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Accident de la route

Véhicule volé et assureur : 2 793 EUR et doublement des intérêts

TJ Lille, 17 août 2026 : l'assureur du véhicule volé doit indemniser la victime (2 793 EUR) et supporte le doublement des intérêts pour offre tardive.

Indemnisation accordée

2 793 EUR

indemnisation accordée à la victime (préjudice matériel + préjudice moral)

TJ Lille, 10e ch., 17 août 2026, n° RG 25/13224

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lille

En bref : Le tribunal judiciaire de Lille (17 août 2026, RG 25/13224) condamne la société SA L’Équité, assureur du véhicule volé, à indemniser la victime d’un accident causé par un mineur en fuite pour un total de 2 793 EUR (2 043 EUR de préjudice matériel et 750 EUR de préjudice moral), et ordonne le doublement des intérêts légaux en raison du dépassement du délai légal d’offre d’indemnisation prévu par l’article L211-13 du code des assurances.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. La référence URL de la décision n’était pas accessible au moment de la rédaction ; nous vous invitons à la consulter directement sur le portail Judilibre ou Légifrance à partir du numéro RG 25/13224.


Faits et procédure

Le 9 novembre 2021, M. [J] [B] [K], conducteur d’un véhicule Peugeot 5008, est percuté à [Localité 1] par une Renault Clio conduite par M. [Y] [R], mineur âgé de 16 ans, alors que ce dernier prend la fuite à la suite d’une poursuite policière. Le véhicule utilisé par le mineur est un véhicule volé.

Les étapes pénales devant le Tribunal pour Enfants de Lille

La procédure pénale s’engage rapidement. Par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal pour Enfants de Lille déclare M. [Y] [R] coupable de refus d’obtempérer, de défaut de maîtrise et de blessures involontaires causées à M. [B] [K]. La liquidation du préjudice est renvoyée à une audience ultérieure.

Par jugement du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] est condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une amende de 50 euros. Il est également condamné in solidum avec ses civilement responsables à payer à M. [B] [K] la somme de 2 043 euros au titre de son préjudice matériel.

Les démarches infructueuses d’indemnisation

Faute d’obtenir l’exécution de cette décision pénale, M. [B] [K] engage des démarches auprès du service d’assurance automobile du Ministère de l’Intérieur, croyant à l’implication d’un véhicule de police, par courrier du 30 septembre 2024. Ce service lui indique finalement, le 6 janvier 2025, que le véhicule conduit par le mineur était assuré auprès de la compagnie L’Équité.

La compagnie refuse d’intervenir, invoquant le fait que le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Lille ne lui serait pas opposable. Cette position conduit M. [B] [K] à faire assigner la société SA L’Équité devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025.

L’instance civile

À l’audience du 29 mai 2026, M. [B] [K], représenté par Me Catherine Pouzol, maintient ses demandes, tandis que la société SA L’Équité, assignée à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Le jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 17 août 2026, est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.


Le raisonnement de la décision

Sur la garantie de l’assureur du véhicule volé

Le tribunal rappelle le principe fondamental posé par l’article L211-1 du code des assurances : le contrat d’assurance automobile doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, même non autorisée. La seule exception concerne les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol eux-mêmes.

En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que :

  • le véhicule Renault Clio conduit par M. [Y] [R] était bien assuré auprès de SA L’Équité et le contrat était en cours de validité au moment de l’accident ;
  • M. [Y] [R] a été pénalement déclaré coupable de défaut de maîtrise, ce qui suffit à engager la garantie.

Le tribunal en déduit que la garantie de SA L’Équité est pleinement engagée, sans que l’assureur puisse opposer le caractère non autorisé de la conduite. Le refus d’intervention opposé par la compagnie est écarté.

Sur le préjudice matériel

Le tribunal constate que le préjudice financier de M. [B] [K] a été chiffré à 2 043 euros par expertise, en tenant compte de la volonté de la victime d’être elle-même le réparateur de son véhicule. La demande de réévaluation de cette somme selon l’indice des prix est rejetée : aucune pièce ne démontre que les réparations n’ont pas été réalisées depuis, compte tenu de l’ancienneté des faits (près de cinq ans au jour du jugement). Le tribunal condamne donc SA L’Équité à payer 2 043 euros à ce titre.

Sur le préjudice moral

M. [B] [K] sollicitait une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, au titre du retentissement psychologique de l’accident et des multiples démarches judiciaires (plaintes, auditions, deux audiences devant le Tribunal pour Enfants). Le tribunal reconnaît l’existence de ce préjudice mais en réduit le quantum, allouant 750 euros.

Sur le doublement des intérêts légaux

L’article L211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui a été présentée (hors atteinte corporelle, pour laquelle le délai est de huit mois à compter de l’accident).

En l’espèce, la société SA L’Équité a reçu la lettre recommandée de M. [B] [K] le 20 janvier 2025. Le délai de trois mois expirait donc le 20 avril 2025. Aucune offre n’ayant été formulée, l’article L211-13 du code des assurances s’applique automatiquement : l’indemnité produit intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date du présent jugement.

Le tribunal précise que M. [B] [K] n’a pas subi de préjudice corporel (il n’a pas été physiquement blessé dans l’accident), de sorte que seul le délai de trois mois applicable aux dommages matériels entre en jeu.

Sur la demande au titre de l’article L211-14 (offre manifestement insuffisante)

M. [B] [K] demandait également la condamnation de L’Équité à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances, qui permet au juge de sanctionner une offre manifestement insuffisante en condamnant l’assureur à verser jusqu’à 15 % de l’indemnité au fonds de garantie prévu à l’article L421-1.

Le tribunal rejette cette demande pour deux raisons : d’une part, M. [B] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant déjà donné lieu au doublement des intérêts ; d’autre part, l’assureur n’est pas seul responsable du délai écoulé, dans la mesure où il n’a été saisi que très tardivement — par courrier du 17 janvier 2025, soit plus de trois ans après l’accident.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Préjudice matérielM. [J] [B] [K]SA L’Équité2 043 EUR
Préjudice moralM. [J] [B] [K]SA L’Équité750 EUR
Sous-total indemnitaire2 793 EUR
Doublement des intérêts légaux (21 avr. 2025 – 17 août 2026)M. [J] [B] [K]SA L’ÉquitéMontant à calculer selon taux légal
Article 700 CPC (frais irrépétibles)M. [J] [B] [K]SA L’Équité750 EUR
DépensSA L’ÉquitéMontant non précisé dans la décision
Demande article L211-14Rejetée

Le doublement des intérêts s’applique sur le montant des condamnations au principal (2 793 EUR) à compter du 21 avril 2025 jusqu’au prononcé du jugement, conformément à l’article L211-13 du code des assurances. Le montant exact dépend des taux légaux successifs applicables sur la période.


Portée de la décision

Confirmation du périmètre de la garantie obligatoire automobile

Ce jugement illustre de manière pédagogique l’une des conséquences les plus importantes de l’article L211-1 du code des assurances : l’assureur du véhicule volé demeure tenu d’indemniser les tiers victimes de l’accident causé par le voleur. Cette règle, qui peut surprendre, découle d’un choix délibéré du législateur lors de la mise en place de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile : la couverture s’attache au véhicule et non à son conducteur légitime.

L’argument fréquemment opposé par les assureurs — selon lequel le jugement pénal rendu en présence du seul conducteur fautif ne leur serait pas opposable — est ici écarté sans ambiguïté. Ce qui compte, c’est l’engagement de la garantie légale au titre du véhicule assuré, indépendamment de la procédure pénale antérieure.

Le doublement automatique des intérêts : une sanction qui ne laisse pas de place à la négociation

L’application de l’article L211-13 du code des assurances est ici exemplaire. Le tribunal identifie précisément :

  • la date de saisine de l’assureur (20 janvier 2025, réception du recommandé) ;
  • l’expiration du délai légal de trois mois (20 avril 2025) ;
  • le point de départ du doublement (21 avril 2025).

Cette rigueur procédurale rappelle que le mécanisme de sanction est automatique — il suffit que le délai soit dépassé et qu’aucune offre n’ait été formulée — et que le juge n’a pas à caractériser une faute particulière de l’assureur, sauf à décider de réduire la pénalité pour « circonstances non imputables à l’assureur » (formule de l’article L211-13, non retenue ici).

Le rejet de la demande sur L211-14 : un enseignement sur la preuve du préjudice distinct

Le tribunal rappelle que la sanction de l’article L211-14 (offre manifestement insuffisante) est cumulable en principe avec le doublement des intérêts, mais requiert la démonstration d’un préjudice distinct. En l’absence de cette démonstration, et compte tenu de la part de responsabilité de la victime dans le retard de saisine de l’assureur (plus de trois ans entre l’accident et la première demande d’indemnisation), le tribunal maintient un équilibre entre sanction de l’assureur défaillant et proportionnalité de la réponse.

Ce jugement, rendu au fond en première instance, est susceptible d’appel.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

L'assureur du véhicule volé est-il tenu d'indemniser la victime de l'accident causé par le voleur ?

Oui. L'article L211-1 du code des assurances impose aux contrats d'assurance automobile de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, même non autorisée. Le tribunal judiciaire de Lille a confirmé ce principe dans ce jugement du 17 août 2026 : la garantie de la société SA L'Équité était engagée dès lors que le véhicule accidenteur, bien que volé, était assuré auprès d'elle et en cours de validité au moment des faits. Seule exception prévue par la loi : les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol eux-mêmes ne sont pas couverts.

Qu'est-ce que le doublement des intérêts légaux prévu par l'article L211-13 du code des assurances ?

C'est une sanction automatique infligée à l'assureur qui n'a pas formulé une offre d'indemnisation dans les délais légaux. L'article L211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter une offre motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation (ou de huit mois à compter de l'accident pour les atteintes corporelles). Si ce délai est dépassé, l'article L211-13 prévoit que l'indemnité allouée produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement. Dans la présente affaire, le tribunal a fixé le point de départ de ce doublement au 21 avril 2025, soit trois mois après la réception de la lettre recommandée de la victime par l'assureur (20 janvier 2025).

Dans quels cas le juge peut-il condamner l'assureur au paiement d'une amende au fonds de garantie au titre de l'article L211-14 ?

L'article L211-14 du code des assurances permet au juge de condamner d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme pouvant atteindre 15 % de l'indemnité allouée, lorsque l'offre d'indemnisation est manifestement insuffisante. Dans ce jugement, le tribunal a débouté la victime de cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui ayant déjà justifié le doublement des intérêts, et que l'assureur n'était pas seul responsable du délai écoulé, n'ayant été saisi que tardivement (janvier 2025 pour un accident de novembre 2021).

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