Aller au contenu
Droit pratique

Accident circulation : 9 196 EUR pour une entorse cervicale (loi Badinter)

TJ Aix-en-Provence, 17 août 2026 : entorse cervicale, DFP 3 %, 4 650 EUR ; SE 2/7, 3 200 EUR. Total brut 9 196 EUR. Art. 700 rejeté faute de phase amiable.

Indemnisation accordée

9 195,60 EUR bruts (7 195,60 EUR nets, provision 2 000 EUR déduite)

indemnisation accordée à la victime directe (brut), provision de 2 000 EUR à déduire

TJ Aix-en-Provence, ch. généraliste B, 17 août 2026, RG n° 24/03749

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (ch. généraliste B, 17 août 2026, RG n° 24/03749) condamne la SA AVANSSUR ASSURANCES à indemniser Mme [I] [L], victime d’un accident de la circulation du 11 mai 2023, à hauteur de 9 195,60 EUR bruts (4 650 EUR de DFP, 3 200 EUR de SE, 745,60 EUR de DFT, 600 EUR de frais de médecin conseil), soit 7 195,60 EUR nets sous déduction d’une provision de 2 000 EUR déjà versée. La demande d’article 700 CPC est rejetée au motif que la victime n’avait pas attendu l’offre amiable de l’assureur.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. Le numéro Portalis est DBW2-W-B7I-MMWP ; la source URL n’était pas encore indexée au moment de la publication.


Faits et procédure

Le 11 mai 2023, Mme [I] [L], agent d’animation salariée née en 1969, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR ASSURANCES. Les lésions diagnostiquées consistent en des cervicalgies irradiantes dans les épaules avec impotence fonctionnelle, raideur du rachis et entorse cervicale, dont persiste après consolidation une limitation dans les trois plans au niveau du rachis cervical.

Phase d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, le tribunal confie une expertise judiciaire au docteur [Z] [H]. Une provision de 2 000 EUR est allouée à la victime à titre d’avance sur indemnisation. Le rapport définitif de l’expert est déposé le 26 août 2024.

Assignation. Par exploits en date des 13 et 16 septembre 2024, Mme [I] [L] fait citer devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SA AVANSSUR ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La victime réclame, déduction faite de la provision, 8 750 EUR au titre de son préjudice corporel global, 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC, et les dépens. L’assureur conclut à la réduction des sommes demandées et s’oppose à la demande d’article 700. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est rendue le 5 mai 2025, avec effet différé au 7 mai 2026. L’affaire est plaidée le 21 mai 2026 ; le délibéré, initialement fixé au 9 juillet 2026, est prorogé au 17 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal rappelle les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 : dans un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur, chaque conducteur a droit à l’indemnisation de ses dommages, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice. En l’espèce, aucune faute n’est prouvée ni même alléguée à l’encontre de Mme [I] [L]. Le droit à indemnisation est donc reconnu plein et entier, ce qui emporte condamnation de l’assureur à réparer l’intégralité des dommages causés par l’accident du 11 mai 2023.

Sur l’évaluation des préjudices

Le jugement rappelle d’emblée le principe directeur : il convient de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Il applique également l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui organise le recours subrogatoire des tiers payeurs poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont effectivement pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Les conclusions de l’expert — admises par les parties — sont retenues par le tribunal au titre d’une « juste appréciation du dommage corporel ». Elles établissent :

  • un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 mai au 11 juin 2023 (32 jours) ;
  • un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 juin au 11 novembre 2023 (153 jours) ;
  • une consolidation au 11 novembre 2023 ;
  • des souffrances endurées cotées 2/7 ;
  • un déficit fonctionnel permanent de 3 % ;
  • aucun arrêt temporaire des activités professionnelles.

Frais divers — médecin conseil. La victime produit une facture de 600 EUR pour son assistance par un médecin lors des opérations d’expertise judiciaire. Le tribunal rappelle que ces honoraires sont nécessaires à la préservation des droits de la victime dans un débat présentant un caractère scientifique, au même titre que l’assureur dispose de ses propres conseils techniques. La demande, non contestée, est intégralement accueillie.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Les parties s’opposent sur la base journalière : la victime réclamait 750 EUR au total (soit une base de 40 EUR environ) ; l’assureur proposait 562,50 EUR (soit 30 EUR environ). Le tribunal retient 32 EUR par jour et calcule : 32 × 25 % × 32 jours = 256 EUR, et 32 × 10 % × 153 jours = 489,60 EUR, soit un total de 745,60 EUR.

Souffrances endurées (SE). La victime sollicitait 6 000 EUR ; l’assureur proposait 3 000 EUR. Le tribunal prend en compte la violence du choc traumatique, les douleurs physiques et l’astreinte aux soins (port d’un collier cervical durant un mois, traitement médicamenteux, séances de kinésithérapie). Pour des souffrances cotées 2/7 par l’expert, il alloue 3 200 EUR.

Déficit fonctionnel permanent (DFP). La victime sollicitait 3 400 EUR ; l’assureur proposait 2 400 EUR. Le tribunal, après avoir constaté que le taux de DFP est de 3 % et que la consolidation est intervenue alors que la victime avait 54 ans révolus, fixe la valeur du point à 1 550 EUR. Il précise qu’il y a lieu de majorer l’indemnisation pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’avait pas explicitement intégrés dans son évaluation. Il alloue ainsi 4 650 EUR (3 × 1 550 EUR).

Dépenses de santé actuelles (DSA). Les frais médicaux pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élèvent à 138,93 EUR selon le décompte produit par la demanderesse. La victime ne sollicite aucune indemnisation à ce titre pour sa part restante à charge. Ce poste revient donc intégralement à l’organisme social, conformément au mécanisme subrogatoire.

Sur le rejet de la demande d’article 700 CPC

Le tribunal souligne que Mme [I] [L] a introduit son assignation sans attendre l’offre amiable que la SA AVANSSUR ASSURANCES était tenue de lui formuler dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances. La motivation est explicite : « Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser Mme [I] [L] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. » La demande est donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire et les dépens

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et le tribunal ne trouve aucune raison de l’écarter. Les dépens sont mis à la charge de la SA AVANSSUR ASSURANCES avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM, avocate de la demanderesse, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous recense l’intégralité des montants figurant dans le dispositif (« PAR CES MOTIFS ») du jugement. La déduction de la provision antérieure (2 000 EUR) conduit à un solde net dû à la victime de 7 195,60 EUR.

Poste de préjudiceMontant accordéBénéficiaireObservations
Frais divers — médecin conseil (expertise)600,00 EURMme [I] [L]Facture produite, non contestée
DFT partiel 25 % — 32 jours (32 EUR/j)256,00 EURMme [I] [L]Du 11 mai au 11 juin 2023
DFT partiel 10 % — 153 jours (32 EUR/j)489,60 EURMme [I] [L]Du 12 juin au 11 novembre 2023
Sous-total DFT745,60 EUR
Souffrances endurées (SE 2/7)3 200,00 EURMme [I] [L]Collier cervical 1 mois, kiné, médicaments
Déficit fonctionnel permanent (DFP 3 %, 54 ans)4 650,00 EURMme [I] [L]3 pts × 1 550 EUR/pt
Total brut accordé à la victime9 195,60 EUR
Provision antérieure à déduire− 2 000,00 EURAllouée par ordonnance de référé
Solde net dû à la victime7 195,60 EURIntérêts au taux légal à compter du jugement
DSA — CPAM des Bouches-du-Rhône138,93 EURCPAMRevient intégralement à l’organisme social
Article 700 CPCRejetéAssignation sans attente de l’offre amiable
DépensÀ la charge d’AVANSSURMe Arièle BENHAIMDistraction au profit de l’avocate

Précision arithmétique : La somme exacte des quatre postes accordés à la victime est 9 195,60 EUR bruts (600 + 745,60 + 3 200 + 4 650), soit 7 195,60 EUR nets après déduction de la provision de 2 000 EUR. Les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.


Portée de la décision

Le mécanisme subrogatoire poste par poste appliqué concrètement

La décision illustre de manière pédagogique le fonctionnement du recours subrogatoire des tiers payeurs tel qu’il résulte de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Le tribunal distingue clairement les postes patrimoniaux susceptibles d’être couverts par l’organisme social (DSA à 138,93 EUR) et les postes extra-patrimoniaux (SE, DFP, DFT) sur lesquels la CPAM ne peut exercer aucun recours, ces derniers relevant de la sphère personnelle de la victime. Cette répartition, classique, est ici rendue visible par la passivité procédurale de la CPAM, qui n’a pas constitué avocat.

La valeur du point de DFP à 1 550 EUR pour 54 ans : un repère utile

L’un des enseignements chiffrés les plus utiles de ce jugement est la fixation à 1 550 EUR de la valeur du point de DFP pour une victime âgée de 54 ans révolus à la consolidation. Cette valeur est supérieure à la proposition de l’assureur (qui aboutissait à 2 400 EUR pour 3 points, soit 800 EUR/point) et constitue un repère pour les affaires comparables devant les juridictions de la région. Le tribunal y ajoute une justification autonome : la prise en compte des « troubles dans les conditions d’existence » que l’expert n’avait pas explicitement quantifiés, servant ainsi de motif à un ajustement à la hausse par rapport à la seule appréciation médicale du taux.

La sanction procédurale liée à l’article L. 211-9 du code des assurances

Le rejet de la demande d’article 700 CPC est la partie la plus singulière de ce jugement. Le tribunal d’Aix-en-Provence opère une forme de sanction procédurale : la victime, ayant assigné l’assureur sans attendre l’offre amiable que ce dernier devait formuler dans les cinq mois suivant la connaissance du rapport d’expertise (art. L. 211-9 C. assur.), perd le bénéfice du remboursement de ses frais irrépétibles.

Cette solution rappelle que la phase amiable imposée par la loi Badinter n’est pas une simple formalité. L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit un délai maximal pour que l’assureur formule une offre ; si la victime contourne ce mécanisme en saisissant directement le juge du fond, l’équité peut commander de ne pas lui octroyer l’article 700. Cette appréciation reste souveraine : d’autres juges du fond peuvent retenir une solution différente lorsque les circonstances le justifient (refus manifeste de l’assureur, offre manifestement insuffisante antérieure, etc.).

Une décision de première instance documentant les pratiques locales

Rendu par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ce jugement n’est pas revêtu d’une mention de publication. Il constitue un exemple de liquidation courante d’un préjudice corporel d’intensité modérée (entorse cervicale, DFP 3 %, SE 2/7) sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, et documente les fourchettes d’indemnisation retenues localement pour ce type de séquelles post-traumatiques. La valeur du point de DFP retenue (1 550 EUR à 54 ans) et la base journalière de DFT (32 EUR) constituent des données concrètes utiles à la comparaison avec d’autres ressorts judiciaires.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la victime a-t-elle été déboutée de sa demande d'article 700 CPC ?

Le tribunal a relevé que Mme [I] [L] avait assigné la SA AVANSSUR ASSURANCES sans attendre l'offre amiable que l'assureur était tenu de formuler dans les cinq mois suivant la connaissance du rapport d'expertise, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances. Le juge a estimé que ce choix de court-circuiter la phase amiable privait la demande d'article 700 de tout fondement en équité.

Comment le tribunal a-t-il fixé la valeur du point de DFP à 1 550 EUR pour un taux de 3 % ?

Le jugement retient l'âge de la victime à la date de consolidation (54 ans révolus au 11 novembre 2023) pour déterminer la valeur du point. Le montant de 1 550 EUR par point, multiplié par 3 points de DFP, aboutit à 4 650 EUR. Le tribunal souligne également qu'il a majoré l'indemnisation pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'avait pas explicitement intégrés dans son évaluation.

Quel est le mode de calcul du déficit fonctionnel temporaire (DFT) retenu dans cette décision ?

Le tribunal retient une base forfaitaire de 32 EUR par jour. Il applique ensuite le taux correspondant à chaque période : 25 % sur 32 jours (256 EUR) puis 10 % sur 153 jours (489,60 EUR), soit un total de 745,60 EUR. Les parties s'opposaient sur la base journalière : la victime réclamait 750 EUR, l'assureur proposait 562,50 EUR ; le tribunal s'est établi entre les deux positions.

La CPAM a-t-elle exercé un recours subrogatoire dans cette affaire ?

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le jugement mentionne néanmoins que ses débours (dépenses de santé actuelles) se sont élevés à 138,93 EUR selon son décompte versé aux débats. Ce poste revient intégralement à l'organisme social, conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui organise le recours subrogatoire poste par poste.

En quoi cette décision illustre-t-elle le principe de réparation intégrale du préjudice corporel ?

Le tribunal rappelle expressément qu'il convient de « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ». Cette formulation conduit le juge à allouer, poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, une indemnisation couvrant frais divers, DFT, souffrances endurées et DFP.

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable