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Accident de la route

Piéton mineur renversé : 8 640 EUR accordés par Marseille

Le TJ de Marseille alloue 8 640 EUR à un enfant piéton renversé en 2022, détaillant cinq postes Dintilhac et rejetant le doublement des intérêts faute de créance CPAM.

Indemnisation accordée

8 640 EUR

indemnisation corporelle totale accordée à l'enfant piéton avant déduction de la provision

TJ Marseille, 2e ch. civ., 22 juin 2026, RG n° 24/13118

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 22 juin 2026 (RG n° 24/13118), reconnaît le droit à indemnisation intégrale d’un enfant piéton renversé en 2022 et condamne la MACIF à lui verser 8 640 EUR au titre de cinq postes de préjudice corporel. La demande de doublement des intérêts légaux est rejetée faute de production de la créance définitive de la CPAM.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible via le réseau Judilibre. La décision n’est pas encore référencée avec une URL publique stable sur Légifrance ; consultez Judilibre pour accéder au document source.


Faits et procédure

Le 28 septembre 2022, un enfant prénommé [B] [F], né en 2008, circulait en tant que piéton lorsqu’il fut heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [C] [I], lui-même assuré auprès de la société La MACIF. L’accident survint à Marseille et donna lieu à des blessures multiples : douleurs dorsales, dermabrasions des deux genoux, de la cheville, sous-scapulaires, de la fosse lombaire et de la fesse gauche.

À la suite de l’accident, une provision amiable de 1 000 euros fut versée à la famille. Une expertise amiable fut organisée et confiée au docteur [N] [E], dont le rapport fut déposé le 2 mai 2024. Les conclusions expertales établirent une consolidation des blessures au 20 février 2023, soit environ cinq mois après les faits.

Son père, M. [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, fit assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société La MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, aux fins d’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, ne constitua pas avocat et fut donc défaillante à l’instance.

L’ordonnance de clôture fut rendue le 8 septembre 2025. L’affaire fut débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant M. Benoit Bertero, vice-président placé, qui rendit le jugement le 22 juin 2026.

Les prétentions respectives des parties

Le demandeur réclamait, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, la reconnaissance d’un droit à indemnisation entier et le versement de 9 840 euros (hors déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée) répartis sur cinq postes de préjudice. Il sollicitait également l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal prévue à l’article L.211-13 du code des assurances, au motif que la MACIF n’aurait pas respecté les délais d’offre imposés par l’article L.211-9 du même code, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MACIF, sans contester le principe du droit à indemnisation, sollicitait une réduction des prétentions à 5 825 euros (provision déduite), contestait les montants de plusieurs postes, et demandait le rejet des demandes d’intérêts majorés et de l’indemnité de procédure.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante, ne formula aucune prétention.


Le raisonnement de la décision

Le droit à indemnisation : protection maximale pour le piéton mineur

Le tribunal commence par rappeler l’économie de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Son article 1er ouvre le régime indemnitaire à toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Son article 3, alinéa 2, institue une protection renforcée en faveur des victimes de moins de seize ans : celles-ci sont indemnisées des atteintes à leur personne « dans tous les cas », sans que leur propre faute ordinaire puisse leur être opposée. Seule la faute intentionnelle — avoir volontairement recherché le dommage subi — pourrait faire obstacle à l’indemnisation.

En l’espèce, aucune telle faute n’étant alléguée ni même évoquée, le tribunal dit le droit à indemnisation de l’enfant entier, la MACIF ne contestant au demeurant pas devoir sa garantie.

L’évaluation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac

Le tribunal rappelle le principe cardinal de réparation intégrale sans perte ni profit : l’objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu, en évaluant le préjudice à la date du jugement. Il applique la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et se fonde exclusivement sur les conclusions de l’expert judiciaire, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’a été soulevée par les parties.

L’expert a établi les éléments médico-légaux suivants :

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 25 % (classe II) du 28 septembre au 13 octobre 2022 (16 jours), puis partiel à 10 % (classe I) du 14 octobre 2022 au 20 février 2023 (130 jours) ;
  • Souffrances endurées cotées à 2/7 ;
  • Préjudice esthétique permanent coté à 1,5/7, au vu des éléments cicatriciels constatés.

Frais divers : les honoraires du médecin-conseil de la victime admis

Pour les frais divers, [B] [F] a produit une note d’honoraires d’assistance à expertise établie par le docteur [Q] [S], médecin-conseil, d’un montant de 600 euros TTC. La MACIF n’ayant pas conclu sur ce point, le tribunal l’admet intégralement, en relevant que « le caractère scientifique de l’opération d’expertise implique que [B] [F] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d’assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire ». Le montant n’est pas jugé excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués.

Déficit fonctionnel temporaire : base journalière de 32 euros

Le tribunal retient une base de 32 euros par jour (soit 960 euros par mois) pour indemniser la gêne dans les conditions d’existence, compte tenu de la nature des lésions. Appliquée aux taux et durées expertaux (25 % × 16 jours + 10 % × 130 jours), cette base conduisait arithmétiquement à un montant supérieur aux 540 euros demandés dans l’assignation. Le tribunal plafonne l’indemnisation à la demande formulée, soit 540 euros, conformément au principe selon lequel le juge ne peut statuer au-delà des prétentions des parties.

Souffrances endurées : 4 000 euros pour une cotation 2/7

Pour les souffrances endurées, le tribunal retient la cotation expertale de 2/7 et alloue 4 000 euros, s’écartant légèrement des 4 200 euros demandés. Cette évaluation tient compte des souffrances physiques et psychiques endurées depuis l’accident jusqu’à la consolidation, incluant les blessures, les soins et les suites traumatiques.

Préjudice esthétique temporaire : accord des parties à 500 euros

Les deux parties s’accordant sur ce poste, le tribunal l’indemnise à hauteur de 500 euros, correspondant à l’obligation pour l’enfant de se présenter au regard des tiers dans une apparence physique temporairement altérée.

Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros pour une cotation 1,5/7

Le tribunal fixe ce poste à 3 000 euros, contre les 4 000 euros demandés, en se fondant sur la cotation de 1,5/7 retenue par l’expert au vu des cicatrices constatées. L’écart avec la demande reflète l’appréciation souveraine du juge sur la traduction financière d’une cotation basse.

Le rejet du doublement des intérêts légaux

Sur la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances, le tribunal procède à une analyse rigoureuse de ses conditions de liquidation. Cette pénalité — qui fait produire de plein droit à l’indemnité un intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.211-9 — est calculée sur une assiette précise : l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et après imputation de la créance des tiers payeurs.

Or, la CPAM des Bouches-du-Rhône étant défaillante, elle n’a pas transmis sa créance définitive. Le tribunal déclare ne pouvoir, en l’absence de ce document, « déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs ». Il déboute donc le demandeur de ce chef de demande, faute d’éléments permettant le calcul.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants fixés dans le dispositif du jugement.

Poste de préjudiceMontant accordéObservations
Frais divers (honoraires médecin-conseil)600 EURNote d’honoraires du Dr [Q] [S]
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)540 EURBase 32 EUR/jour ; plafonné à la demande
Souffrances endurées (SE)4 000 EURCotation expertale 2/7
Préjudice esthétique temporaire500 EURAccord des parties
Préjudice esthétique permanent3 000 EURCotation expertale 1,5/7 (cicatrices)
Total préjudice corporel brut8 640 EURAvant déduction de la provision
Déduction : provision amiable versée− 1 000 EURVersement amiable antérieur à l’assignation
Condamnation nette MACIF7 640 EURSomme effectivement mise à charge
Article 700 CPC (frais irrépétibles)1 300 EURÀ la charge de la MACIF
DépensÀ liquiderDistraction au profit de Maître Laura Perez
Doublement des intérêts (art. L.211-13)RejetéCréance CPAM non produite à l’instance

Vérification arithmétique : 600 + 540 + 4 000 + 500 + 3 000 = 8 640 EUR (total brut). Après déduction de la provision de 1 000 EUR : 7 640 EUR mis à la charge de la MACIF.


Portée de la décision

Une application orthodoxe de la loi Badinter pour un piéton mineur

Ce jugement illustre de manière pédagogique le fonctionnement de la loi du 5 juillet 1985 dans l’un de ses cas les plus favorables à la victime : le piéton de moins de seize ans. Pour cette catégorie, le texte institue une indemnisation de plein droit, insensible à toute faute ordinaire de la victime. Le tribunal en fait une application stricte et sans discussion, la MACIF n’ayant d’ailleurs pas contesté le principe de garantie. Cette décision rappelle que la protection maximale de l’article 3 alinéa 2 de la loi Badinter constitue l’un des acquis les plus solides du droit français de l’indemnisation corporelle.

L’admission systématique des honoraires de médecin-conseil comme frais divers

La décision confirme une solution désormais bien établie dans le contentieux de l’indemnisation corporelle : les honoraires d’assistance à expertise d’un médecin-conseil mandaté par la victime constituent des frais divers indemnisables dès lors qu’ils sont nécessaires à la préservation de ses droits et que leur montant n’est pas excessif. Le tribunal rattache explicitement cette solution au principe du contradictoire, soulignant l’asymétrie technique inhérente à toute expertise médicale entre l’assureur — assisté de ses propres médecins — et la victime.

La condition de production de la créance CPAM pour l’accès à la sanction L.211-13

L’aspect le plus notable de ce jugement concerne le rejet du doublement des intérêts légaux. Le tribunal pose clairement une condition procédurale : pour que la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances soit liquidée, la créance définitive du tiers payeur doit être connue du tribunal, car elle entre dans le calcul de l’assiette sur laquelle s’applique la majoration. La défaillance de la CPAM à l’instance — qui n’a pas constitué avocat — a rendu impossible cette liquidation.

Cette solution rappelle que la sanction du non-respect des délais d’offre de la loi Badinter, si elle est automatique dans son principe, reste soumise à des conditions de calcul rigoureuses. En pratique, l’absence de créance CPAM connue à la date du jugement prive le demandeur de la possibilité d’obtenir cette pénalité, même si les conditions de fond étaient réunies. Cette situation illustre l’importance procédurale de la mise en cause effective des organismes de sécurité sociale dans les instances d’indemnisation corporelle.

Des montants en cohérence avec les pratiques juridictionnelles

Les montants alloués pour les souffrances endurées (4 000 EUR pour une cotation de 2/7) et le préjudice esthétique permanent (3 000 EUR pour une cotation de 1,5/7) s’inscrivent dans des fourchettes cohérentes avec les pratiques observées dans les barèmes indicatifs en usage dans le ressort. La base journalière de 32 euros pour le DFT est également conforme aux tendances récentes des juridictions civiles, qui se situent généralement entre 25 et 35 euros par jour selon les circonstances de chaque affaire.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ?

Le tribunal a écarté la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances parce que le demandeur n'avait pas produit la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Or, l'assiette du doublement des intérêts correspond à l'indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et après imputation de la créance du tiers payeur. Sans ce document, le tribunal ne pouvait pas calculer cette base, rendant la demande irrecevable en l'état.

Comment le tribunal a-t-il justifié l'indemnisation des honoraires du médecin-conseil de la victime ?

Le tribunal a retenu que les honoraires d'assistance à expertise du médecin-conseil (600 EUR TTC) constituaient des frais divers indemnisables, au motif qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Il a relevé que le caractère technique de l'expertise médicale implique que la victime puisse bénéficier de conseils scientifiques au même titre que la compagnie d'assurance, dans le respect du contradictoire, et que le montant n'était pas excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués.

Sur quelle base journalière le déficit fonctionnel temporaire a-t-il été calculé dans cette affaire ?

Le tribunal a retenu une base de 32 euros par jour (soit 960 euros par mois) pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire, tenant compte de la nature des lésions et de la gêne entraînée sur la vie quotidienne de l'enfant. Appliqué aux taux et durées fixés par l'expert (25 % pendant 16 jours, puis 10 % pendant 130 jours), ce calcul aboutissait à un montant supérieur aux 540 euros accordés, mais le tribunal a plafonné l'indemnisation à la demande formulée dans l'assignation (540 euros) conformément au principe dispositif.

En quoi le statut de piéton mineur de la victime est-il déterminant pour le droit à indemnisation ?

L'article 3 alinéa 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 protège de manière renforcée les victimes de moins de seize ans : elles sont indemnisées dans tous les cas des atteintes à leur personne, sans même que leur faute ordinaire puisse leur être opposée. Seule la faute intentionnelle (avoir volontairement recherché le dommage) pourrait exclure l'indemnisation. En l'espèce, aucune telle faute n'étant alléguée, le droit à réparation intégrale de l'enfant était établi de plein droit.

Quel écart y a-t-il entre ce que la victime demandait et ce que le tribunal a accordé ?

La victime demandait 9 840 EUR au total (hors provision), le tribunal en a accordé 8 640 EUR. L'écart principal porte sur les souffrances endurées (4 200 EUR demandés, 4 000 EUR accordés) et sur le préjudice esthétique permanent (4 000 EUR demandés, 3 000 EUR accordés). Le tribunal s'est fondé sur la cotation expertale de 2/7 pour les souffrances et 1,5/7 pour le préjudice esthétique permanent afin de fixer des montants proportionnés à la réalité médicale constatée.

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