En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné, le 17 août 2026, l’assureur Allianz IARD à verser 17 070,80 EUR nets (22 070,80 EUR bruts, provision de 5 000 EUR déduite) à une jeune femme victime, à l’âge de 13 ans, d’un accident de quad. Le droit à indemnisation, fondé sur la loi Badinter du 5 juillet 1985, a été reconnu plein et entier ; la CPCAM des Bouches-du-Rhône a été intégralement déboutée en raison d’une erreur d’identité dans son décompte de créance.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis à la rédaction. Les mentions d’identité des parties ont été anonymisées conformément à la pratique de la Gazette.
Faits et procédure
Le 15 juin 2020, une jeune fille de 13 ans, passagère transportée sans casque à bord d’un quad assuré auprès de la SA Allianz IARD, est victime d’un accident de la circulation. Les blessures sont sérieuses : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, fracture du crâne occipital paramédian gauche avec micro-saignements, dermabrasions au coude et retentissement émotionnel persistant sous la forme d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
Le déroulement procédural
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, une expertise judiciaire est confiée au docteur [K], lequel s’adjoint un sapiteur en neuropsychologie. Le juge des référés alloue parallèlement à la victime une provision de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert dépose son rapport définitif le 18 septembre 2024. Par exploits du 19 novembre 2024, la victime — alors encore représentée par sa mère, Mme [N] [Q] — fait citer devant le tribunal judiciaire la SA Allianz IARD et la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation complète, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Entre la date de la citation et l’audience de plaidoirie (21 mai 2026), la victime atteint la majorité. Elle intervient alors volontairement à la procédure en son nom propre, ce que le tribunal accueille sans difficulté sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile : l’intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur dispose du droit d’agir à l’égard de la prétention en cause. La demanderesse initiale, sa mère, reste partie à l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la victime sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser 18 943 EUR (après déduction de la provision de 5 000 EUR), ainsi que 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Allianz IARD conclut quant à elle à la réduction des sommes réclamées et tente d’imposer une déduction de provision supplémentaire de 600 EUR, sans pièce justificative à l’appui.
L’incident procédural lié à la CPCAM
Un incident notable survient en cours de délibéré : saisi par message RPVA le 22 juin 2026, le tribunal signale aux parties que le décompte de créance produit par la CPCAM des Bouches-du-Rhône concerne non pas la victime, mais sa sœur — également blessée lors du même accident. La CPCAM, par note en délibéré du 14 août 2026, prend acte de l’erreur et s’en remet à la sagesse du tribunal. Le délibéré, initialement prévu au 9 juillet 2026, est prorogé au 17 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal fait application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dit loi Badinter, qui dispose que les victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que leur propre faute puisse leur être opposée — à la seule exception de la faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident ou de la recherche volontaire du dommage.
En l’espèce, l’absence de casque n’est pas retenue comme une faute susceptible de réduire le droit à indemnisation, et l’assureur ne conteste d’ailleurs pas ce droit. Le tribunal dit donc le droit à indemnisation de la victime plein et entier.
Sur la méthode d’évaluation des préjudices
Le tribunal rappelle deux principes structurants :
-
La réparation intégrale : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
-
La règle du recours subrogatoire poste par poste : en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours des tiers payeurs s’exerce uniquement sur les indemnités réparant des préjudices qu’ils ont effectivement pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont intégralement retenues par le tribunal comme constituant « une juste appréciation du dommage corporel » subi par la victime, les parties n’en ayant pas remis en cause le fond.
Sur l’assistance par tierce personne
Un débat oppose les parties sur le taux horaire à retenir : la victime réclame 22 EUR, l’assureur propose 810 EUR au total (soit un taux horaire plus bas). Le tribunal rappelle avec force le principe jurisprudentiel constant : l’indemnisation de ce poste est calculée sur la base des besoins de la victime, et non des dépenses effectivement engagées. Il précise que « le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts ». Le taux horaire de 22 EUR, correspondant aux tarifs régionaux d’aide à domicile non médicalisée, est retenu. Le calcul retenu est : 3 heures × 15 jours × 22 EUR = 990 EUR.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal adopte une base d’indemnisation de 32 EUR par jour, et ventile le DFT en trois périodes conformément aux conclusions de l’expert :
- Total (100 %) pendant 5 jours : 160 EUR ;
- Partiel à 25 % pendant 62 jours : 496 EUR ;
- Partiel à 10 % pendant 664 jours : 2 124,80 EUR.
Total DFT : 2 780,80 EUR.
Sur les souffrances endurées
L’expert a coté les souffrances endurées à 3/7. Le tribunal, après avoir détaillé la violence du traumatisme subi par une enfant de 13 ans (perte de connaissance, fracture du crâne, hospitalisation, astreinte aux soins incluant port d’un collier cervical, antalgie, massages et suivi neurologique, ainsi qu’un retentissement émotionnel ayant nécessité une prise en charge psychologique), fixe l’indemnisation à 7 200 EUR — montant proposé par l’assureur, inférieur aux 9 000 EUR réclamés par la victime.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert constate un taux séquellaire de 3 % après la consolidation fixée au 15 juin 2022. Le tribunal va plus loin que la seule application mathématique d’un barème : il majore l’indemnisation pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales que l’expert n’avait pas explicitement intégrés dans son évaluation. Compte tenu de l’âge de la victime — 15 ans révolus à la date de la consolidation — la valeur du point est fixée à 2 300 EUR, conduisant à une allocation de 6 900 EUR (contre 6 450 EUR proposés par l’assureur).
Sur la provision complémentaire revendiquée par l’assureur
L’assureur prétend avoir versé une provision complémentaire de 600 EUR au-delà des 5 000 EUR ordonnés en référé, mais ne produit aucun justificatif. Le tribunal ne déduit donc que les 5 000 EUR documentés, en application du principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le paiement.
Sur la créance de la CPCAM
La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne peut produire aucun décompte valide au nom de la victime concernée. Ses demandes — créance principale de 2 876,97 EUR, frais de gestion de 958,99 EUR et article 700 de 1 000 EUR — sont intégralement rejetées. Ce débouté illustre la rigueur procédurale attendue des organismes sociaux dans l’identification précise de la victime à laquelle se rattache leur créance subrogatoire.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des montants figurant dans le dispositif du jugement du 17 août 2026 (TJ Aix-en-Provence, Ch. généraliste B, n° RG 24/04794).
Condamnations prononcées au bénéfice de la victime (SA Allianz IARD débitrice)
| Poste de préjudice | Nomenclature Dintilhac | Montant accordé |
|---|---|---|
| Frais de médecin-conseil (expertise judiciaire) | Frais divers | 1 800,00 EUR |
| Assistance par tierce personne temporaire (3 h/j × 15 j × 22 EUR) | ATP temporaire | 990,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | DFT | 2 780,80 EUR |
| Souffrances endurées (3/7) | SE | 7 200,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (1/7 — 3 semaines) | PET | 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (3 % — valeur du point 2 300 EUR) | DFP | 6 900,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (0,5/7) | PEP | 1 900,00 EUR |
| Sous-total brut des postes indemnitaires | 22 070,80 EUR | |
| Provision déjà versée à déduire (ordonnance de référé) | — | − 5 000,00 EUR |
| Total net dû à la victime au principal | 17 070,80 EUR | |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | — | 2 000,00 EUR |
| Dépens | — | à charge d’Allianz IARD (distraction au profit de Me Benhaim) |
Les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Demandes rejetées
| Partie | Demande | Motif | Sort |
|---|---|---|---|
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Créance principale : 2 876,97 EUR | Décompte relatif à une autre victime (la sœur) | Déboutée |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Frais de gestion : 958,99 EUR | Même motif | Déboutée |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Art. 700 CPC : 1 000 EUR | Même motif | Déboutée |
| SA Allianz IARD | Déduction provision complémentaire : 600 EUR | Absence de justificatif | Rejetée |
Portée de la décision
L’indemnisation des victimes non conductrices sous loi Badinter : un droit quasi absolu
Ce jugement illustre l’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. La victime, passagère transportée à bord d’un quad, n’est pas conductrice : elle bénéficie du régime de protection maximal. L’absence de casque ne suffit pas à remettre en cause son droit à réparation intégrale, et l’assureur ne le conteste d’ailleurs pas — ce qui permet au tribunal de concentrer l’intégralité du débat sur l’évaluation des préjudices.
La valeur du point de DFP pour les victimes jeunes
La décision confirme que l’âge au moment de la consolidation constitue un facteur déterminant dans la fixation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent. En retenant 2 300 EUR par point pour une victime de 15 ans à la consolidation, le tribunal s’inscrit dans une jurisprudence tenant compte de la durée pendant laquelle la victime devra vivre avec ses séquelles. La majoration pour troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par l’expert est également notable : le juge ne se contente pas de la grille de l’expert, mais apprécie souverainement l’ensemble du préjudice.
Le principe de non-réduction de l’ATP en cas d’aide familiale
La décision rappelle, en termes particulièrement explicites, que l’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base des besoins et non des dépenses. Ce principe a pour corollaire que le choix de recourir à un proche non rémunéré ne diminue pas l’indemnité due. Le tribunal rappelle en outre qu’il ne saurait déduire des charges sociales dans ce calcul, même en cas d’aide familiale — rappel utile face à des pratiques adversariales parfois tendant à minorer ce poste.
La rigueur procédurale imposée aux organismes sociaux dans l’exercice du recours subrogatoire
Le débouté intégral de la CPCAM des Bouches-du-Rhône délivre un enseignement procédural clair : un organisme social ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à la condition de produire un décompte de créance rattaché à la victime concernée par l’instance. Une erreur d’identité — ici, la confusion entre deux sœurs blessées lors du même accident — prive l’organisme de tout droit à récupération dans ce cadre, y compris des frais de gestion et des frais irrépétibles.
L’intervention volontaire du majeur en cours d’instance
Enfin, la décision illustre le mécanisme de l’intervention volontaire prévu à l’article 329 du code de procédure civile. Une instance engagée au nom d’un mineur par son représentant légal peut se poursuivre, la victime devenue majeure intervenant volontairement en son propre nom. Cette continuité évite l’introduction d’une nouvelle assignation et préserve l’économie procédurale du dossier.