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Accident de la route

Pension d'invalidité et DFP : cassation partielle, renvoi CA Lyon

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642 : la pension d'invalidité d'un travailleur indépendant ne s'impute pas sur le DFP. Cassation partielle, renvoi CA Lyon.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Lyon

Cassation partielle sur DFP, PGPA, PGPF, préjudice sexuel et intérêts ; renvoi devant la cour d'appel de Lyon

Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 10 octobre 2024 publié au Bulletin (F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2022 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. Elle consacre, pour les travailleurs indépendants, la règle déjà posée par l’Assemblée plénière : la pension d’invalidité ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), mais uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle.

Faits et procédure

Le 31 mars 2012, M. [E] [I], travailleur indépendant, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [L], assuré auprès de la société Pacifica assurances. M. [I] engage une procédure judiciaire en indemnisation de ses préjudices corporels, en présence de l’URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du RSI des Alpes, organisme tiers payeur.

La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 13 septembre 2022 (2e chambre civile), statue sur l’ensemble des postes de préjudice. Elle fixe notamment :

  • les frais divers (tierce personne temporaire) à 1 476 euros, en retenant un tarif horaire réduit au motif que la victime n’a pas eu recours à un salarié ;
  • les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) à 58 100 euros bruts, dont elle impute les arrérages de la pension d’invalidité versée avant la consolidation sur la part revenant à la victime, réduisant celle-ci à 37 504,13 euros ;
  • les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) à 0 euro, au motif que la réalité de la perte n’est pas établie de façon contradictoire et objective ;
  • le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 26 350 euros bruts, dont elle impute le solde du capital représentatif de la pension d’invalidité, réduisant la part revenant à la victime à 14 338,72 euros ;
  • le préjudice sexuel à 0 euro, considérant que les douleurs lombaires invoquées sont déjà indemnisées au titre du DFP ;
  • elle rejette enfin la demande de doublement des intérêts au titre d’une offre d’indemnisation irrégulière.

La condamnation solidaire prononcée à l’encontre de M. [L] et de Pacifica assurances est ainsi limitée à 69 268,85 euros.

M. [I] forme un pourvoi en cassation articulé en sept moyens. L’affaire est jugée par la deuxième chambre civile en formation restreinte. L’arrêt, rendu le 10 octobre 2024, est publié au Bulletin (F-B), signalant son importance doctrinale.


Le raisonnement de la décision

Sur le deuxième moyen : la tierce personne temporaire (§ 4-7)

La cour d’appel avait minoré l’indemnité pour assistance par tierce personne en retenant qu’aucun salarié n’avait été recruté et qu’aucune charge sociale n’avait été supportée. La Cour de cassation rappelle au § 5 le principe intangible :

« Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. »

En réduisant l’indemnité en raison du caractère familial de l’aide et de l’absence de dépenses effectives, la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce moyen emporte cassation.

Sur le troisième moyen : l’imputation de la pension d’invalidité sur les PGPA (§ 8-11)

La cour d’appel avait déduit des PGPA les arrérages échus de la pension d’invalidité versée entre le 1er juin 2014 et le 28 février 2015, soit avant la date de consolidation. La Cour de cassation censure ce raisonnement au § 11 : la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, ne peut s’imputer sur un poste de préjudice patrimonial temporaire, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation. Le principe de l’imputation poste par poste imposait de ne l’affecter qu’aux postes permanents correspondants (PGPF, incidence professionnelle).

Sur le quatrième moyen : l’absence de motivation sur les PGPF (§ 12-16)

La cour d’appel avait rejeté la demande au titre des PGPF en affirmant que « la réalité factuelle de cette perte n’est pas établie de façon contradictoire et objective », sans analyser les pièces produites par la victime — notamment ses avis d’imposition antérieurs et postérieurs à la consolidation. Or, aux termes de l’article 455 du code de procédure civile visé au § 13, tout jugement doit être motivé et l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence. La cour d’appel n’a pas satisfait à cette exigence en omettant d’examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats (§ 16).

Sur le cinquième moyen : l’imputation de la pension d’invalidité sur le DFP — le cœur de l’arrêt (§ 17-28)

C’est le point le plus significatif de la décision. La cour d’appel avait imputé le solde du capital représentatif de la pension d’invalidité versée par le RSI sur le poste DFP, réduisant l’indemnisation nette de la victime de 26 350 euros à 14 338,72 euros.

La Cour de cassation retrace l’évolution jurisprudentielle au § 23 : depuis 2013, elle jugeait que la pension d’invalidité servie au titre de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnisait à la fois les préjudices professionnels et le DFP (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-10.145 ; Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.260 ; Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-23.242).

Ce raisonnement a été abandonné par deux arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés), confirmés par la deuxième chambre civile le 6 juillet 2023 (n° 21-24.283, publié). Au § 24, la Cour le formule sans ambiguïté :

« La Cour de cassation juge désormais […] que la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle. »

Au § 25, la Cour étend expressément cette solution aux travailleurs indépendants : la pension d’invalidité qui leur est versée est calculée de façon forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel et de la catégorie d’invalidité reconnue — elle est donc structurellement orientée vers la réparation du préjudice professionnel. En imputant le solde de cette pension sur le DFP — qui est un préjudice à caractère personnel — la cour d’appel a violé les textes applicables et le principe de réparation intégrale.

Sur le sixième moyen : l’autonomie du préjudice sexuel (§ 29-33)

La cour d’appel avait débouté M. [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel en relevant que les douleurs lombaires invoquées étaient « déjà décrites dans un déficit fonctionnel permanent ». Au § 30, la Cour rappelle avec clarté :

« Le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent. »

Les douleurs lombaires peuvent être réparées au titre du DFP et, lorsqu’elles sont à l’origine d’une gêne dans la vie sexuelle, au titre du préjudice sexuel. En confondant les deux postes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Sur le septième moyen : la distinction provision / offre provisionnelle (§ 34-40)

Pacifica assurances avait transmis plusieurs documents qualifiés d’« offres provisionnelles » (6 000 euros en septembre 2012, puis 2 000 euros en juin 2013, puis deux nouvelles propositions). La cour d’appel en avait conclu que l’assureur avait respecté le délai de huit mois imposé par l’article L. 211-9 du code des assurances, écartant ainsi la sanction du doublement des intérêts légaux prévue par l’article L. 211-13.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au § 40 : la cour d’appel n’a pas vérifié si ces documents constituaient de véritables offres d’indemnisation — couvrant tous les éléments indemnisables du préjudice — ou de simples versements de provisions. Cette distinction est déterminante : seule une offre régulière couvrant l’ensemble des postes de préjudice fait courir le délai légal et permet à l’assureur d’échapper à la sanction.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous présente les montants tels qu’ils figuraient dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (13 septembre 2022) et qui sont l’objet de la cassation prononcée par la Cour de cassation. Ces chefs sont renvoyés devant la cour d’appel de Lyon pour nouveau jugement. La Cour de cassation ne fixe elle-même aucun montant indemnitaire ; seuls les frais de procédure de l’instance de cassation sont mis à la charge des défendeurs.

Chefs cassés — montants issus de l’arrêt grenoblois, soumis à rejugement devant la CA Lyon

Poste de préjudiceMontant brut évaluéPart victime (grenoble)Part organisme socialStatut
Frais divers — tierce personne temporaire (ATP pré-consolidation)1 476 EUR1 476 EURCassé
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)58 100 EUR37 504,13 EUR20 595,87 EURCassé
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)0 EUR0 EURCassé (défaut de motivation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)26 350 EUR14 338,72 EUR12 011,28 EURCassé
Préjudice sexuel0 EUR0 EURCassé
Condamnation solidaire globale (Grenoble)69 268,85 EURCassée

Dispositif de l’arrêt de cassation du 10 octobre 2024

NatureBénéficiaireDébiteurMontant
Article 700 CPCM. [I]Pacifica assurances3 000 EUR
Dépens de cassationM. [L] et Pacifica assurancesNon chiffré
RenvoiCA Lyon

La somme de 3 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile constitue une indemnité procédurale pour les frais exposés lors de l’instance de cassation. Elle ne saurait être assimilée à une indemnisation des préjudices corporels, laquelle sera déterminée par la cour d’appel de Lyon.


Portée de la décision

Cet arrêt, publié au Bulletin (F-B), présente un intérêt doctrinal affirmé à plusieurs titres.

1. Extension aux travailleurs indépendants de la solution de l’Assemblée plénière (janvier 2023) sur l’imputation de la pension d’invalidité

La règle selon laquelle la pension d’invalidité ne s’impute pas sur le DFP était déjà acquise pour les salariés depuis les deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023. La deuxième chambre civile l’étend désormais expressément aux travailleurs indépendants, dont la pension d’invalidité est régie par l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017). Cette extension est logique : la nature forfaitaire et professionnelle de la pension suffit à la cantonner aux postes PGPF et incidence professionnelle. La solution est désormais applicable quel que soit le régime d’affiliation de la victime — salarié ou indépendant.

Pour les juridictions du fond, cela signifie que toute décision imputant une pension d’invalidité sur le DFP — qu’il s’agisse d’un salarié ou d’un indépendant — est exposée à cassation pour violation du principe de réparation intégrale.

2. Réaffirmation de la règle sur l’assistance familiale

Le rappel du § 5 sur la tierce personne temporaire n’est pas nouveau dans son principe, mais sa répétition dans un arrêt publié au Bulletin souligne que certaines cours d’appel continuent d’appliquer un tarif horaire réduit lorsque l’aide est familiale. La Cour maintient fermement que cette pratique est contraire au principe de réparation intégrale.

3. Précision sur l’autonomie du préjudice sexuel face au DFP

La cassation sur ce point illustre une confusion fréquente dans la pratique : le DFP et le préjudice sexuel peuvent tous deux être alimentés par les mêmes symptômes (douleurs, limitations fonctionnelles) sans que l’un absorbe l’autre. Le préjudice sexuel requiert seulement que les séquelles entraînent une gêne spécifique dans la vie intime, indépendamment de leur caractère fonctionnel général.

4. Distinction offre d’indemnisation / provision

Le septième moyen rappelle aux assureurs que le simple versement d’une provision n’équivaut pas à une offre d’indemnisation provisionnelle au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances. L’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables et répondre aux conditions formelles de ce texte, sous peine de déclencher la sanction du doublement des intérêts légaux.

5. Obligation de motivation renforcée sur les PGPF

La cassation sur le quatrième moyen rappelle que le rejet d’un poste de préjudice ne peut reposer sur une formule générale : le juge doit analyser les pièces produites par la victime — notamment ses déclarations fiscales — pour comparer les revenus antérieurs et postérieurs à la consolidation. Une formule stéréotypée constatant l’absence de preuve « contradictoire et objective » sans examen des justificatifs versés constitue un défaut de motivation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique central est posé par cet arrêt du 10 octobre 2024 ?

La deuxième chambre civile confirme et étend aux travailleurs indépendants la règle posée par l'Assemblée plénière en janvier 2023 : la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP) et ne peut donc s'imputer que sur les postes de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et d'incidence professionnelle. Une imputation sur le DFP constitue une violation du principe de réparation intégrale.

En quoi la pension d'invalidité d'un travailleur indépendant est-elle traitée différemment de celle d'un salarié dans cet arrêt ?

La Cour de cassation précise au § 25 que la solution de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, rendue pour les salariés, doit être transposée aux travailleurs indépendants. La pension d'invalidité versée à ces derniers est déterminée de façon forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel et de la catégorie d'invalidité reconnue ; elle est donc exclusivement orientée vers la réparation du préjudice professionnel (PGPF, incidence professionnelle), jamais vers le DFP qui est un préjudice à caractère personnel.

Pourquoi la cour d'appel de Grenoble a-t-elle été censurée sur le poste tierce personne temporaire ?

La cour d'appel avait réduit l'indemnité parce que M. [I] ne justifiait pas avoir eu recours à un salarié et n'avait pas eu de charges sociales à supporter. La Cour de cassation rappelle au § 5 que l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne ne peut être ni réduite en raison du caractère familial de l'aide ni subordonnée à la preuve de dépenses effectives : ces conditions sont étrangères au principe de réparation intégrale.

Quel est le sort du préjudice sexuel dans cette affaire, et pourquoi la cassation est-elle prononcée sur ce point ?

La cour d'appel avait débouté M. [I] au motif que les douleurs lombaires invoquées étaient déjà indemnisées au titre du DFP. La Cour de cassation rappelle au § 30 que le préjudice sexuel est un poste autonome, distinct du DFP : les mêmes douleurs peuvent être réparées à la fois en tant qu'atteinte fonctionnelle permanente et, lorsqu'elles entraînent une gêne spécifique à la vie sexuelle, au titre du préjudice sexuel. Le raisonnement de la cour d'appel, qui a confondu les deux postes, est cassé.

Quelle distinction la Cour opère-t-elle entre provision et offre provisionnelle d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances ?

Au § 40, la Cour censure la cour d'appel pour ne pas avoir vérifié si les documents transmis par l'assureur Pacifica constituaient de véritables offres d'indemnisation provisionnelles — couvrant tous les éléments indemnisables du préjudice — ou de simples versements de provisions. La distinction est déterminante : seule une offre régulière permet à l'assureur d'éviter la sanction du doublement des intérêts légaux prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.

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