En bref : Le tribunal judiciaire de Lille (17 août 2026, RG 25/13224) condamne la société SA L’Équité, assureur du véhicule volé, à indemniser la victime d’un accident causé par un mineur en fuite pour un total de 2 793 EUR (2 043 EUR de préjudice matériel et 750 EUR de préjudice moral), et ordonne le doublement des intérêts légaux en raison du dépassement du délai légal d’offre d’indemnisation prévu par l’article L211-13 du code des assurances.
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Faits et procédure
Le 9 novembre 2021, M. [J] [B] [K], conducteur d’un véhicule Peugeot 5008, est percuté à [Localité 1] par une Renault Clio conduite par M. [Y] [R], mineur âgé de 16 ans, alors que ce dernier prend la fuite à la suite d’une poursuite policière. Le véhicule utilisé par le mineur est un véhicule volé.
Les étapes pénales devant le Tribunal pour Enfants de Lille
La procédure pénale s’engage rapidement. Par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal pour Enfants de Lille déclare M. [Y] [R] coupable de refus d’obtempérer, de défaut de maîtrise et de blessures involontaires causées à M. [B] [K]. La liquidation du préjudice est renvoyée à une audience ultérieure.
Par jugement du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] est condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une amende de 50 euros. Il est également condamné in solidum avec ses civilement responsables à payer à M. [B] [K] la somme de 2 043 euros au titre de son préjudice matériel.
Les démarches infructueuses d’indemnisation
Faute d’obtenir l’exécution de cette décision pénale, M. [B] [K] engage des démarches auprès du service d’assurance automobile du Ministère de l’Intérieur, croyant à l’implication d’un véhicule de police, par courrier du 30 septembre 2024. Ce service lui indique finalement, le 6 janvier 2025, que le véhicule conduit par le mineur était assuré auprès de la compagnie L’Équité.
La compagnie refuse d’intervenir, invoquant le fait que le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Lille ne lui serait pas opposable. Cette position conduit M. [B] [K] à faire assigner la société SA L’Équité devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025.
L’instance civile
À l’audience du 29 mai 2026, M. [B] [K], représenté par Me Catherine Pouzol, maintient ses demandes, tandis que la société SA L’Équité, assignée à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Le jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 17 août 2026, est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le raisonnement de la décision
Sur la garantie de l’assureur du véhicule volé
Le tribunal rappelle le principe fondamental posé par l’article L211-1 du code des assurances : le contrat d’assurance automobile doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, même non autorisée. La seule exception concerne les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol eux-mêmes.
En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que :
- le véhicule Renault Clio conduit par M. [Y] [R] était bien assuré auprès de SA L’Équité et le contrat était en cours de validité au moment de l’accident ;
- M. [Y] [R] a été pénalement déclaré coupable de défaut de maîtrise, ce qui suffit à engager la garantie.
Le tribunal en déduit que la garantie de SA L’Équité est pleinement engagée, sans que l’assureur puisse opposer le caractère non autorisé de la conduite. Le refus d’intervention opposé par la compagnie est écarté.
Sur le préjudice matériel
Le tribunal constate que le préjudice financier de M. [B] [K] a été chiffré à 2 043 euros par expertise, en tenant compte de la volonté de la victime d’être elle-même le réparateur de son véhicule. La demande de réévaluation de cette somme selon l’indice des prix est rejetée : aucune pièce ne démontre que les réparations n’ont pas été réalisées depuis, compte tenu de l’ancienneté des faits (près de cinq ans au jour du jugement). Le tribunal condamne donc SA L’Équité à payer 2 043 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [B] [K] sollicitait une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, au titre du retentissement psychologique de l’accident et des multiples démarches judiciaires (plaintes, auditions, deux audiences devant le Tribunal pour Enfants). Le tribunal reconnaît l’existence de ce préjudice mais en réduit le quantum, allouant 750 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui a été présentée (hors atteinte corporelle, pour laquelle le délai est de huit mois à compter de l’accident).
En l’espèce, la société SA L’Équité a reçu la lettre recommandée de M. [B] [K] le 20 janvier 2025. Le délai de trois mois expirait donc le 20 avril 2025. Aucune offre n’ayant été formulée, l’article L211-13 du code des assurances s’applique automatiquement : l’indemnité produit intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date du présent jugement.
Le tribunal précise que M. [B] [K] n’a pas subi de préjudice corporel (il n’a pas été physiquement blessé dans l’accident), de sorte que seul le délai de trois mois applicable aux dommages matériels entre en jeu.
Sur la demande au titre de l’article L211-14 (offre manifestement insuffisante)
M. [B] [K] demandait également la condamnation de L’Équité à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances, qui permet au juge de sanctionner une offre manifestement insuffisante en condamnant l’assureur à verser jusqu’à 15 % de l’indemnité au fonds de garantie prévu à l’article L421-1.
Le tribunal rejette cette demande pour deux raisons : d’une part, M. [B] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant déjà donné lieu au doublement des intérêts ; d’autre part, l’assureur n’est pas seul responsable du délai écoulé, dans la mesure où il n’a été saisi que très tardivement — par courrier du 17 janvier 2025, soit plus de trois ans après l’accident.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Préjudice matériel | M. [J] [B] [K] | SA L’Équité | 2 043 EUR |
| Préjudice moral | M. [J] [B] [K] | SA L’Équité | 750 EUR |
| Sous-total indemnitaire | 2 793 EUR | ||
| Doublement des intérêts légaux (21 avr. 2025 – 17 août 2026) | M. [J] [B] [K] | SA L’Équité | Montant à calculer selon taux légal |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | M. [J] [B] [K] | SA L’Équité | 750 EUR |
| Dépens | — | SA L’Équité | Montant non précisé dans la décision |
| Demande article L211-14 | — | — | Rejetée |
Le doublement des intérêts s’applique sur le montant des condamnations au principal (2 793 EUR) à compter du 21 avril 2025 jusqu’au prononcé du jugement, conformément à l’article L211-13 du code des assurances. Le montant exact dépend des taux légaux successifs applicables sur la période.
Portée de la décision
Confirmation du périmètre de la garantie obligatoire automobile
Ce jugement illustre de manière pédagogique l’une des conséquences les plus importantes de l’article L211-1 du code des assurances : l’assureur du véhicule volé demeure tenu d’indemniser les tiers victimes de l’accident causé par le voleur. Cette règle, qui peut surprendre, découle d’un choix délibéré du législateur lors de la mise en place de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile : la couverture s’attache au véhicule et non à son conducteur légitime.
L’argument fréquemment opposé par les assureurs — selon lequel le jugement pénal rendu en présence du seul conducteur fautif ne leur serait pas opposable — est ici écarté sans ambiguïté. Ce qui compte, c’est l’engagement de la garantie légale au titre du véhicule assuré, indépendamment de la procédure pénale antérieure.
Le doublement automatique des intérêts : une sanction qui ne laisse pas de place à la négociation
L’application de l’article L211-13 du code des assurances est ici exemplaire. Le tribunal identifie précisément :
- la date de saisine de l’assureur (20 janvier 2025, réception du recommandé) ;
- l’expiration du délai légal de trois mois (20 avril 2025) ;
- le point de départ du doublement (21 avril 2025).
Cette rigueur procédurale rappelle que le mécanisme de sanction est automatique — il suffit que le délai soit dépassé et qu’aucune offre n’ait été formulée — et que le juge n’a pas à caractériser une faute particulière de l’assureur, sauf à décider de réduire la pénalité pour « circonstances non imputables à l’assureur » (formule de l’article L211-13, non retenue ici).
Le rejet de la demande sur L211-14 : un enseignement sur la preuve du préjudice distinct
Le tribunal rappelle que la sanction de l’article L211-14 (offre manifestement insuffisante) est cumulable en principe avec le doublement des intérêts, mais requiert la démonstration d’un préjudice distinct. En l’absence de cette démonstration, et compte tenu de la part de responsabilité de la victime dans le retard de saisine de l’assureur (plus de trois ans entre l’accident et la première demande d’indemnisation), le tribunal maintient un équilibre entre sanction de l’assureur défaillant et proportionnalité de la réponse.
Ce jugement, rendu au fond en première instance, est susceptible d’appel.
Pour aller plus loin
- La loi Badinter et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
- Le doublement des intérêts légaux en assurance automobile : mécanisme et enjeux
- Comprendre le recours subrogatoire de la CPAM dans les accidents de la route
- Le préjudice moral dans les accidents corporels : définition et évaluation