En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamne, le 1er juin 2026, la societe d’assurance Pacifica a verser 78 789,20 EUR nets a un motard blesse dans un accident de la circulation survenu le 18 aout 2020. Le droit a indemnisation a ete reconnu plein et entier, l’assureur n’ayant pas rapporte la preuve de la faute qu’il imputait a la victime. Le prejudice corporel total est fixe a 81 789,20 EUR (huit postes Dintilhac), dont sont deduits 3 000 EUR de provision deja versee, ce qui ramene la condamnation nette a 78 789,20 EUR.
Note de la redaction : Cet article a ete redige a partir d’un extrait de la decision. Le texte integral est consultable sur Judilibre ou Legifrance sous la reference RG 22/04625 (TJ Marseille, 1er juin 2026).
Faits et procedure
Le 18 aout 2020, a Eoures (Bouches-du-Rhone), une collision oppose une motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] et un vehicule automobile assure aupres de la societe Pacifica, conduit par monsieur [E] [Y]. L’accident se produit a l’interieur d’un virage, a l’intersection de la route d’Eoures (D44) — une route departementale a double sens de circulation — et d’une voie laterale dont la nature juridique (voie publique ou chemin prive) n’est pas etablie avec certitude par les pieces du dossier.
Monsieur [Q] [N] est blesse au genou gauche : l’expert judiciaire diagnostiquera ulterieurement un traumatisme avec fracture d’enfoncement du plateau tibial interne.
Chronologie procedurale :
- 20 septembre 2021 : le juge des referes du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise medicale et condamne la societe Pacifica a verser une provision de 3 000 EUR.
- 16 mars 2022 : depot du rapport d’expertise du docteur [T] [L], fixant la consolidation au 18 aout 2021.
- 27 avril 2022 : la societe Pacifica assigne monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille, prenant l’initiative procedurale aux fins d’exclusion de son droit a indemnisation.
- 20 decembre 2023 : monsieur [Q] [N] fait denoncer la procedure a la CPAM des Bouches-du-Rhone (defaillante a l’audience).
- 15 avril 2024 : jonction des deux instances.
- 13 octobre 2025 : ordonnance de cloture.
- 4 mai 2026 : audience de plaidoiries.
- 1er juin 2026 : prononce du jugement.
La societe Pacifica, demanderesse a l’assignation, sollicitait l’exclusion ou, a defaut, une reduction de moitie du droit a indemnisation de monsieur [Q] [N], en invoquant deux fautes de conduite : le non-respect de la priorite a droite (article R. 415-5 du code de la route) et un defaut de maitrise de la vitesse (article R. 413-17 du meme code). A titre subsidiaire, elle contestait plusieurs postes de prejudice et reclamait le remboursement des frais exposes lors de la procedure de refere.
Monsieur [Q] [N], defendeur, demandait la reconnaissance d’un droit a indemnisation integral et sollicitait une indemnisation globale de 111 247,25 EUR (deduction faite de la provision), ventilee sur dix postes de prejudice. Cette demande, presentee par la victime, n’a ete que partiellement accueillie : les developpements ci-dessous distinguent soigneusement ce qui a ete demande de ce qui a ete effectivement accorde.
Le raisonnement de la decision
La charge de la preuve de la faute du conducteur victime
Le tribunal rappelle le cadre legal applicable. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, prevoit en son article 4 que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Cependant, la preuve de cette faute incombe a celui qui s’en prevaut — en l’espece la societe Pacifica — conformement aux articles 9 du code de procedure civile et 1353 du code civil.
Le tribunal souligne egalement que la faute de la victime doit etre appreciee en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur, et que les juges du fond apprecient souverainement si la faute est de nature a exclure ou seulement a limiter l’indemnisation.
L’incertitude sur la nature de la voie : benefice du doute pour la victime
Pour etablir la faute de non-respect de priorite, la societe Pacifica s’appuyait exclusivement sur le constat amiable redige par son assure. Face a cette piece, monsieur [Q] [N] produisait : son propre constat amiable contradictoire, des photographies du lieu de l’accident, l’attestation du temoin madame [D] [B] — qui certifiait avoir vu « une voiture (Peugeot noire) percuter une moto au niveau du virage » en sortant d’un « chemin prive » — ainsi qu’un proces-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2024.
Le tribunal retient qu’il est impossible de determiner avec certitude si la voie laterale empruntee par le vehicule adverse est un acces ouvert ou non a la circulation publique : « Faute de pouvoir determiner avec certitude si la voie sur laquelle circulait l’assure de la societe Pacifica est un acces ouvert ou non a la circulation publique, la preuve n’est pas rapportee que monsieur [Q] [N] a meconnu la regle de priorite fixee par l’article R. 415-5 du code de la route. » La regle de priorite a droite n’est en effet pas applicable aux voies privees, conformement a l’article R. 415-9 du code de la route invoque par la victime. L’ambiguite factuelle non levee par l’assureur profite donc a la victime.
De meme, aucun defaut de maitrise de la vitesse n’est caracterise par les pieces versees aux debats.
La reconnaissance d’un droit a indemnisation integral
A l’issue de cette analyse, le tribunal dit que le droit a indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier. La societe Pacifica, qui ne contestait pas devoir sa garantie, est donc tenue d’indemniser la victime de l’integralite de ses prejudices.
L’evaluation du prejudice corporel selon la nomenclature Dintilhac
Le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise du 16 mars 2022, non conteste medicalement, et applique la nomenclature des chefs de prejudice issue du rapport Dintilhac (2005), conformement a la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 fevrier 2007. La victime etait agee de 40 ans a la date de consolidation fixee au 18 aout 2021.
Sur les recours subrogatoires de la CPAM : en application des articles L. 376-1 du code de la securite sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires s’exercent poste par poste, exclusivement sur les postes patrimoniaux correspondant aux prestations versees. La CPAM des Bouches-du-Rhone avait verse 5 443,99 EUR au titre des depenses de sante actuelles et 8 244,55 EUR au titre des indemnites journalieres, s’imputant respectivement sur les postes DSA et PGPA, sans affecter les postes a caractere personnel. Ces sommes constituent une creance du tiers payeur et ne s’ajoutent pas a ce qui revient personnellement a la victime.
Sur l’incidence professionnelle : le tribunal accorde 30 000 EUR (contre 57 000 EUR demandes). Il s’appuie sur la description expertale d’une « gene moderee pour l’accomplissement de sa profession qui necessite (…) des marches a pieds prolongees et surtout des montees et descentes des escaliers repetees dans la journee (prelevement a domicile) ». Le technicien de laboratoire, employe en CDI depuis 2003 au sein de la societe Cerballiance, subit une penibilite accrue sur une duree d’activite previsible d’environ 25 ans. Le tribunal ecarte la methode de calcul journaliere de la victime — qui s’apparentait a un calcul de perte de gains professionnels futurs (PGPF) — et retient une evaluation forfaitaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels : demande rejetee faute de production de l’integralite des attestations d’indemnites journalieres permettant de demontrer une perte nette a la charge de la victime.
Sur le DFT : calcule sur la base de 32 EUR/jour (toutes periodes confondues), mais ramene a 2 515,20 EUR pour rester dans les limites de la demande.
Sur les souffrances endurees : cotees 3,5/7 par l’expert, indemnisees a 9 000 EUR.
Sur le DFP : taux de 12 % retenu par l’expert, indemnise a 27 600 EUR compte tenu de l’age de la victime.
Sur le prejudice d’agrement : 4 000 EUR accordes (5 000 EUR demandes), justifies par l’entrave a la pratique du VTT documentee par les pieces produites.
Le dispositif chiffre
Le tableau ci-dessous recapitule les montants effectivement fixes par le dispositif du jugement, en distinguant clairement le total brut accorde a la victime, la provision a deduire et la condamnation nette mise a la charge de l’assureur.
Prejudice corporel — ventilation par poste effectivement accorde
| Poste de prejudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accorde a la victime |
|---|---|
| Frais divers (dont assistance a expertise) | 3 174,00 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 30 000,00 EUR |
| Deficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 515,20 EUR |
| Souffrances endurees (SE) — cotation 3,5/7 | 9 000,00 EUR |
| Prejudice esthetique temporaire (PET) — cotation 2/7 | 1 500,00 EUR |
| Deficit fonctionnel permanent (DFP) — taux 12 % | 27 600,00 EUR |
| Prejudice d’agrement (PA) | 4 000,00 EUR |
| Prejudice esthetique permanent (PEP) — cotation 1/7 | 4 000,00 EUR |
| Sous-total brut accorde a la victime (8 postes) | 81 789,20 EUR |
| Provision de refere deja versee (a deduire) | − 3 000,00 EUR |
| Condamnation NETTE prononcee contre Pacifica | 78 789,20 EUR |
La somme arithmetique des huit postes accordes est exactement 81 789,20 EUR (brut). Apres deduction de la provision de 3 000 EUR deja versee lors du refere, la condamnation nette mise a la charge de l’assureur s’eleve a 78 789,20 EUR : c’est ce montant qui revient effectivement a la victime au titre du principal.
Lignes accessoires et postes non accordes a la victime
| Chef | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Frais irrepetibles (art. 700 CPC) | 2 000,00 EUR | Accessoire procedural — distinct du prejudice corporel |
| Depens | A liquider | Condamnation aux entiers depens avec distraction |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 18,05 EUR | Demande / rejetee (preuve insuffisante) |
| Incidence professionnelle | 57 000,00 EUR | Demande ramene a 30 000 EUR accordes |
| Depenses de sante actuelles | 5 443,99 EUR | Creance CPAM (tiers payeur) — pas a la victime |
| Indemnites journalieres | 8 244,55 EUR | Creance CPAM (tiers payeur) — pas a la victime |
Note : La CPAM des Bouches-du-Rhone n’a pas constitue avocat. Le jugement lui est declare commun afin de lui etre opposable. Sa creance subrogatoire (5 443,99 EUR en DSA + 8 244,55 EUR en IJ, soit 13 688,54 EUR) s’impute poste par poste sur les postes patrimoniaux pris en charge ; elle ne s’ajoute pas et ne se soustrait pas au sous-total de 81 789,20 EUR revenant a la victime, qui est etabli sur les seuls postes lui restant personnellement acquis.
Portee de la decision
La charge de la preuve comme verrou protecteur pour le conducteur victime
Ce jugement illustre avec precision le mecanisme de la charge de la preuve dans le contentieux de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La loi Badinter du 5 juillet 1985 instaure, pour les conducteurs victimes (article 4), un regime ou toute reduction ou exclusion d’indemnisation suppose que la faute soit prouvee par celui qui s’en prevaut. Ici, la societe Pacifica, en prenant l’initiative de l’instance, assumait l’entier fardeau probatoire. La confrontation de deux constats amiables contradictoires, corroboree par un temoignage designant le chemin lateral comme voie privee, a suffi a maintenir le doute factuel qui tourne au benefice de la victime. Les delais d’instruction et de reponse de l’assureur sont eux-memes encadres par la loi Badinter.
L’incertitude sur la nature d’une voie laterale : une question de fait determinante
Le point juridiquement saillant de ce jugement reside dans l’impossibilite de qualifier la voie laterale — chemin prive ou voie ouverte a la circulation publique. Cette qualification conditionne l’applicabilite de la regle de priorite a droite de l’article R. 415-5 du code de la route, laquelle ne s’applique pas aux voies privees en vertu de l’article R. 415-9. En l’absence de preuve suffisante apportee par l’assureur, la regle ne peut etre retournee contre la victime. Ce raisonnement confirme que la qualification des voies de circulation constitue un enjeu factuel de premiere importance dans ce type de litige, comme le rappelle notre guide de l’indemnisation des accidents de la route.
L’incidence professionnelle : un poste autonome, evalue forfaitairement
Le jugement rappelle la distinction fondamentale entre l’incidence professionnelle — qui indemnise une penibilite accrue, une devalorisation sur le marche du travail, sans correspondre a une perte de revenus chiffree — et la perte de gains professionnels futurs (PGPF), qui compense une baisse de remuneration quantifiable. La methode journaliere proposee par la victime (10 EUR/jour sur 25 ans) a ete ecartee car elle s’apparentait a une PGPF deguisee. Le tribunal opte pour une evaluation forfaitaire a 30 000 EUR, tenant compte de l’age (40 ans), de la duree previsible d’activite (25 ans) et de la nature physique de l’emploi. Cette approche est coherente avec la jurisprudence dominante en matiere d’incidence professionnelle.
L’imputation poste par poste des recours subrogatoires
Le dispositif illustre concretement la regle d’imputation poste par poste des creances des tiers payeurs, issue des articles L. 376-1 du code de la securite sociale et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985. Les prestations servies par la CPAM (13 688,54 EUR au total) s’imputent sur les postes patrimoniaux correspondants (DSA, PGPA) sans affecter les postes extra-patrimoniaux a caractere personnel, integralement acquis a la victime. Ce principe, constant en jurisprudence, est ici applique de maniere transparente dans la ventilation du dispositif. Le fonctionnement detaille de ce mecanisme est expose dans notre article sur le recours subrogatoire de la CPAM.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de prejudice
- Le deficit fonctionnel permanent (DFP) : calcul et baremes
- L’incidence professionnelle : poste distinct de la perte de gains futurs
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et impact sur l’indemnisation
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat specialise en prejudice corporel