En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2ème chambre civile) a condamné le 25 septembre 2026 la compagnie MATMUT à verser 59 099 EUR, provisions déduites, à une victime d’accident de la route, après actualisation de certains postes patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire. Le droit à indemnisation n’était pas contesté, seul le quantum des postes de préjudice Dintilhac était en débat.
Faits et procédure
Le 28 octobre 2020, Madame [S] [P] [V] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la SA Generali IARD, mandatée au titre de la convention IRCA, lui a versé une provision de 2 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer 1 000 EUR à titre de provision complémentaire ainsi que 800 EUR à titre de provision ad litem. L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 1er mars 2024, la société MATMUT a notifié une offre définitive d’indemnisation de 27 255,40 EUR, provisions déduites, hors certains postes dans l’attente de justificatifs. Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 20 janvier 2025, la victime a assigné devant le tribunal judiciaire la société MATMUT aux fins de voir réparer l’intégralité de ses préjudices dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle PRO BTP en qualité de tiers payeurs.
La demanderesse sollicitait la condamnation de l’assureur à lui payer 64 554,85 EUR, dont les provisions devaient être déduites, décomposée poste par poste selon la nomenclature Dintilhac. La société MATMUT, sans contester le droit à indemnisation, proposait des montants inférieurs sur plusieurs postes et demandait le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône ni la mutuelle PRO BTP n’ont comparu ; le jugement est réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2026, et la décision mise en délibéré au 25 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle d’emblée que le droit à indemnisation de la victime dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant exclusivement sur le quantum des différents postes de préjudice.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H], le tribunal retient que sont imputables à l’accident des douleurs liées à une entorse du genou droit, puis une rupture complète du ligament croisé antérieur ayant justifié une intervention chirurgicale le 25 novembre 2021. La consolidation a été fixée au 26 septembre 2023.
Poste par poste, le tribunal tranche les points de désaccord entre les parties. Sur les dépenses de santé actuelles, il corrige l’erreur de calcul de la demanderesse sur les honoraires du Docteur [I] et retient le montant proposé par l’assureur pour les postes justifiés. Sur la tierce personne temporaire, le tribunal retient un taux horaire de 23 EUR, correspondant au coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, hors recours à une association prestataire. Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal relève qu’un préjudice esthétique permanent ayant été retenu par ailleurs au titre des cicatrices, un préjudice esthétique temporaire a nécessairement préexisté sur une période excédant les seules prévisions de l’expert.
Sur la demande d’actualisation, le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, impliquant que le préjudice économique soit évalué à la date de la décision. Il précise toutefois que cette actualisation « ne peut s’appliquer qu’aux postes de préjudices patrimoniaux », rejetant la demande pour les postes extra-patrimoniaux faute de développement spécifique dans les écritures de la demanderesse. L’actualisation des postes patrimoniaux temporaires a été opérée par application du calculateur du site France Inflation, dans le silence des parties sur la méthodologie à retenir.
Le tribunal retient enfin que la demanderesse a été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre indemnitaire insuffisante au regard de la jurisprudence et des montants finalement alloués, justifiant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants du dispositif, après actualisation des postes patrimoniaux temporaires en fonction de la dépréciation monétaire.
| Poste de préjudice | Montant alloué |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles restées à charge (actualisé) | 953 EUR |
| Frais divers : chambre individuelle (actualisé) | 92 EUR |
| Frais divers : déplacement (actualisé) | 3 223 EUR |
| Frais divers : assistance à expertise (actualisé) | 1 300 EUR |
| Frais divers : tierce personne temporaire (actualisé) | 3 320 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (actualisé) | 10 824 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel, tous taux) | 8 187 EUR |
| Souffrances endurées (3,5/7) | 12 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (2,5/7 selon l’expert, prolongement des cicatrices examiné par le tribunal) | 1 800 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (8%, valeur de point 1 900 EUR) | 15 200 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (1/7) | 2 000 EUR |
| Préjudice d’agrément | 4 000 EUR |
| TOTAL préjudice corporel | 62 899 EUR |
| Provisions à déduire | 3 800 EUR |
| SOLDE DÛ à la victime | 59 099 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | 2 000 EUR |
Le dispositif déduit 3 800 EUR, comprenant les 2 000 EUR amiables, les 1 000 EUR de provision complémentaire et les 800 EUR de provision ad litem mentionnés dans l’exposé du litige. Cette déduction reproduit celle du jugement ; l’indemnité distincte de 2 000 EUR au titre de l’article 700 n’entre pas dans le total des postes de préjudice.
Le tribunal a par ailleurs condamné la société MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Pascale Albenois en application de l’article 699 du code de procédure civile. La demande d’actualisation des préjudices extra-patrimoniaux a été rejetée. La décision est déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle PRO BTP, et bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Portée de la décision
Cette décision illustre deux points méthodologiques significatifs pour le contentieux de l’indemnisation corporelle devant les juridictions du fond.
D’une part, elle rappelle avec netteté la frontière entre les postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’agissant de l’actualisation monétaire : seule l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé, frais divers, perte de gains professionnels) a été réévaluée en fonction de la dépréciation monétaire constatée entre la date des débours et celle du jugement, par application du calculateur du site France Inflation faute d’accord des parties sur une méthode alternative. Les postes extra-patrimoniaux — souffrances endurées, préjudices esthétiques, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément — demeurent fixés à leur valeur appréciée au jour de la décision, sans mécanisme d’indexation complémentaire, la demande ayant d’ailleurs été rejetée faute de développement spécifique par la demanderesse.
D’autre part, le jugement témoigne d’un arbitrage précis et motivé poste par poste entre les prétentions de la victime et les offres de l’assureur, sans validation en bloc de l’une ou l’autre position. Le tribunal retient par exemple un taux horaire de 23 EUR pour la tierce personne temporaire — position intermédiaire entre les demandes respectives — et une valeur de point de 1 900 EUR pour le déficit fonctionnel permanent d’une victime de 41 ans à la consolidation, taux de 8 %.
Le constat du tribunal selon lequel l’offre amiable de l’assureur était « insuffisante au regard de la jurisprudence en vigueur et des montants alloués par ce tribunal » pour justifier la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile mérite également d’être relevé, en ce qu’il illustre la fonction de contrôle qu’exerce le juge du fond sur l’adéquation des offres transactionnelles formulées en amont du procès.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment cela fonctionne
Source
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 25 septembre 2026, n° RG 25/00838, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.