En bref : Le tribunal judiciaire de Nice condamne, le 21 septembre 2026, la SA AXA France iard à verser 43 312,20 EUR à un passager de bus victime d’un freinage brutal survenu le 26 août 2022, après déduction d’une provision de 3 000 EUR déjà versée. Le tribunal retient un droit à indemnisation intégral fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et détaille six postes de préjudice corporel, du déficit fonctionnel permanent au préjudice d’agrément.
Faits et procédure
Le 26 août 2022, Monsieur [V] [W] se trouvait à bord d’un bus de la Ligne d’Azur lorsque le conducteur a procédé à un freinage brutal pour éviter un véhicule lui ayant coupé la route. Ce freinage a entraîné la chute du passager contre la vitre avant du bus, provoquant un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec perte de connaissance brève, un traumatisme costal et une perte d’acuité visuelle. Les secours ont procédé à son évacuation.
Une demande d’indemnisation a été adressée à la SA AXA France iard, assureur de la Ligne d’Azur, qui a organisé une expertise amiable confiée au Docteur [E]. Les propositions successives de l’assureur, dont celles des 14 mai et 28 juillet 2025, n’ont pas été acceptées par la victime.
Par actes de commissaires de justice des 25 et 28 novembre 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SA AXA France iard ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel. Le demandeur à l’assignation sollicitait une indemnisation globale avant déduction de la provision de 3 000 EUR déjà perçue, ainsi que 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 14 février 2026, la SA AXA France iard proposait une indemnisation inférieure à celle réclamée, sollicitant par ailleurs le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, sa réduction. La Caisse primaire d’assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé la juridiction par courrier reçu le 24 décembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, sans former de demande ; elle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 1er juin 2026 et l’affaire plaidée à l’audience du 9 juin 2026. Le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort par la 3ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, a été mis à disposition au greffe le 21 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985. Il rappelle que ce texte s’applique « même lorsque les victimes sont transportées en vertu d’un contrat », dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident de la circulation, et que les victimes « ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien » du véhicule. Le tribunal constate que le conducteur du bus a lui-même déclaré avoir freiné brutalement pour éviter un véhicule tiers, ce qui a entraîné la chute du demandeur. Il en déduit que les dommages subis entrent dans le champ d’application de la loi de 1985, excluant tout autre régime d’indemnisation, et que le droit à indemnisation du demandeur est intégral.
Sur l’imputabilité des lésions, le tribunal s’appuie sur le rapport de l’expert désigné par l’assureur, le Docteur [E], qui retient comme imputables à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, une fracture des os propres du nez ayant nécessité une rhinoseptoplastie, une fracture de l’arc antérieur de deux côtes droites, une contusion de l’épaule gauche, un hématome du coude gauche, une contusion du mollet gauche et une perte fonctionnelle de l’œil gauche par neuropathie optique post-traumatique.
Pour chaque poste de préjudice, le tribunal retient les quantifications de l’expertise — gêne temporaire totale puis partielle à 50 %, 25 % puis 10 %, consolidation au 25 août 2023, AIPP de 23 %, souffrances endurées cotées 3/7, dommage esthétique temporaire coté 3/7 — et applique des valeurs de référence pour chaque poste, parfois inférieures aux montants réclamés par le demandeur, notamment pour l’assistance par tierce personne et le préjudice d’agrément, ce dernier étant réduit faute de preuve conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant alloué |
|---|---|
| Assistance par tierce personne | 1 285,60 EUR |
| Souffrances endurées | 7 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 1 401,60 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (23 %) | 31 625 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 500 EUR |
| Préjudice d’agrément | 3 500 EUR |
| Sous-total préjudice corporel | 46 312,20 EUR |
| À déduire : provision déjà versée | - 3 000 EUR |
| Condamnation nette au principal (SA AXA France iard → [V] [W]) | 43 312,20 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile (SA AXA France iard → [V] [W]) | 4 000 EUR |
| Dépens | à la charge de la SA AXA France iard |
| Créance CPAM des Alpes-Maritimes | non tranchée (absence de demande) |
Le dispositif précise que le tribunal « DIT que le droit à indemnisation de [V] [W] est intégral », « CONDAMNE la SA AXA France iard à payer à [V] [W] la somme de 43 312,20 EUR, déduction faite de la provision de 3 000 EUR déjà versée », « CONDAMNE la SA AXA France iard à payer à [V] [W] la somme de 4 000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « CONDAMNE la SA AXA France iard aux dépens ». Le jugement dit également n’y avoir lieu à statuer sur la créance de la CPAM, faute de demande formée par celle-ci, et n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Portée de la décision
Cette décision de première instance illustre l’application classique de la loi du 5 juillet 1985 aux passagers de transports en commun : le régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation s’applique indépendamment de l’existence d’un contrat de transport, dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Le tribunal écarte ainsi tout débat sur une éventuelle cause exonératoire tenant au comportement du véhicule tiers ayant provoqué le freinage, conformément à l’article 2 de la loi, qui interdit d’opposer à la victime le fait d’un tiers.
Sur le plan indemnitaire, le jugement retient des montants souvent inférieurs aux demandes initiales de la victime, tout en restant supérieurs à l’offre de l’assureur sur plusieurs postes, notamment le déficit fonctionnel permanent (31 625 EUR contre 28 750 EUR proposés) et le préjudice d’agrément (3 500 EUR contre 1 000 EUR proposés). La décision illustre également l’exigence probatoire attachée au préjudice d’agrément : le tribunal rappelle que ce poste ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité mais peut couvrir une limitation ou une difficulté à la poursuivre, tout en sanctionnant l’insuffisance d’un témoignage non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour justifier le montant initialement réclamé.
Enfin, la décision rappelle que l’absence de demande formée par un organisme social — ici la CPAM des Alpes-Maritimes, qui avait pourtant communiqué le montant de ses débours — conduit le tribunal à ne pas statuer sur cette créance, laissant la question du recours subrogatoire en dehors du périmètre du jugement.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Recours subrogatoire de la CPAM : comprendre les règles
Source
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 21 septembre 2026, n° RG 25/04475, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.