En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2 octobre 2026) condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser 13 356,13 EUR au titre du préjudice corporel et 459,34 EUR au titre du préjudice matériel à un homme victime d’un accident de la circulation du 15 juin 2018, après application d’un droit à indemnisation déjà réduit à 66 %. S’y ajoutent 1 300 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2018, dont les conséquences corporelles comprenaient une perte de connaissance, des lésions cutanées de type brûlures du deuxième degré sur plusieurs parties du corps (épaule, bras, avant-bras, genou, main) et un trouble anxieux.
Par assignation signifiée les 16 et 21 septembre 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 EUR.
Un premier jugement mixte, réputé contradictoire, a été rendu le 12 juillet 2024. Il a condamné la société MMA à indemniser le demandeur dans la limite de 66 % de son droit à indemnisation, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [C] [R], alloué une provision de 3 000 EUR et réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2025, fixant la date de consolidation au 26 septembre 2019. Dans ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2025, Monsieur [J] [L] a sollicité un total de 27 033,53 EUR au titre du préjudice corporel (à 66 %) et 849,17 EUR au titre du préjudice matériel. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont pour leur part proposé une offre globale de 11 734 EUR, préjudice matériel compris.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu et n’a pas communiqué le montant de ses débours définitifs, malgré une sollicitation de la victime restée infructueuse. L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 octobre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal a statué poste par poste, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, dont certains éléments étaient discutés, notamment le besoin en aide humaine ; les taux et périodes du déficit fonctionnel temporaire n’étaient, eux, pas contestés.
Frais divers — assistance à expertise : le tribunal rappelle que l’assistance de la victime par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, et doit être prise en charge intégralement dès lors qu’elle est justifiée. Le jugement alloue 560 EUR sur 840 EUR justifiés. Ce résultat correspond à deux tiers, alors que le taux annoncé est de 66 % (qui donnerait 554,40 EUR). Cette discordance interne est rapportée sans rectifier le montant retenu par le tribunal.
Tierce personne temporaire : le tribunal écarte la demande de la victime visant à porter l’aide humaine à 2 heures par jour, au motif qu’il n’est pas justifié de critiques portées à la connaissance de l’expert au cours de l’examen, ni a posteriori via un dire qui aurait pu permettre à l’expert judiciaire de fournir un avis médical circonstancié. Le tribunal précise que les attestations de proches comme les photographies des blessures ne peuvent se substituer à un avis médical sur une question telle que le besoin en aide humaine temporaire. Le besoin a donc été retenu à hauteur de 5 heures par semaine, tel que fixé par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 20 EUR jugé adapté.
Déficit fonctionnel temporaire : calculé sur la base de 29 euros par jour, non contestée dans son principe, selon les trois périodes définies par l’expert (33 %, 20 % puis 10 % jusqu’à consolidation).
Souffrances endurées : évaluées par l’expert à 3/7, le tribunal fixe le quantum à 8 000 EUR compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport.
Préjudice esthétique temporaire : le tribunal relève que les photographies communiquées en pièce n°4 attestent de l’ampleur des brûlures subies, de leur apparence et de l’importance des pansements requis pour les soigner et éviter toute infection, et que l’accident a eu lieu en pleine période estivale. Dans ces circonstances, le tribunal retient que l’offre émise en défense est insuffisante et fixe le préjudice esthétique temporaire à 5 000 EUR à 100 %.
Déficit fonctionnel permanent : sur la base d’un taux de 2 % non contesté et d’une valeur de point de 1 770 EUR tenant compte de l’âge de la victime (36 ans à la consolidation), le préjudice est évalué à 3 540 EUR à 100 %.
Préjudice esthétique permanent : fixé à 4 850 EUR à 100 %, au regard des cicatrices des brûlures conservées par la victime, estimées par l’expert à 2,5/7.
Préjudice matériel : le tribunal fait droit à la demande d’application d’un coefficient de vétusté sollicitée par la défenderesse, compte tenu de la date des factures produites (2017-2018), retenant 20 % sur les accessoires et 5 % sur les vêtements.
Les montants alloués tiennent compte du droit à indemnisation annoncé à 66 %, sous la réserve arithmétique signalée pour les frais d’assistance à expertise. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation au titre du préjudice corporel emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant à 100 % | Montant à 66 % (alloué) |
|---|---|---|
| Frais divers — assistance à expertise | 840 EUR | 560 EUR |
| Frais divers — tierce personne temporaire | 700 EUR | 462 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (tous taux) | 1 843,53 EUR | 1 216,73 EUR |
| Souffrances endurées | 8 000 EUR | 5 280 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 5 000 EUR | 3 300 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 3 540 EUR | 2 336,40 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 4 850 EUR | 3 201 EUR |
| Total préjudice corporel après limitation | 16 356,13 EUR | |
| Provision à déduire (jugement du 12/07/2024) | — 3 000 EUR | |
| Solde dû — préjudice corporel | 13 356,13 EUR | |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 300 EUR |
Le tribunal condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [L] 13 356,13 EUR en réparation de son préjudice corporel (provision déduite, hors créances des tiers payeurs), 459,34 EUR en réparation de son préjudice matériel, et 1 300 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est en outre condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire. La décision est déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Portée de la décision
Ce jugement de première instance illustre l’application concrète de la nomenclature Dintilhac dans un contentieux d’indemnisation corporelle relevant de la loi du 5 juillet 1985, combiné à l’incidence d’un droit à indemnisation réduit (66 %) fixé en amont par un jugement mixte. L’évaluation du dommage et la limitation du droit à indemnisation restent deux opérations distinctes. Le tableau reproduit les sommes retenues, sans les recalculer mécaniquement : une discordance entre 66 % et deux tiers affecte les frais d’assistance à expertise.
La décision est également notable sur le plan probatoire : elle rappelle que la contestation d’une évaluation d’expert, notamment sur le besoin en tierce personne, suppose d’avoir été portée à sa connaissance pendant les opérations d’expertise ou par voie de dire, à défaut de quoi des attestations de proches ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal sur une question d’ordre médical. À l’inverse, sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a admis que des pièces non médicales — des photographies — puissent justifier un réhaussement du quantum au-delà de l’offre de l’assureur, dès lors qu’elles viennent étayer, et non contredire, l’appréciation de l’expert.
Enfin, l’absence de communication par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs, malgré une sollicitation de la victime restée sans réponse, n’a pas fait obstacle à ce qu’il soit statué sur les seules prétentions de la victime, cette dernière ne formulant aucune demande sur les postes soumis à recours des tiers payeurs. La décision reste néanmoins déclarée commune et opposable à la caisse.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment cela fonctionne
Source
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 2 octobre 2026, n° RG 22/09423.