En bref : Le tribunal judiciaire, statuant le 14 août 2026 (n° RG 23/00488), déboute intégralement un assureur automobile (CRAMA Bretagne Pays de Loire) de son recours subrogatoire visant à récupérer 27 342 EUR auprès des parents d’un mineur conducteur. Motif central : l’assureur n’a pas rapporté la preuve que la garde du véhicule avait été obtenue « contre le gré » du propriétaire, condition sine qua non posée par l’article L. 211-1 du Code des assurances.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision disponible dans la base Judilibre. Le numéro de rôle général est 23/00488, rendu par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire concerné le 14 août 2026.
Faits et procédure
Une nuit de janvier 2018, un véhicule, plusieurs mineurs
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2018, un jeune homme, M. [J] fils, s’empare des clefs de la Fiat Punto appartenant à son père, garée sur le parking derrière leur résidence. Ce véhicule est assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA). Au cours de cette même soirée, c’est son ami M. [C] [H] — alors âgé de 14 ans — qui prend le volant du véhicule. Il perd le contrôle et percute un autre véhicule, blessant son conducteur M. [R] [L] ainsi que sa passagère Mme [K] [X].
La CRAMA, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, indemnise les victimes de l’accident.
Les suites pénales
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Rennes déclare [C] [H] coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi que de recel de vol portant sur le même véhicule. Les deux victimes se constituent parties civiles. Mme [K] [X] est déboutée faute de justificatifs ; M. [R] [L] obtient un renvoi sur intérêts civils. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal pour enfants déclare la CRAMA irrecevable à formuler sa demande indemnitaire devant lui et l’invite à saisir la juridiction civile.
L’assignation civile
Par actes du 13 janvier 2023, la CRAMA assigne les parents de [C] [H] — Mme [N] [B] épouse [H] et M. [V] [H] — en leur qualité de représentants légaux, devant le tribunal judiciaire (affaire n° 23/00488). Elle réclame notamment leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 27 342,44 EUR au titre des indemnités versées aux victimes, ainsi que toute somme complémentaire en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [L].
Par acte du 23 août 2023, M. [V] [H] fait appeler en intervention forcée son propre assureur responsabilité civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), pour être garanti de toute condamnation. Cette affaire (n° RG 23/6135) est jointe à la procédure principale le 22 février 2024.
Les audiences se tiennent, la clôture de l’instruction intervient le 11 septembre 2025, les débats ont lieu le 30 septembre 2025, et le délibéré, plusieurs fois prorogé, est rendu le 14 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Premier fondement écarté : l’article L. 211-1 du Code des assurances
Le tribunal rappelle d’abord le cadre légal applicable. L’article L. 211-1 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile de « toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ». Mais ce même article ménage une exception en faveur de l’assureur : celui-ci « est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ».
Le tribunal pose un principe essentiel : l’assureur automobile qui veut se retourner contre le conducteur ne peut agir que sur ce seul fondement, à l’exclusion du droit commun. Il précise ensuite la portée exacte de la condition légale :
Il convient de retenir que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut prospérer lorsque ce dernier se propose seulement de démontrer que le propriétaire du véhicule n’en a pas autorisé la conduite, sans constater que cette conduite a été obtenue contre son gré, ce qui suppose de prouver que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule au tiers non autorisé.
En l’espèce, les seuls faits constants sont que le fils du propriétaire s’est emparé du véhicule la nuit et que l’ami de ce fils, [C] [H], conduisait au moment de l’accident. Le tribunal souligne l’insuffisance probatoire de la CRAMA :
- Le jugement pénal de 2021 condamnant [C] [H] pour recel de vol ne renseigne pas sur les circonstances précises d’entrée en possession du véhicule : le recel peut procéder d’un vol commis par [M] [J] sur son père, mais aussi d’un vol opéré par un tiers sur [M] [J] lui-même.
- Le procès-verbal d’audition du père ([F] [J]) indique seulement qu’il dormait et ignorait ce qui s’était passé. Rien n’établit expressément un refus formel de sa part.
- L’âge de [M] [J] au moment des faits n’est même pas connu des parties, rendant impossible toute déduction sur la vraisemblance d’une prise en main non consentie.
Le tribunal pointe également une carence stratégique : la CRAMA était partie à la procédure devant le tribunal pour enfants, y compris à l’audience sur intérêts civils du 17 mai 2022. Elle avait donc accès à l’ensemble du dossier pénal, lequel comportait nécessairement les déclarations de [M] [J] sur les circonstances de la prise du véhicule, voire celles de [C] [H]. L’absence de production de ces éléments est qualifiée de « surprenante » par le tribunal.
Conclusion sur ce premier fondement : la preuve que la garde du véhicule a été obtenue « contre le gré » du propriétaire n’est pas rapportée. Le recours subrogatoire fondé sur l’article L. 211-1 est rejeté.
Deuxième fondement écarté : l’article L. 121-12 du Code des assurances
La CRAMA avait également invoqué l’article L. 121-12, qui organise la subrogation de l’assureur qui a payé une indemnité dans les droits de son assuré contre le tiers responsable. Le tribunal écarte ce fondement par deux motifs :
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Un motif de lex specialis : l’article L. 121-12 figure au titre II du Code des assurances consacré aux assurances de dommages. L’article L. 211-1, qui figure au titre I consacré à l’assurance des véhicules terrestres à moteur, est seul applicable en matière d’accident de la circulation, et il a déjà été écarté.
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Un motif de logique subrogatoire : la subrogation de l’article L. 121-12 suppose que l’assureur soit subrogé dans les droits de son assuré victime du dommage. Or ici, la CRAMA agit en tant qu’assureur de responsabilité : elle s’est substituée à [F] [J], propriétaire du véhicule, pour indemniser des victimes tierces ([R] [L] et [K] [X]). Le subrogeant n’est donc pas l’assuré mais la victime créancière d’indemnité, ce qui exclut l’application de l’article L. 121-12.
Conclusion sur ce second fondement : l’action de la CRAMA ne peut davantage prospérer sur ce terrain.
Sur les demandes accessoires
La CRAMA, partie demanderesse qui succombe, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En revanche, le tribunal, tenant compte de l’équité, rejette l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 CPC formées par toutes les parties : ni les défendeurs, ni la SA ACM IARD n’obtiennent de remboursement de leurs frais irrépétibles. L’exécution provisoire est rappelée de droit.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de ce jugement ne contient aucune condamnation indemnitaire : la demande principale de la CRAMA (27 342,44 EUR) est intégralement rejetée. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des chefs du dispositif.
| Chef du dispositif | Bénéficiaire | Débiteur | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Débouté de toutes ses demandes (dont 27 342,44 EUR réclamés) | — | CRAMA Bretagne Pays de Loire (demanderesse) | 0 EUR accordé | Art. L. 211-1 et L. 121-12 C. assur. |
| Dépens de l’instance | Défendeurs et intervenante | CRAMA Bretagne Pays de Loire | Non chiffré | Art. 696 CPC |
| Article 700 CPC | Toutes parties déboutées | — | 0 EUR | Art. 700 CPC |
| Exécution provisoire | — | — | De droit | Art. 514 CPC |
La somme de 27 342,44 EUR constitue la demande de l’assureur, non une indemnité accordée. Le tribunal n’a alloué aucune somme à quiconque au titre du principal.
Portée de la décision
Une clarification bienvenue sur les conditions du recours subrogatoire automobile
Ce jugement illustre avec une précision pédagogique l’une des conditions les plus exigeantes du droit de l’assurance automobile : pour récupérer auprès du conducteur non autorisé les sommes versées aux victimes, l’assureur doit prouver non pas simplement l’absence d’autorisation, mais un refus formel et positif du propriétaire. Cette distinction — subtile mais décisive — est au cœur de la décision.
Le tribunal s’appuie sur une lecture stricte de l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, dont la logique protège les victimes : la loi impose à l’assureur d’indemniser même en cas de conduite non autorisée, et ne lui ouvre le recours subrogatoire que dans le cas le plus grave, celui où la garde a été arrachée contre la volonté clairement exprimée du propriétaire. Un simple « il dormait » ou « il ne savait pas » ne suffit pas.
L’exclusivité du fondement L. 211-1 réaffirmée
La décision rappelle également — dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 3 février 2005, mentionnée par la défenderesse) — que l’assureur automobile ne peut emprunter d’autre voie que celle de l’article L. 211-1 pour se retourner contre le conducteur. Le recours au droit commun de la subrogation (art. L. 121-12) est fermé : la logique de l’assurance de responsabilité civile automobile obéit à ses propres règles, dérogatoires.
La charge de la preuve pèse sur l’assureur demandeur
L’enseignement peut-être le plus important de ce jugement tient à la charge de la preuve. Le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’absence de preuve : il a souligné que la CRAMA aurait pu et dû se procurer les éléments probants lors de la procédure pénale à laquelle elle était déjà partie. L’inaction probatoire d’un assureur qui dispose pourtant de tous les accès au dossier pénal est sanctionnée par le rejet de ses prétentions. Cette logique renforce la position des défendeurs dans ce type de litige.
Impact sur la responsabilité civile parentale
La question de la garantie de l’assureur de M. [V] [H] (ACM IARD) au titre de la responsabilité civile parentale est rendue sans objet par le rejet du recours principal. Le tribunal n’avait donc pas à trancher le débat sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance habitation, ni sur la limitation de garantie à la « part virile ». Ces questions, pourtant débattues longuement par les parties, restent en suspens pour d’éventuelles affaires similaires.
Pour aller plus loin
- Le recours subrogatoire de la CPAM et des organismes sociaux : principes et enjeux
- La loi Badinter et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice corporel
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : évaluation et indemnisation