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Accident de la route

Accident de la route : 66 % d'indemnisation, 13 356 EUR alloués

À Marseille, le tribunal fixe le solde corporel à 13 356,13 EUR, après limitation du droit à indemnisation et provision. Le dommage matériel reste distinct.

Indemnisation accordée

13 356,13 EUR après provision

solde dû à la victime au titre du préjudice corporel, provision déduite, après application du droit à indemnisation de 66 %

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 2 octobre 2026, n° RG 22/09423

Par La Gazette des Victimes | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2 octobre 2026) condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser 13 356,13 EUR au titre du préjudice corporel et 459,34 EUR au titre du préjudice matériel à un homme victime d’un accident de la circulation du 15 juin 2018, après application d’un droit à indemnisation déjà réduit à 66 %. S’y ajoutent 1 300 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2018, dont les conséquences corporelles comprenaient une perte de connaissance, des lésions cutanées de type brûlures du deuxième degré sur plusieurs parties du corps (épaule, bras, avant-bras, genou, main) et un trouble anxieux.

Par assignation signifiée les 16 et 21 septembre 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 EUR.

Un premier jugement mixte, réputé contradictoire, a été rendu le 12 juillet 2024. Il a condamné la société MMA à indemniser le demandeur dans la limite de 66 % de son droit à indemnisation, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [C] [R], alloué une provision de 3 000 EUR et réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2025, fixant la date de consolidation au 26 septembre 2019. Dans ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2025, Monsieur [J] [L] a sollicité un total de 27 033,53 EUR au titre du préjudice corporel (à 66 %) et 849,17 EUR au titre du préjudice matériel. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont pour leur part proposé une offre globale de 11 734 EUR, préjudice matériel compris.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu et n’a pas communiqué le montant de ses débours définitifs, malgré une sollicitation de la victime restée infructueuse. L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 octobre 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal a statué poste par poste, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, dont certains éléments étaient discutés, notamment le besoin en aide humaine ; les taux et périodes du déficit fonctionnel temporaire n’étaient, eux, pas contestés.

Frais divers — assistance à expertise : le tribunal rappelle que l’assistance de la victime par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, et doit être prise en charge intégralement dès lors qu’elle est justifiée. Le jugement alloue 560 EUR sur 840 EUR justifiés. Ce résultat correspond à deux tiers, alors que le taux annoncé est de 66 % (qui donnerait 554,40 EUR). Cette discordance interne est rapportée sans rectifier le montant retenu par le tribunal.

Tierce personne temporaire : le tribunal écarte la demande de la victime visant à porter l’aide humaine à 2 heures par jour, au motif qu’il n’est pas justifié de critiques portées à la connaissance de l’expert au cours de l’examen, ni a posteriori via un dire qui aurait pu permettre à l’expert judiciaire de fournir un avis médical circonstancié. Le tribunal précise que les attestations de proches comme les photographies des blessures ne peuvent se substituer à un avis médical sur une question telle que le besoin en aide humaine temporaire. Le besoin a donc été retenu à hauteur de 5 heures par semaine, tel que fixé par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 20 EUR jugé adapté.

Déficit fonctionnel temporaire : calculé sur la base de 29 euros par jour, non contestée dans son principe, selon les trois périodes définies par l’expert (33 %, 20 % puis 10 % jusqu’à consolidation).

Souffrances endurées : évaluées par l’expert à 3/7, le tribunal fixe le quantum à 8 000 EUR compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport.

Préjudice esthétique temporaire : le tribunal relève que les photographies communiquées en pièce n°4 attestent de l’ampleur des brûlures subies, de leur apparence et de l’importance des pansements requis pour les soigner et éviter toute infection, et que l’accident a eu lieu en pleine période estivale. Dans ces circonstances, le tribunal retient que l’offre émise en défense est insuffisante et fixe le préjudice esthétique temporaire à 5 000 EUR à 100 %.

Déficit fonctionnel permanent : sur la base d’un taux de 2 % non contesté et d’une valeur de point de 1 770 EUR tenant compte de l’âge de la victime (36 ans à la consolidation), le préjudice est évalué à 3 540 EUR à 100 %.

Préjudice esthétique permanent : fixé à 4 850 EUR à 100 %, au regard des cicatrices des brûlures conservées par la victime, estimées par l’expert à 2,5/7.

Préjudice matériel : le tribunal fait droit à la demande d’application d’un coefficient de vétusté sollicitée par la défenderesse, compte tenu de la date des factures produites (2017-2018), retenant 20 % sur les accessoires et 5 % sur les vêtements.

Les montants alloués tiennent compte du droit à indemnisation annoncé à 66 %, sous la réserve arithmétique signalée pour les frais d’assistance à expertise. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation au titre du préjudice corporel emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant à 100 %Montant à 66 % (alloué)
Frais divers — assistance à expertise840 EUR560 EUR
Frais divers — tierce personne temporaire700 EUR462 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (tous taux)1 843,53 EUR1 216,73 EUR
Souffrances endurées8 000 EUR5 280 EUR
Préjudice esthétique temporaire5 000 EUR3 300 EUR
Déficit fonctionnel permanent3 540 EUR2 336,40 EUR
Préjudice esthétique permanent4 850 EUR3 201 EUR
Total préjudice corporel après limitation16 356,13 EUR
Provision à déduire (jugement du 12/07/2024)— 3 000 EUR
Solde dû — préjudice corporel13 356,13 EUR
Article 700 du code de procédure civile1 300 EUR

Le tribunal condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [L] 13 356,13 EUR en réparation de son préjudice corporel (provision déduite, hors créances des tiers payeurs), 459,34 EUR en réparation de son préjudice matériel, et 1 300 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est en outre condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire. La décision est déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Portée de la décision

Ce jugement de première instance illustre l’application concrète de la nomenclature Dintilhac dans un contentieux d’indemnisation corporelle relevant de la loi du 5 juillet 1985, combiné à l’incidence d’un droit à indemnisation réduit (66 %) fixé en amont par un jugement mixte. L’évaluation du dommage et la limitation du droit à indemnisation restent deux opérations distinctes. Le tableau reproduit les sommes retenues, sans les recalculer mécaniquement : une discordance entre 66 % et deux tiers affecte les frais d’assistance à expertise.

La décision est également notable sur le plan probatoire : elle rappelle que la contestation d’une évaluation d’expert, notamment sur le besoin en tierce personne, suppose d’avoir été portée à sa connaissance pendant les opérations d’expertise ou par voie de dire, à défaut de quoi des attestations de proches ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal sur une question d’ordre médical. À l’inverse, sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a admis que des pièces non médicales — des photographies — puissent justifier un réhaussement du quantum au-delà de l’offre de l’assureur, dès lors qu’elles viennent étayer, et non contredire, l’appréciation de l’expert.

Enfin, l’absence de communication par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs, malgré une sollicitation de la victime restée sans réponse, n’a pas fait obstacle à ce qu’il soit statué sur les seules prétentions de la victime, cette dernière ne formulant aucune demande sur les postes soumis à recours des tiers payeurs. La décision reste néanmoins déclarée commune et opposable à la caisse.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 2 octobre 2026, n° RG 22/09423.

Questions fréquentes

Pourquoi l'indemnisation est-elle limitée à 66 % dans ce jugement ?

Le jugement du 12 juillet 2024 avait fixé le droit à indemnisation à 66 %. Celui du 2 octobre 2026 liquide les postes sur cette base. Une discordance subsiste pour les frais de médecin-conseil : 560 EUR sur 840 EUR correspondent à deux tiers et non exactement à 66 %. Le montant jugé est conservé, sans correction judiciaire supposée.

Pourquoi la demande de tierce personne temporaire a-t-elle été réduite par rapport à ce que demandait la victime ?

Monsieur [J] [L] réclamait une aide humaine de 2 heures par jour, contre 5 heures par semaine retenues par l'expert judiciaire. Le tribunal a jugé qu'aucune critique n'avait été soumise à l'expert pendant les opérations d'expertise ni via un dire ultérieur, et que des attestations de proches ou des photographies ne pouvaient se substituer à un avis médical sur ce point technique. Le besoin a donc été fixé par référence stricte aux conclusions de l'expert.

Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice esthétique temporaire au-delà des conclusions de l'expert ?

L'expert avait chiffré ce poste à 3,5/7 puis en dégressif jusqu'à consolidation. Le tribunal a retenu une durée globale d'évaluation tenant compte de la période estivale de l'accident et des photographies versées aux débats montrant l'ampleur des pansements, pour fixer le préjudice à 5 000 EUR avant application du taux de 66 %, jugeant l'offre de la défenderesse insuffisante.

Un coefficient de vétusté a-t-il été appliqué au préjudice matériel ?

Oui. Le tribunal a appliqué un coefficient de vétusté de 20 % sur les accessoires (téléphone, montre, lunettes) achetés en 2017 et de 5 % sur les vêtements achetés en février 2018, réduisant le préjudice matériel total de 849,17 EUR (valeur d'achat) à 695,97 EUR, avant application du taux de droit à indemnisation de 66 %.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a-t-elle obtenu une indemnisation dans ce jugement ?

Non. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas comparu et n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs malgré une demande de la victime restée infructueuse. Le tribunal a statué sur les seules prétentions de Monsieur [J] [L], qui ne formulait aucune demande sur les postes soumis à recours, et a seulement déclaré la décision commune et opposable à la caisse.

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