En bref : Le tribunal judiciaire de Tours (14 août 2026, n° RG 24/04583) condamne in solidum Mme O. R. et la MAIF à verser 41 584,69 EUR à la victime d’un accident de la circulation survenu en juillet 2017, avec doublement du taux d’intérêt légal depuis le 10 novembre 2023. Un rapport médical amiable produit sans consentement du patient est écarté des débats au visa du secret médical.
Faits et procédure
Le 10 juillet 2017, à Tours, M. E. W. U., alors étudiant en ingénierie mécanique âgé d’une vingtaine d’années, conduisait son véhicule Volkswagen Passat à l’arrêt à un feu rouge. Son véhicule a été percuté par l’arrière par une Renault Mégane conduite par Mme O. R., assurée auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). L’accident a entraîné des douleurs diffuses et de nombreux suivis médicaux, notamment en lien avec des névralgies cervico-brachiales qualifiées par l’expert judiciaire d’« extrêmement importantes ».
Le 5 juin 2022, M. W. U. a obtenu le statut de travailleur handicapé auprès de la CDAPH. Sur ordonnance de référé du 11 octobre 2022, une expertise médicale judiciaire a été diligentée, confiée au Dr H. G., qui a déposé son rapport définitif le 10 juin 2023. Cette date fixe la consolidation de l’état de santé de la victime.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 octobre 2024, M. W. U. a assigné Mme O. R., la MAIF et la CPAM d’Indre-et-Loire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Tours. La CPAM n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance. La clôture est intervenue le 26 mai 2026 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Le tribunal fonde l’obligation d’indemniser sur les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ». En vertu de ces textes, toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation de l’ensemble des atteintes à sa personne. Seule la faute inexcusable de la victime, lorsqu’elle est cause exclusive de l’accident, peut lui être opposée. En l’espèce, Mme O. R. et la MAIF n’ont pas contesté le principe de l’indemnisation. Le tribunal retient donc leur responsabilité in solidum.
Sur l’écartement du rapport médical amiable
Le tribunal relève que la MAIF a versé aux débats un rapport d’expertise médicale amiable du 20 décembre 2019 (pièce n° 1 des défendeurs) sans que M. W. U. ait consenti à la levée du secret médical. En application des articles L. 1110-4 et suivants du Code de la santé publique, le document est écarté des débats. Cette décision n’est pas sans conséquence pratique : les défendeurs avaient expressément fondé une partie de leur argumentation sur les conclusions de ce rapport.
Sur les postes patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) : La somme de 24,92 EUR, correspondant aux franchises médicales restées à la charge de la victime, est accordée sans contestation des défendeurs.
Assistance temporaire à tierce personne (ATP) : L’expert avait évalué un besoin de trois heures par jour entre le 10 juillet 2017 et le 1er mai 2019 pour des aides aux courses lourdes, au ménage et à l’écriture pendant les cours. Les défendeurs contestaient l’aide à l’écriture, faute de justificatif, et estimaient disproportionné le taux horaire de 25 EUR réclamé. Le tribunal retient l’aide à l’écriture, M. W. U. justifiant d’un aménagement accordé par son université pour ses examens, mais ramène le taux horaire à 20 EUR. Le calcul aboutit à 6 937,92 EUR (3 411,20 EUR pour l’aide à l’écriture et 3 526,72 EUR pour les trois heures hebdomadaires d’aide ménagère et aux courses).
Frais de transports : Le demandeur justifie de 6 890 kilomètres parcourus à la suite de l’accident. Le tribunal alloue la somme intégrale réclamée de 4 581,85 EUR.
Sur les postes patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : L’expert a identifié dans sa synthèse que « la symptomatologie extrêmement douloureuse de cette névralgie cervico-brachiale a amené le corps médical à proposer des traitements médicaux antalgiques extrêmement lourds et donc invalidants. Ces traitements sont à l’origine de façon évidente de la perte d’un semestre d’étude en 2019 ». Le jury universitaire avait accordé à la victime un semestre supplémentaire ; celle-ci a néanmoins obtenu son diplôme. Le tribunal alloue 6 000 EUR pour ce semestre perdu.
Incidence professionnelle : Rejetée. L’expert judiciaire a conclu dans son rapport et dans son courrier du 6 juin 2023, en réponse aux dires des parties, « qu’il n’y [avait] aucune raison de penser que M. W. U. [avait] des difficultés professionnelles en rapport avec ses séquelles », qualifiées d’« extrêmement minimes ». Son activité de consultant indépendant sur ordinateur était compatibles avec le DFP de 3 % retenu. Le tribunal s’est aligné sur ces conclusions experales. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la CDAPH n’a pas suffi à pallier l’absence de preuve d’un préjudice professionnel concret.
Sur les postes extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Sur la base de 25 EUR par jour, le tribunal retient les périodes expertales : 100 % du 8 au 14 mars 2018 (7 jours), 25 % (classe II) du 10 juillet 2017 au 1er mai 2019 (564 jours), et 10 % (classe I) du 2 mai au 7 octobre 2019 (159 jours), pour un total de 4 660 EUR.
Souffrances endurées (SE) : L’expert a coté les souffrances à 3/7 au regard des névralgies cervico-brachiales. Le demandeur réclamait 10 000 EUR ; le tribunal alloue 8 000 EUR, ramenant la demande à de « plus justes proportions ».
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Évalué à 1/7 pendant six mois pour le port d’un collier-mousse, le tribunal ramène la demande de 4 000 EUR à 1 000 EUR, le préjudice étant qualifié de léger.
Sur les postes extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Fixé à 3 % par l’expert, ce poste est indemnisé à hauteur de 5 880 EUR, montant sur lequel les parties étaient en accord.
Préjudice d’agrément (PA) : Le demandeur justifie d’un abonnement à une salle de sport antérieur à l’accident (2016). L’expert note la reprise des activités sportives à compter du 1er octobre 2021. Le tribunal alloue 1 500 EUR.
Préjudice sexuel : La gêne positionnelle lors des rapports sexuels liée aux douleurs au bras droit est retenue comme préjudice autonome. La demande de 6 000 EUR est ramenée à 3 000 EUR.
Préjudice moral : Rejeté. Le tribunal estime que ce chef ne saurait être confondu avec la sanction du doublement des intérêts légaux, et qu’aucun justificatif d’un préjudice moral autonome n’a été produit.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Le tribunal fait application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 10 juin 2023, le délai légal de cinq mois expirait le 10 novembre 2023. En l’absence d’offre définitive réceptionnée par la victime à cette échéance — la MAIF n’ayant pu établir que M. W. U. avait effectivement reçu un courrier de proposition du 24 juin 2020 —, le tribunal ordonne le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement, assorti de la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement (section « PAR CES MOTIFS »). Une provision de 1 500 EUR déjà versée est déduite de la condamnation principale.
| Poste de préjudice | Montant accordé (EUR) |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 24,92 |
| Assistance temporaire à tierce personne (ATP) | 6 937,92 |
| Frais de transports | 4 581,85 |
| Sous-total frais divers | 11 519,77 |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 4 660,00 |
| Souffrances endurées (SE) | 8 000,00 |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 000,00 |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 5 880,00 |
| Préjudice scolaire, universitaire ou de formation | 6 000,00 |
| Préjudice sexuel | 3 000,00 |
| Préjudice d’agrément (PA) | 1 500,00 |
| Total indemnisation corporelle brute | 41 584,69 |
| Provision déduite | − 1 500,00 |
| Total net à percevoir | 40 084,69 |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 4 000,00 |
| Dépens (dont référé et expertise judiciaire) | à liquider |
Note : Le doublement du taux d’intérêt légal court sur l’ensemble de la somme de 41 584,69 EUR à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au jour du jugement. La capitalisation annuelle des intérêts est également ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Postes demandés et intégralement rejetés : incidence professionnelle (20 000 EUR demandés), préjudice moral (4 000 EUR demandés).
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Tours présente plusieurs points d’intérêt pour le droit de l’indemnisation corporelle en matière d’accident de la circulation.
L’exclusion d’un rapport médical amiable pour atteinte au secret médical
Le tribunal fait une application rigoureuse des articles L. 1110-4 et suivants du Code de la santé publique en écartant un rapport médical produit par l’assureur sans preuve d’un consentement exprès de la victime. Cette position rappelle que la levée du secret médical exige une autorisation formelle et tracée. Le juge peut exclure une telle pièce, à la demande de la victime ou d’office. Les assureurs et leurs mandataires médicaux doivent en tenir compte dans la constitution de leurs dossiers amiables.
La sanction du doublement des intérêts légaux : une application stricte de la charge de la preuve
La condamnation au doublement du taux d’intérêt légal illustre la rigueur des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Le jugement souligne que la seule production d’un courrier d’offre ne suffit pas : l’assureur supporte la charge de la preuve de la réception effective par la victime. L’enjeu financier est réel : sur une condamnation de 41 584,69 EUR courant depuis novembre 2023 jusqu’à l’été 2026, l’effet du doublement représente une majoration substantielle. Une offre incomplète ou non réceptionnée est légalement assimilée à une absence d’offre.
Le préjudice scolaire et universitaire : un poste retenu même en cas d’obtention finale du diplôme
L’allocation de 6 000 EUR pour la perte d’un seul semestre universitaire, causée non par le dommage lui-même mais par les effets invalidants des traitements antalgiques prescrits, démontre que ce poste peut être reconnu même lorsque la victime a finalement obtenu son diplôme. Le tribunal s’appuie sur les conclusions explicites de l’expert judiciaire qui relie directement la perte du semestre aux traitements lourds. Le préjudice scolaire ou universitaire s’apprécie ainsi in concreto, en prenant en compte le parcours réel de la victime et les aménagements accordés.
L’incidence professionnelle : le poids déterminant des conclusions experales
Le rejet de la demande de 20 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle illustre le rôle central de l’expertise judiciaire. Dès lors que l’expert a expressément écarté tout retentissement professionnel, la juridiction n’a pas trouvé de base factuelle suffisante pour s’en écarter, nonobstant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la CDAPH. Ce point rappelle que la reconnaissance administrative du handicap et l’indemnisation judiciaire de l’incidence professionnelle sont deux mécanismes distincts obéissant à des logiques différentes.
Le préjudice sexuel : une indemnisation autonome mais soumise à réduction
Le tribunal reconnaît le préjudice sexuel comme un poste autonome, distinct du DFP, en retenant la gêne positionnelle liée aux douleurs du bras droit lors des rapports sexuels. Toutefois, il ramène la demande de 6 000 EUR à 3 000 EUR, traduisant une appréciation prudente pour un préjudice d’intensité intermédiaire.