Accident de la route

Autoroute A13 : AXA déboutée au fond mais condamnée à 1 000 EUR

TJ Versailles, 5 juin 2026 : AXA paie 8 574 EUR de dégâts autoroutiers après l'assignation, évite la condamnation au fond mais écope de 1 000 EUR de frais.

Frais d'avocat (art. 700 CPC)

1 000 EUR (art. 700)

art. 700 CPC à SAPN ; demande au fond éteinte par paiement spontané d'AXA, hors dispositif

TJ Versailles, 4e ch., 5 juin 2026, n° RG 24/05585

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Versailles

En bref : Le tribunal judiciaire de Versailles (5 juin 2026, n° RG 24/05585) déboute la société SAPN de sa demande de condamnation au fond après qu’AXA France IARD a finalement réglé 8 574,24 EUR de dégâts autoroutiers — paiement spontané intervenu après l’assignation et hors dispositif. Le tribunal condamne néanmoins l’assureur aux dépens et à 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule somme effectivement prononcée au dispositif. La demande de 3 000 EUR pour résistance abusive est rejetée, faute de preuve d’une mauvaise foi caractérisée.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision disponible sur Judilibre. Le RG est 24/05585.


Faits et procédure

Dans la nuit du 9 janvier 2021, sur l’autoroute A13 dans le sens [Localité 3] / [Localité 4], une conductrice — Mme [N] [X] — s’endort au volant de son véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1]. Son véhicule se déporte sur la droite et percute les glissières de sécurité du terre-plein central exploitées par la société SAPN. Les dégâts matériels sont évalués à 8 574,24 EUR par le gestionnaire d’autoroute.

Dès janvier 2021, SAPN adresse une réclamation chiffrée à AXA France IARD, l’assureur du véhicule impliqué. Sans réponse, la société envoie cinq courriers de relance entre 2021 et le 19 juillet 2024, ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure le 28 avril 2023. AXA demeure silencieuse pendant près de quatre ans.

Le 8 octobre 2024, SAPN délivre une assignation à AXA France IARD, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 15 octobre 2024. La demande comprend :

  • 8 574,24 EUR au titre du préjudice matériel (dommages aux glissières) ;
  • 3 000 EUR de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
  • les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
  • 3 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est prononcée le 13 janvier 2025. Le 10 décembre 2024 — soit après l’assignation mais avant l’audience —, AXA France IARD émet un chèque de 8 574,24 EUR à l’ordre de SAPN, correspondant à l’intégralité du préjudice matériel réclamé. Le 15 décembre 2025, AXA notifie des conclusions de révocation de clôture et au fond. Par courrier du 5 mai 2026, SAPN ne s’oppose pas à la révocation.

L’affaire est plaidée le 27 mars 2026 devant Mme DUMENY, Vice-Présidente, siégeant en juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile. Le délibéré est prorogé au 5 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur la révocation de la clôture

Le tribunal relève que SAPN ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025. Il admet en conséquence les conclusions au fond d’AXA notifiées le 15 décembre 2025. Cette étape procédurale conditionne la recevabilité des moyens de défense tardifs de l’assureur.

Sur l’indemnisation du préjudice matériel

Le tribunal rappelle le principe fondamental de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à indemnisation. Cette loi fonde l’action de SAPN contre l’assureur du véhicule en cause. À titre subsidiaire, SAPN invoquait également l’article 1240 du code civil (responsabilité pour faute).

Il est établi que le véhicule Citroën de Mme [X], assurée auprès d’AXA, a bien été impliqué dans la dégradation des équipements de SAPN dans la nuit du 9 janvier 2021. L’obligation de réparer de l’assureur n’est donc pas contestée dans son principe.

Cependant, AXA produit une capture d’écran démontrant l’émission, le 10 décembre 2024, d’un chèque de 8 574,24 EUR à SAPN, correspondant exactement à l’indemnisation réclamée. SAPN ne conteste pas avoir reçu ce paiement. Le tribunal en tire la conséquence procédurale inévitable : il n’y a plus lieu à condamner AXA au paiement de cette somme puisque la dette est éteinte. La demande est devenue sans objet et n’est donc pas reprise au dispositif. La demande d’intérêts et de capitalisation est rejetée pour le même motif.

Sur la résistance abusive

SAPN réclamait 3 000 EUR de dommages-intérêts en faisant valoir qu’AXA avait, sans justification, ignoré cinq courriers de relance et une mise en demeure pendant plus de trois ans.

Le tribunal pose le cadre juridique applicable : l’article 1240 du code civil, qui prévoit la réparation de tout dommage causé par la faute d’un tiers. La résistance abusive, ou abus de droit, exige la démonstration et la caractérisation d’un acte de mauvaise foi. C’est sur ce point que la demande échoue.

Selon le tribunal, SAPN n’établit pas « suffisamment un retard de paiement fautif ayant donné lieu à un préjudice non réparé par l’allocation des intérêts au taux légal et capitalisés ». Autrement dit, le comportement d’AXA — aussi regrettable soit-il — ne dépasse pas le seuil requis pour caractériser la mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive au sens juridique du terme. La demande de 3 000 EUR est donc rejetée.

Sur les frais de procédure

Si SAPN perd sur le fond et sur la résistance abusive, le tribunal retient néanmoins que « l’absence de réponse et le manque de diligence de la compagnie AXA France IARD dans l’indemnisation non contestée de la demanderesse, l’a obligée à agir dans le cadre de la présente procédure ». Ce constat justifie la condamnation d’AXA aux dépens et à une indemnité de procédure de 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réduction de la somme de 3 200 EUR demandée par SAPN.


Le dispositif chiffré

Le dispositif (« par ces motifs ») ne prononce qu’une seule condamnation chiffrée : 1 000 EUR au titre de l’article 700, plus les dépens. La somme de 8 574,24 EUR n’y figure pas : elle avait déjà été réglée par AXA avant l’audience, ce qui a éteint la créance principale.

PosteBénéficiaireDébiteurSort au dispositif
Préjudice matériel (glissières A13)SAPNAXA France IARDPayé hors dispositif — 8 574,24 EUR réglés par chèque du 10 déc. 2024, demande devenue sans objet, non condamné
Résistance abusive (art. 1240 C. civ.)SAPNAXA France IARDDemandé 3 000 EUR / rejeté
Intérêts légaux et capitalisationSAPNAXA France IARDDemandé / rejeté
Article 700 CPC (frais de procédure)SAPNAXA France IARDDemandé 3 200 EUR / accordé 1 000 EUR
DépensSAPNAXA France IARDÀ la charge d’AXA
TOTAL ACCORDÉ NET au dispositifSAPNAXA France IARD1 000 EUR (art. 700) + dépens

Le montant de 8 574,24 EUR a été réglé par AXA France IARD par chèque du 10 décembre 2024, postérieurement à l’assignation du 8 octobre 2024, ce qui a rendu la demande au fond sans objet. Ce montant est un paiement antérieur, hors dispositif : il ne figure pas dans les condamnations prononcées et ne s’ajoute pas au total accordé.


Portée de la décision

Un litige révélateur du comportement de certains assureurs face aux tiers victimes de dommages matériels

Cette affaire illustre un phénomène bien documenté en pratique : un assureur reconnaissant implicitement sa dette (le dommage n’était pas contesté dans son principe) tarde à indemniser pendant plusieurs années, contraint le créancier à engager une procédure judiciaire, puis règle au dernier moment pour éviter une condamnation formelle au fond.

La stratégie d’AXA a partiellement fonctionné : en payant après l’assignation mais avant l’audience, l’assureur a évité d’être condamné à la somme principale de 8 574,24 EUR dans le dispositif. Cependant, AXA n’a pas totalement échappé aux conséquences procédurales : les dépens et 1 000 EUR d’indemnité de procédure lui sont mis à charge. Sur les retards d’indemnisation, le régime spécifique de la loi Badinter prévoit d’ailleurs des sanctions propres lorsque l’assureur tarde à formuler une offre (voir notre dossier sur les délais d’offre de l’assureur sous la loi Badinter).

Le seuil de la résistance abusive reste élevé

Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive confirme que les juridictions appliquent un standard d’exigence élevé. Le simple fait de ne pas répondre à des courriers de relance pendant trois ans et demi — comportement que le tribunal qualifie lui-même de manque de diligence — ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi requise par l’article 1240 du code civil. Le demandeur doit démontrer un préjudice distinct et non réparé par les intérêts légaux, ce qui est difficile à établir lorsque la dette principale est finalement acquittée.

La loi Badinter étendue aux infrastructures routières

L’affaire confirme que la loi du 5 juillet 1985 s’applique aux dommages causés aux infrastructures d’un gestionnaire d’autoroute par un véhicule terrestre à moteur. SAPN, en tant que tiers dont les équipements ont été endommagés, peut se prévaloir directement des mécanismes de la loi Badinter contre l’assureur du véhicule impliqué, sans être limitée à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Pour une vue d’ensemble du régime applicable aux accidents de la circulation, on se reportera au guide complet de l’indemnisation des accidents de la route.

L’article 700 comme sanction résiduelle du comportement procédural

La condamnation à 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile — certes inférieure aux 3 200 EUR demandés — constitue la reconnaissance par le tribunal que le comportement d’AXA, s’il ne réunit pas les critères de la résistance abusive au sens strict, a néanmoins engendré des frais injustifiés pour SAPN. Cette condamnation procédurale, accompagnée des dépens, reste la seule sanction effective du retard de l’assureur dans l’affaire.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il débouté SAPN de sa demande d'indemnisation au fond ?

Parce qu'AXA France IARD avait, avant l'audience, émis un chèque de 8 574,24 EUR correspondant exactement au préjudice matériel réclamé. En l'absence de contestation de ce paiement par SAPN, la condamnation de l'assureur n'avait plus d'objet. Le tribunal a constaté l'extinction de la créance principale sans pour autant absoudre AXA de son comportement procédural.

Qu'est-ce que la « résistance abusive » et pourquoi a-t-elle été rejetée ici ?

La résistance abusive est un concept fondé sur l'article 1240 du code civil : elle désigne le comportement d'un débiteur qui, de mauvaise foi, tarde délibérément à payer ce qu'il doit, causant un préjudice distinct au créancier. Le tribunal exige de démontrer et de caractériser cet acte de mauvaise foi. En l'espèce, SAPN n'a pas établi suffisamment que le retard d'AXA avait généré un préjudice spécifique non couvert par les intérêts légaux. La simple absence de réponse aux courriers de relance n'a pas été jugée suffisante pour constituer la résistance abusive au sens juridique.

Comment le tribunal a-t-il justifié la condamnation d'AXA aux dépens et à l'article 700, malgré le débouté au fond ?

Le tribunal a relevé que l'absence de réponse et le manque de diligence d'AXA avaient contraint SAPN à engager une procédure judiciaire pour obtenir ce qu'elle était en droit de percevoir. La condamnation aux dépens et à 1 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile sanctionne ce comportement, même si la demande principale est devenue sans objet en cours de procédure en raison du paiement tardif intervenu après l'assignation.

Quelle est la portée de la loi Badinter dans ce litige entre un gestionnaire d'autoroute et un assureur automobile ?

La loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) pose un droit à indemnisation pour toute victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Dans cette affaire, SAPN n'est pas une victime corporelle mais un tiers dont les équipements (glissières de sécurité) ont été endommagés par le véhicule impliqué. Le tribunal applique les principes de la loi Badinter à ce préjudice matériel de tiers, confirmant que les dommages causés aux infrastructures routières par un véhicule assuré entrent dans le champ de l'obligation d'indemnisation incombant à l'assureur de responsabilité automobile.

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