En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (ch. généraliste B, 17 août 2026, n° RG 24/03468) condamne la SA AIG EUROPE à verser 7 715 EUR à M. [Q] [B], victime d’un accident de la circulation du 30 juin 2023, au titre du DFT (615 EUR), des souffrances endurées (3 500 EUR) et du DFP (3 600 EUR). Après déduction d’une provision de 2 000 EUR préalablement versée, le solde net est de 5 715 EUR. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée : la victime avait assigné l’assureur sans attendre la phase amiable imposée par l’article L211-9 du code des assurances.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que diffusé sur la base Judilibre. Les noms des parties ont été anonymisés conformément à la réglementation applicable.
Faits et procédure
Le 30 juin 2023, M. [Q] [B], né en 1993, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE. L’accident entraîne des cervicalgies et des lombalgies, avec une limitation fonctionnelle persistante au niveau du rachis cervical.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, une expertise judiciaire est confiée au docteur [R] [M]. Dans l’attente de l’indemnisation définitive, une provision de 2 000 EUR est allouée à M. [Q] [B].
L’expert dépose son rapport définitif le 2 juillet 2024. Ce rapport fixe les conséquences médico-légales de l’accident :
- Un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 au 7 juillet 2023 ;
- Un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 25 % du 30 juin au 15 juillet 2023 (16 jours) ;
- Un DFT partiel à 10 % du 16 juillet au 30 décembre 2023 (168 jours) ;
- Des souffrances endurées cotées 2/7 ;
- Une consolidation fixée au 30 décembre 2023 ;
- Un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 2 %.
Par exploits des 16, 22 et 24 août 2024, M. [Q] [B] assigne devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SA AIG EUROPE, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Commune de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Dans son assignation, qui vaut dernières écritures, M. [Q] [B] demande la condamnation de la SA AIG EUROPE à lui payer 6 215 EUR après déduction de la provision de 2 000 EUR (soit 8 215 EUR bruts) au titre de son préjudice corporel, ainsi que 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
La SA AIG EUROPE conclut dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 à la réduction des sommes réclamées et s’oppose à la demande au titre de l’article 700. La CPAM des Bouches-du-Rhône et la Commune de [Localité 4], régulièrement assignées, ne se constituent pas et ne déclarent aucune créance.
L’ordonnance de clôture est rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026. L’affaire est plaidée le 21 mai 2026, puis mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 17 août 2026 en raison de la surcharge du greffe.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation intégral (loi Badinter)
Le tribunal rappelle d’abord les principes fondamentaux de la loi du 5 juillet 1985 : lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur victime a droit à l’indemnisation de ses dommages, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute pouvant limiter ou exclure l’indemnisation.
En l’espèce, le tribunal constate, dans la section relative au droit à indemnisation, que « le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière. » Son droit à indemnisation est donc plein et entier, et la SA AIG EUROPE est tenue de réparer l’intégralité des dommages subis.
Le tribunal rappelle également le principe de réparation intégrale : il convient de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. »
Il applique enfin l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui dispose que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, uniquement sur les indemnités réparant des préjudices qu’ils ont effectivement pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur l’évaluation des postes de préjudice
Le tribunal valide les conclusions expertales du docteur [R] [M], qu’il juge fondées sur « un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Q] [B] ».
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Les parties s’opposent sur la base journalière d’indemnisation (32 EUR retenus par la victime, montant inférieur proposé par l’assureur). Le tribunal retient 32 EUR par jour, conduisant à un total théorique de 665,60 EUR (128 EUR pour la période à 25 % pendant 16 jours + 537,60 EUR pour la période à 10 % pendant 168 jours). Ce montant excédant la demande de la victime (615 EUR), le tribunal ramène l’indemnité à 615 EUR pour ne pas statuer ultra petita — c’est-à-dire au-delà de ce qui est demandé par le plaideur.
Souffrances endurées (SE) : La victime réclame 4 000 EUR, l’assureur propose 3 500 EUR. Le tribunal retient 3 500 EUR, en tenant compte de la violence du choc traumatique, des cervicalgies et lombalgies, et de l’astreinte aux soins (port d’un collier cervical, traitement médicamenteux, séances de kinésithérapie), pour une cotation expertale de 2/7. Le tribunal relève néanmoins que « la victime ne motive pas sa demande » pour justifier la majoration sollicitée.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : La somme de 3 600 EUR est acceptée par les deux parties pour un taux de 2 %. Le tribunal l’alloue sans discussion.
Sur le rejet de l’article 700 du code de procédure civile
C’est sur ce point que le jugement présente son intérêt le plus notable. Le tribunal refuse d’allouer une indemnité pour frais irrépétibles, en se fondant sur l’article L211-9 du code des assurances.
Ce texte impose à l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident corporel de présenter une offre d’indemnisation amiable dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise. En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 2 juillet 2024. M. [Q] [B] a assigné la SA AIG EUROPE par exploits des 16, 22 et 24 août 2024, soit à peine six semaines plus tard, sans attendre l’expiration de ce délai légal ni l’offre amiable de l’assureur.
Le tribunal juge que, « eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser M. [Q] [B] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance », ajoutant que « par son comportement la victime contribue à la longueur des procédures qu’elle dénonce. »
Le dispositif chiffré
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence prononce les condamnations suivantes à l’encontre de la SA AIG EUROPE :
| Poste de préjudice | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 615 EUR | Base 32 EUR/jour — plafonné à la demande (ultra petita) |
| Souffrances endurées (SE) | 3 500 EUR | Cotation 2/7 — demande à 4 000 EUR non motivée |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 3 600 EUR | Taux 2 % — montant accepté par les deux parties |
| Total brut accordé | 7 715 EUR | |
| Provision à déduire | − 2 000 EUR | Versée après l’ordonnance de référé du 14 nov. 2023 |
| Solde net à percevoir | 5 715 EUR | Avec intérêts au taux légal à compter du jugement (art. 1231-7 C. civ.) |
| Article 700 CPC | Débouté | Victime ayant assigné avant l’expiration du délai L211-9 |
| Dépens (dont expertise judiciaire) | À la charge de la SA AIG EUROPE | Distraction au profit de Me Christophe GARCIA (art. 699 CPC) |
Textes appliqués : loi du 5 juillet 1985 ; art. 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; art. 1231-7 du code civil ; art. L211-9 du code des assurances ; art. 700, 514, 696 et 699 du code de procédure civile.
Portée de la décision
Une application orthodoxe de la loi Badinter
Ce jugement de première instance n’introduit pas de principe juridique nouveau. Il applique de façon classique la loi du 5 juillet 1985 : en l’absence de faute contributive prouvée de la victime conductrice, l’indemnisation est totale et l’assureur du véhicule impliqué ne peut contester ce principe.
L’intérêt documentaire de cette décision est néanmoins double.
Premier enseignement : la règle ultra petita appliquée de façon chiffrée
Le tribunal illustre concrètement la règle procédurale de l’ultra petita sur le poste DFT : même lorsque le calcul fondé sur la base journalière retenue (32 EUR/jour) aboutit arithmétiquement à un montant supérieur (665,60 EUR) à ce que la victime a demandé (615 EUR), le juge est tenu de plafonner l’indemnité à la demande. Il ne peut pas accorder davantage que ce qui lui est soumis, même si son propre calcul le permettrait.
Cet exemple concret illustre l’importance de la précision des chefs de demande dans l’assignation, en particulier pour le poste DFT dont le calcul dépend à la fois de la base journalière et des taux de déficit fixés par l’expert.
Second enseignement : la phase amiable L211-9, condition implicite de l’équité au titre de l’article 700
Le passage le plus notable de cette décision concerne le rejet de l’article 700. Le tribunal sanctionne en équité le choix de la victime d’assigner l’assureur à peine six semaines après le dépôt du rapport d’expertise, sans laisser à la SA AIG EUROPE le délai légal de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances pour formuler une offre amiable.
Ce raisonnement s’inscrit dans une logique de loyauté procédurale : la loi Badinter a institué une procédure d’offre amiable préalable précisément pour éviter les contentieux inutiles. Lorsque la victime contourne cette étape, le tribunal peut estimer que l’octroi des frais irrépétibles ne s’impose pas en équité, et ce même si elle obtient entièrement gain de cause sur le fond. Il n’est pas ici question d’une irrecevabilité de l’action — le droit à indemnisation de la victime est reconnu intégralement — mais d’un refus de récompenser une stratégie procédurale jugée prématurée.
Ce type de décision constitue un signal pour les praticiens du droit du dommage corporel : le non-respect du délai légal d’offre amiable peut priver la partie demanderesse de l’indemnisation de ses frais de procédure, quand bien même elle remporte le fond du litige.
Sur les postes de préjudice retenus et les absences notables
Les trois postes indemnisés (DFT, SE, DFP) correspondent aux préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature Dintilhac. L’absence de toute indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux — notamment la perte de gains professionnels actuels (PGPA) — reflète l’absence de demande formulée par la victime sur ces chefs dans son assignation, et non leur exclusion de principe par le tribunal. L’expert avait pourtant relevé un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 au 7 juillet 2023.
Par ailleurs, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas déclaré de créance, ne peut exercer aucun recours subrogatoire dans ce dossier. Ses débours éventuels ne viennent donc pas en déduction de l’indemnité allouée à la victime.