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Accident de la route

Accident de bus : 43 312 EUR pour un passager, loi Badinter

TJ Nice, 21 septembre 2026 : un passager de bus obtient 43 312,20 EUR après déduction de sa provision. Le jugement applique la loi Badinter au freinage brutal.

Indemnisation accordée

43 312,20 EUR

Solde après déduction de la provision de 3 000 EUR, hors frais de procédure

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 21 septembre 2026, n° RG 25/04475

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nice

En bref : Le tribunal judiciaire de Nice condamne, le 21 septembre 2026, la SA AXA France iard à verser 43 312,20 EUR à un passager de bus victime d’un freinage brutal survenu le 26 août 2022, après déduction d’une provision de 3 000 EUR déjà versée. Le tribunal retient un droit à indemnisation intégral fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et détaille six postes de préjudice corporel, du déficit fonctionnel permanent au préjudice d’agrément.

Faits et procédure

Le 26 août 2022, Monsieur [V] [W] se trouvait à bord d’un bus de la Ligne d’Azur lorsque le conducteur a procédé à un freinage brutal pour éviter un véhicule lui ayant coupé la route. Ce freinage a entraîné la chute du passager contre la vitre avant du bus, provoquant un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec perte de connaissance brève, un traumatisme costal et une perte d’acuité visuelle. Les secours ont procédé à son évacuation.

Une demande d’indemnisation a été adressée à la SA AXA France iard, assureur de la Ligne d’Azur, qui a organisé une expertise amiable confiée au Docteur [E]. Les propositions successives de l’assureur, dont celles des 14 mai et 28 juillet 2025, n’ont pas été acceptées par la victime.

Par actes de commissaires de justice des 25 et 28 novembre 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SA AXA France iard ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel. Le demandeur à l’assignation sollicitait une indemnisation globale avant déduction de la provision de 3 000 EUR déjà perçue, ainsi que 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions du 14 février 2026, la SA AXA France iard proposait une indemnisation inférieure à celle réclamée, sollicitant par ailleurs le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, sa réduction. La Caisse primaire d’assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé la juridiction par courrier reçu le 24 décembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, sans former de demande ; elle n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 1er juin 2026 et l’affaire plaidée à l’audience du 9 juin 2026. Le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort par la 3ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, a été mis à disposition au greffe le 21 septembre 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985. Il rappelle que ce texte s’applique « même lorsque les victimes sont transportées en vertu d’un contrat », dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident de la circulation, et que les victimes « ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien » du véhicule. Le tribunal constate que le conducteur du bus a lui-même déclaré avoir freiné brutalement pour éviter un véhicule tiers, ce qui a entraîné la chute du demandeur. Il en déduit que les dommages subis entrent dans le champ d’application de la loi de 1985, excluant tout autre régime d’indemnisation, et que le droit à indemnisation du demandeur est intégral.

Sur l’imputabilité des lésions, le tribunal s’appuie sur le rapport de l’expert désigné par l’assureur, le Docteur [E], qui retient comme imputables à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, une fracture des os propres du nez ayant nécessité une rhinoseptoplastie, une fracture de l’arc antérieur de deux côtes droites, une contusion de l’épaule gauche, un hématome du coude gauche, une contusion du mollet gauche et une perte fonctionnelle de l’œil gauche par neuropathie optique post-traumatique.

Pour chaque poste de préjudice, le tribunal retient les quantifications de l’expertise — gêne temporaire totale puis partielle à 50 %, 25 % puis 10 %, consolidation au 25 août 2023, AIPP de 23 %, souffrances endurées cotées 3/7, dommage esthétique temporaire coté 3/7 — et applique des valeurs de référence pour chaque poste, parfois inférieures aux montants réclamés par le demandeur, notamment pour l’assistance par tierce personne et le préjudice d’agrément, ce dernier étant réduit faute de preuve conforme à l’article 202 du code de procédure civile.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant alloué
Assistance par tierce personne1 285,60 EUR
Souffrances endurées7 000 EUR
Déficit fonctionnel temporaire1 401,60 EUR
Déficit fonctionnel permanent (23 %)31 625 EUR
Préjudice esthétique temporaire1 500 EUR
Préjudice d’agrément3 500 EUR
Sous-total préjudice corporel46 312,20 EUR
À déduire : provision déjà versée- 3 000 EUR
Condamnation nette au principal (SA AXA France iard → [V] [W])43 312,20 EUR
Article 700 du code de procédure civile (SA AXA France iard → [V] [W])4 000 EUR
Dépensà la charge de la SA AXA France iard
Créance CPAM des Alpes-Maritimesnon tranchée (absence de demande)

Le dispositif précise que le tribunal « DIT que le droit à indemnisation de [V] [W] est intégral », « CONDAMNE la SA AXA France iard à payer à [V] [W] la somme de 43 312,20 EUR, déduction faite de la provision de 3 000 EUR déjà versée », « CONDAMNE la SA AXA France iard à payer à [V] [W] la somme de 4 000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « CONDAMNE la SA AXA France iard aux dépens ». Le jugement dit également n’y avoir lieu à statuer sur la créance de la CPAM, faute de demande formée par celle-ci, et n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Portée de la décision

Cette décision de première instance illustre l’application classique de la loi du 5 juillet 1985 aux passagers de transports en commun : le régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation s’applique indépendamment de l’existence d’un contrat de transport, dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Le tribunal écarte ainsi tout débat sur une éventuelle cause exonératoire tenant au comportement du véhicule tiers ayant provoqué le freinage, conformément à l’article 2 de la loi, qui interdit d’opposer à la victime le fait d’un tiers.

Sur le plan indemnitaire, le jugement retient des montants souvent inférieurs aux demandes initiales de la victime, tout en restant supérieurs à l’offre de l’assureur sur plusieurs postes, notamment le déficit fonctionnel permanent (31 625 EUR contre 28 750 EUR proposés) et le préjudice d’agrément (3 500 EUR contre 1 000 EUR proposés). La décision illustre également l’exigence probatoire attachée au préjudice d’agrément : le tribunal rappelle que ce poste ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité mais peut couvrir une limitation ou une difficulté à la poursuivre, tout en sanctionnant l’insuffisance d’un témoignage non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour justifier le montant initialement réclamé.

Enfin, la décision rappelle que l’absence de demande formée par un organisme social — ici la CPAM des Alpes-Maritimes, qui avait pourtant communiqué le montant de ses débours — conduit le tribunal à ne pas statuer sur cette créance, laissant la question du recours subrogatoire en dehors du périmètre du jugement.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 21 septembre 2026, n° RG 25/04475, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal applique-t-il la loi du 5 juillet 1985 à un accident de bus ?

Le tribunal rappelle que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique à toute victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque la victime est transportée en vertu d'un contrat. Le bus de la Ligne d'Azur étant un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ayant entraîné la chute du passager, le régime spécial de la loi Badinter s'applique, excluant tout autre fondement de responsabilité, et le conducteur ne peut opposer ni la force majeure ni le fait d'un tiers en vertu de l'article 2 de la même loi.

Comment le tribunal a-t-il fixé le montant du préjudice d'agrément à 3 500 EUR alors que 8 000 EUR étaient demandés ?

Le tribunal a constaté que le seul élément de preuve produit par le demandeur, un témoignage, ne respectait pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il a néanmoins retenu, sur la base du rapport d'expertise mentionnant un retentissement partiel sur la marche à pied et la plongée, une indemnisation réduite à 3 500 EUR, distincte de la diminution des plaisirs de la vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Quelle méthode de calcul a été retenue pour l'assistance par tierce personne ?

Le tribunal a retenu un taux horaire de 20 EUR et a calculé séparément les deux périodes de gêne temporaire partielle fixées par l'expert : 30 heures pour la période à 50 % (600 EUR) et 34,28 heures pour la période à 25 % (685,60 EUR), soit un total de 1 285,60 EUR, inférieur aux 1 585,71 EUR initialement réclamés.

Pourquoi la créance de la CPAM n'a-t-elle pas été tranchée dans ce jugement ?

La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, représentée par la CPAM du Var, a indiqué par courrier qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, sans pour autant formuler de demande ni constituer avocat. Faute de demande formée devant le tribunal, celui-ci a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette créance, qui reste donc hors du périmètre du présent jugement.

Ce jugement est-il susceptible d'appel ?

Le jugement est rendu en premier ressort et est susceptible d'appel. Il bénéficie de l'exécution provisoire de droit, que le tribunal a expressément refusé d'écarter. Le texte consulté n'indique pas si un appel a été formé.

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