En bref : Après la chute d’une passagère dans un bus RATP, le tribunal retient 10 738 EUR de préjudices corporels avant déduction des provisions. Le jugement mentionne 2 000 EUR de provisions, soit un solde calculé de 8 738 EUR après leur imputation. Les 900 EUR de l’article 700 sont distincts. D’autres postes sont refusés, faute de preuve ou parce que le dommage invoqué est déjà pris en compte.
Faits et procédure
Madame [E] [L], née en 1974, a été victime le 10 mars 2020 d’un accident de la circulation impliquant un bus appartenant à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Passagère du véhicule, elle a chuté à la suite d’une manœuvre de freinage.
Le droit à indemnisation n’était pas contesté par la RATP. Une provision de 500 EUR avait été versée par l’assureur de la victime, la MATMUT, puis une provision complémentaire de 1 500 EUR avait été allouée par ordonnance de référé du 11 mars 2022, laquelle avait également désigné le docteur [S] [M] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a remis son rapport le 31 janvier 2023, concluant notamment à :
- une gêne temporaire partielle de 25 % du 10 mars au 10 avril 2020 ;
- une gêne temporaire partielle de 10 % du 11 avril 2020 au 10 mars 2021 ;
- des souffrances endurées de 2,5 sur 7 ;
- une consolidation au 10 mars 2021 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 3 % ;
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7 du 10 mars au 10 avril 2020 ;
- une pénibilité pour les manutentions de force, que l’expert estime normalement écartées sur un emploi adapté au handicap.
Par acte du 20 août 2024, Madame [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la RATP ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, non représentée à l’instance et n’ayant produit aucune créance définitive. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse à l’assignation sollicitait des sommes bien supérieures à celles finalement retenues, notamment 75 478,66 EUR au titre d’une perte de chance professionnelle et 19 999 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire. La RATP proposait de son côté une indemnisation limitée à 9 726,40 EUR avant déduction des provisions déjà versées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2026 devant le juge unique de la 19ème chambre civile, pour un jugement mis en délibéré au 8 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal fonde le droit à indemnisation sur les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dont il rappelle l’application aux passagers d’un véhicule impliqué dans un accident. La condamnation est prononcée contre la RATP, propriétaire du bus. Le rapport d’expertise judiciaire, jugé « complet, informatif et objectif » et corroboré par d’autres pièces médicales, sert de socle à l’évaluation des préjudices.
Sur la date de consolidation, le tribunal rejette la demande de la victime tendant à la fixer au 11 juin 2024 : il rappelle que la consolidation est une notion médico-légale correspondant au moment où les lésions se stabilisent, et que la persistance de douleurs postérieures n’y fait pas obstacle dès lors qu’elles sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent. Le tribunal précise également que la prescription du droit n’a aucune incidence sur cette date.
Concernant l’assistance tierce personne, le tribunal relève l’absence de besoin identifié par l’expert et l’absence de toute pièce produite par la victime. Sur l’incidence professionnelle et la perte de chance liée à un projet d’agent de restauration, le tribunal constate que les documents versés — attestations de formation de sensibilisation, stage de découverte des métiers de la restauration — ne suffisent pas à établir la réalité d’un projet professionnel concret, l’expert ayant par ailleurs conclu à l’absence de préjudice professionnel hormis une pénibilité pour les manutentions de force, que l’expert estime normalement déjà écartées sur un emploi adapté à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Pour le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal retient une base journalière de 30 EUR compte tenu de la durée du handicap et de la sévérité de l’état séquellaire constaté, aboutissant à 1 242 EUR (240 EUR pour la période à 25 % et 1 002 EUR pour la période à 10 %). Il précise que ce poste inclut le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Sur les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 par l’expert, le tribunal retient 4 000 EUR, conformément à l’offre de la RATP, faute pour la victime de produire un élément contraire. Le déficit fonctionnel permanent de 3 % est valorisé sur la base d’un point à 1 832 EUR compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (46 ans), soit 5 496 EUR.
Le préjudice d’agrément est rejeté faute de justification d’une pratique sportive ou de loisir antérieure à l’accident. Les troubles dans les conditions d’existence, invoqués au titre d’une aide à la parentalité non chiffrée, sont également rejetés, l’expert n’ayant identifié aucun trouble particulier de ce type. Enfin, le préjudice moral est rejeté au motif qu’il est déjà inclus dans les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence citée.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice accordé | Montant |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire | 1 242 EUR |
| Souffrances endurées | 4 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 5 496 EUR |
| Total avant provisions | 10 738 EUR |
| Provisions mentionnées au jugement, à déduire | 2 000 EUR |
| Solde calculé après imputation | 8 738 EUR |
Le dispositif énonce ces montants en deniers ou quittances, provisions non déduites. Le jugement mentionne 500 EUR versés par MATMUT puis une provision complémentaire de 1 500 EUR allouée en référé. L’imputation de ces 2 000 EUR conduit à un solde calculé de 8 738 EUR, sous réserve de la vérification des règlements lors de l’exécution. Le tribunal ne prononce donc pas un nouveau versement de 10 738 EUR s’ajoutant aux provisions.
La RATP est également condamnée à 900 EUR au titre de l’article 700, distincts du préjudice corporel, et aux dépens. Aucune créance définitive de la CPAM n’a été produite ; l’article ne reconstitue donc pas de débours absents du jugement. Les demandes subsidiaires d’expertise complémentaire et de provision sont déclarées sans objet.
Portée de la décision
Cette décision illustre l’application classique de la loi Badinter à une victime non conductrice, passagère d’un véhicule de transport en commun, pour laquelle le droit à indemnisation n’était pas contesté. Elle rappelle plusieurs principes constants de l’évaluation du préjudice corporel : l’appréciation in concreto de la date de consolidation, indépendante de la persistance de douleurs postérieures ; l’exigence probatoire pesant sur la victime pour établir un besoin d’assistance tierce personne, une incidence professionnelle ou un préjudice d’agrément ; et l’absorption du préjudice moral dans les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, écartant toute indemnisation autonome de ce chef.
Le jugement souligne également l’importance du rapport d’expertise judiciaire comme référentiel central de l’évaluation, la victime n’ayant pu, sur plusieurs points, produire d’éléments de nature à contredire ses conclusions. L’écart important entre les sommes demandées par la victime et celles finalement accordées par le tribunal met en évidence la rigueur du contrôle probatoire opéré, notamment sur les postes extrapatrimoniaux et sur l’incidence professionnelle.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) dans la nomenclature Dintilhac
- Le guide de l’expertise médicale pour la victime
Source
Tribunal judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 8 septembre 2026, n° RG 24/10427. Texte intégral de la décision.