercer toute activité professionnelle constitue un chef de préjudice autonome et distinct de la PGPF. Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nomenclature Dintilhac, mais revêt une importance particulière pour les victimes d’infractions graves (armes à feu, violences) qui se retrouvent dans une situation d’exclusion totale du marché du travail.
Pour les praticiens (avocats de victimes, médecins-conseils intervenant en CIVI), l’arrêt confirme que la dévalorisation sociale et l’impossibilité de se réorienter doivent faire l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation séparées, même lorsque la perte de revenus est déjà indemnisée de manière viagère.
Implications pour le contentieux CIVI/FGTI
L’arrêt concerne spécifiquement le régime d’indemnisation des victimes d’infractions géré par la CIVI et financé par le FGTI, régi par les articles 706-3 à 706-15 CPP. Il ne porte pas directement sur l’indemnisation de droit commun (accidents de la route, responsabilité médicale), même si le principe de réparation intégrale — pierre angulaire du raisonnement — est transversal.
La publication au Bulletin constitue un signal clair adressé aux juridictions du fond : avant toute déduction de PCH au titre des dépenses futures, le dossier doit démontrer que le droit est ouvert sans limitation de durée, et non simplement que la victime est susceptible de continuer à en bénéficier.