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Accident de la route

Accident moto : 58 622 EUR accordés contre la MATMUT

Tribunal judiciaire de Nîmes, 6 août 2026 : 58 622 EUR alloués à un motard blessé, doublement des intérêts ordonné contre la MATMUT pour défaut d'offre.

Indemnisation accordée

58 622,40 EUR

indemnisation accordée à la victime (hors créance CPAM)

TJ Nîmes, 3e ch. civ., 6 août 2026, n° RG 24/04190

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nîmes

En bref : Le tribunal judiciaire de Nîmes (3e chambre civile, 6 août 2026, n° RG 24/04190) condamne la compagnie MATMUT à verser 58 622,40 EUR à un motard blessé le 15 août 2020, sur neuf postes de préjudice. Il ordonne de surcroît le doublement des intérêts légaux à compter du 15 avril 2021, sanctionnant l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir de l’extrait de la décision disponible sur Judilibre. Certains passages de la motivation relative au doublement des intérêts sont tronqués dans l’extrait consulté. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 15 août 2020, M. [C] [F], né en 1973, circulait à bord de sa moto assurée auprès de la société AMV Assurances - Generali lorsqu’il a été percuté par le véhicule de M. [M] [Y], assuré auprès de la compagnie MATMUT. Selon ses déclarations reprises dans l’assignation, M. [F] doublait une file de véhicules à hauteur d’une gare quand le conducteur adverse a entrepris de sortir d’un parking pour tourner à gauche, s’engageant ainsi dans la circulation sans céder le passage.

Dans le cadre de la convention IRCA, la société Generali a pris en charge le mandat d’indemnisation et a accordé une provision de 3 000 EUR selon quittance du 3 février 2022.

Le 21 septembre 2022, le Docteur [Z] a établi un rapport d’expertise médicale. En l’absence d’offre d’indemnisation amiable complète, M. [F] a sollicité une provision de 10 000 EUR devant le juge des référés, qui l’a débouté par ordonnance du 24 avril 2024.

Par actes du 22 et 28 août 2024, M. [C] [F] a assigné la compagnie MATMUT ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, aux fins de liquidation de l’ensemble de ses préjudices corporels.

Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

  • constaté qu’aucune faute n’était opposable à M. [F] ;
  • condamné la compagnie MATMUT à prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident ;
  • enjoint à la CPAM de produire sa créance définitive.

La CPAM a notifié ses débours définitifs le 20 novembre 2025 (14 336,19 EUR). L’affaire a été plaidée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026.

La MATMUT avait sollicité en limine litis le rabat de l’ordonnance de clôture pour corriger des erreurs matérielles dans ses conclusions. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les conclusions avaient été signifiées avant la clôture, fixée au 5 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de M. [F] ayant déjà été tranché par le jugement avant dire droit du 29 octobre 2025 — qui avait écarté toute faute opposable au demandeur et mis la totalité du préjudice à la charge de MATMUT —, le tribunal a déclaré cette question sans objet lors de l’audience de fond.

Sur les postes patrimoniaux temporaires

Frais divers (800 EUR) : La facture d’honoraires du Docteur [I] au titre de l’assistance à expertise médicale était acceptée par les deux parties à hauteur de 800 EUR. Le tribunal a fait droit à cette demande sans discussion.

Assistance à tierce personne temporaire (ATP — 2 720 EUR) : L’expert avait retenu une aide d’une heure par jour du 17 août 2020 au 15 décembre 2020, puis de trois heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021, soit 136 heures au total. Sur le taux horaire, le litige portait sur l’opposition entre 25 EUR/h (demandeur) et 16 EUR/h (assureur). Le tribunal, rappelant que ce poste est indépendant de la production de justificatifs et n’est pas réduit en cas d’aide bénévole familiale, a fixé un taux moyen de 20 EUR/h, soit 136 × 20 = 2 720 EUR.

Sur le poste patrimonial permanent

Incidence professionnelle (IP — 20 000 EUR) : L’expert avait retenu un retentissement partiel des séquelles sur l’activité professionnelle. M. [F] exerce comme technicien de maintenance dans l’industrie du bois, métier impliquant une mobilité continue. Le demandeur réclamait 35 000 EUR ; l’assureur concédait 12 000 EUR en arguant d’une aptitude totale à l’exercice de toute profession. Le tribunal, se fondant sur le caractère partiel — et non total — du retentissement, a fixé ce poste à 20 000 EUR, solution intermédiaire.

Sur les postes extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire (DFT — 3 002,40 EUR) : Le tribunal a retenu un taux d’indemnisation journalière de 27 EUR (soit un demi-SMIC), que la décision considère comme une base juste. L’expert avait ventilé les périodes en DFT total (3 jours à 100 %), partiel à 50 % (121 jours), partiel à 25 % (30 jours) et partiel à 10 % (402 jours). Le calcul donne :

  • 27 × 3 = 81 EUR ;
  • 27 × 121 × 0,50 = 1 633,50 EUR ;
  • 27 × 30 × 0,25 = 202,50 EUR ;
  • 27 × 402 × 0,10 = 1 085,40 EUR. Total : 3 002,40 EUR.

Souffrances endurées (SE — 9 000 EUR) : Cotées 3,5/7 par l’expert. Le demandeur réclamait 20 000 EUR, l’assureur proposait 9 000 EUR. Le tribunal a retenu la proposition de l’assureur, estimant 9 000 EUR proportionnés à la cotation expertale.

Préjudice esthétique temporaire (PET — 2 000 EUR) : L’expert avait retenu ce poste jusqu’au 15 décembre 2020 ainsi que les 15 jours suivant l’intervention du 25 novembre 2021, en relevant une immobilisation par botte plâtrée (45 jours), un fauteuil roulant jusqu’à fin septembre 2020 puis deux cannes. Le demandeur réclamait 3 000 EUR, l’assureur proposait 400 EUR. Le tribunal a accordé 2 000 EUR.

Sur les postes extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP — 12 600 EUR) : L’AIPP a été évaluée à 7 % par l’expert. M. [F] avait 48 ans à la consolidation (22 février 2022). Le tribunal a appliqué une valeur du point de 1 800 EUR : 7 % × 1 800 = 12 600 EUR. Ce taux horaire est supérieur à la proposition de l’assureur (1 600 EUR/point, soit 11 200 EUR).

Préjudice esthétique permanent (PEP — 2 500 EUR) : Coté 1,5/7 par l’expert. Le demandeur réclamait 4 000 EUR, l’assureur proposait 1 600 EUR. Le tribunal a accordé 2 500 EUR.

Préjudice d’agrément (PA — 6 000 EUR) : L’expert avait retenu un retentissement partiel sur les activités sportives et de loisirs. M. [F] a produit des pièces justifiant de sa pratique sportive antérieure (notamment la conduite de moto). Le demandeur réclamait 10 000 EUR, l’assureur proposait 3 000 EUR. Le tribunal, prenant acte des justificatifs produits, a accordé 6 000 EUR.

Sur le doublement des intérêts

Le tribunal a ordonné le doublement des intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif. Cette sanction est prévue par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances : lorsque l’assureur ne formule pas d’offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation, les sommes non offertes sont productives d’intérêts au double du taux légal.

La MATMUT avait soutenu que le rapport d’expertise du 21 septembre 2022 ne lui avait été transmis par Generali que le 6 octobre 2023, et qu’elle avait contesté de bonne foi le droit à indemnisation en ne formulant une offre qu’à hauteur de 10 %. Le tribunal n’a pas été convaincu par cette argumentation : la sanction du doublement a été intégralement prononcée, prenant effet au 15 avril 2021 — soit 5 mois après l’information présumée de la consolidation.


Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées à l’encontre de la MATMUT au profit de M. [C] [F]

Poste de préjudiceMontant accordé (EUR)Demandé (EUR)Proposé par MATMUT (EUR)
Frais divers800,00800,00800,00
Assistance tierce personne temporaire (ATP)2 720,003 400,002 176,60
Incidence professionnelle (IP)20 000,0035 000,0012 000,00
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)3 002,403 336,002 963,00
Souffrances endurées (SE)9 000,0020 000,009 000,00
Préjudice esthétique temporaire (PET)2 000,003 000,00400,00
Déficit fonctionnel permanent (DFP)12 600,0012 600,0011 200,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)2 500,004 000,001 600,00
Préjudice d’agrément (PA)6 000,0010 000,003 000,00
Sous-total indemnitaire victime58 622,4092 136,0043 139,60
Article 700 CPC2 000,003 000,00
Total dispositif (hors CPAM)60 622,40

Créance de la CPAM

DébiteurBénéficiaireNatureMontant (EUR)
MATMUTCPAM du GardDébours définitifs (dépenses de santé et IJ)14 336,19

Détail des débours CPAM : frais hospitaliers (2 574,77 EUR), frais médicaux (2 813,61 EUR), frais pharmaceutiques (490,04 EUR), frais d’appareillage (213,19 EUR), frais de transport (1 408,93 EUR), franchises (- 133,50 EUR), indemnités journalières (6 969,15 EUR).

Autres dispositions du dispositif

NaturePrécision
Doublement des intérêtsÀ compter du 15 avril 2021 jusqu’à la date où le jugement deviendra définitif
Déduction des provisions3 000 EUR versés par Generali viendront en déduction des sommes allouées
Exécution provisoireOrdonnée à hauteur de 50 % des sommes allouées
DépensÀ la charge de la MATMUT
Art. 700 MATMUTDéboutée de sa propre demande

Portée de la décision

Un dispositif représentatif des accidents de la circulation à séquelles modérées

Ce jugement du tribunal judiciaire de Nîmes illustre le fonctionnement concret de la liquidation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac pour un accident de la circulation impliquant un AIPP de 7 %. Plusieurs enseignements méritent d’être soulignés.

Sur la valeur du point de DFP : Le tribunal de Nîmes a retenu une valeur de 1 800 EUR par point, pour un homme de 48 ans. Ce montant est supérieur au barème proposé par l’assureur (1 600 EUR) et s’inscrit dans la tendance observée en juridictions du Sud de la France, où les valeurs appliquées ont progressivement augmenté ces dernières années par rapport aux référentiels inter-cours d’appel.

Sur le taux horaire ATP : Le taux de 20 EUR/h retenu se situe entre les positions des parties (16 EUR/h pour l’assureur, 25 EUR/h pour la victime). Les tribunaux fixent généralement ce taux en tenant compte de la nature de l’aide (non spécialisée dans ce cas), mais rappellent — comme ici — que l’aide bénévole d’un proche ne peut réduire l’indemnisation.

Sur l’incidence professionnelle : La fixation à 20 000 EUR pour un retentissement partiel sur l’activité d’un technicien de maintenance de 48 ans à la consolidation illustre l’approche en valeur forfaitaire globale de ce poste, qui ne se calcule pas mécaniquement mais s’apprécie au regard de la nature et des contraintes physiques du métier exercé.

Sur le doublement des intérêts : La décision rappelle que la sanction de l’article L. 211-9 du code des assurances s’applique de plein droit dès lors que l’assureur n’a pas émis d’offre dans le délai légal. Le fait que l’assureur ait contesté le droit à indemnisation, ou qu’il n’ait reçu le rapport d’expertise que tardivement via un mandataire, ne constitue pas une cause d’exonération suffisante aux yeux du tribunal. Cette jurisprudence est constante : la bonne foi alléguée de l’assureur ne fait pas obstacle à la sanction.

Sur l’exécution provisoire : Le tribunal l’a ordonnée à hauteur de 50 % seulement des sommes allouées — une modulation qui permet à la victime de percevoir rapidement une fraction de l’indemnisation tout en limitant les risques d’un appel éventuel.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné le doublement des intérêts contre la MATMUT ?

Le tribunal a retenu que la MATMUT n'avait pas adressé d'offre d'indemnisation dans le délai légal de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime (art. L. 211-9 du code des assurances). Cette sanction automatique court à compter du 15 avril 2021 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

Comment le tribunal a-t-il fixé le montant de l'incidence professionnelle à 20 000 EUR ?

Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr [Z] qui avait retenu un retentissement partiel des séquelles sur l'activité professionnelle. M. [F] est technicien de maintenance dans l'industrie du bois, métier impliquant des déplacements constants. La victime réclamait 35 000 EUR ; l'assureur proposait 12 000 EUR. Le tribunal a fixé une somme intermédiaire de 20 000 EUR, au regard du caractère partiel — et non total — de ce retentissement.

Comment le taux horaire de l'assistance à tierce personne temporaire a-t-il été déterminé ?

Les parties s'accordaient sur le nombre d'heures (136 h) mais divergeaient sur le taux horaire : la victime réclamait 25 EUR/h, l'assureur proposait 16 EUR/h. Le tribunal a retenu un taux horaire moyen de 20 EUR/h, en rappelant que l'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'aide bénévole familiale. La somme allouée est de 136 × 20 = 2 720 EUR.

Quelle valeur du point de DFP le tribunal de Nîmes a-t-il appliquée ?

Le tribunal a retenu une valeur du point de 1 800 EUR pour évaluer le déficit fonctionnel permanent (DFP). Avec un taux de 7 % fixé par l'expert et un âge de 48 ans à la consolidation (22 février 2022), il a accordé 12 600 EUR à ce titre.

La CPAM a-t-elle obtenu le remboursement de ses débours dans ce jugement ?

Oui. La CPAM du Gard, bien que non représentée à l'audience, avait produit ses débours définitifs le 20 novembre 2025. Le tribunal a constaté que sa créance s'élève à 14 336,19 EUR (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport, franchises et indemnités journalières). Cette somme sera imputée sur l'indemnisation globale, conformément aux règles du recours subrogatoire.

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