En bref : Par jugement du 10 juillet 2026, la 19e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a condamné l’assureur du scooter à payer 42 440,21 EUR à un passager blessé (droit à indemnisation entier, DFP de 6 %) et 2 000 EUR à son épouse, soit un total de 44 440,21 EUR, en application de la loi du 5 juillet 1985. Plusieurs postes importants — pertes de gains actuels et futurs, assistance tierce personne pérenne — ont été rejetés faute de preuves suffisantes.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 28 janvier 2023, à Paris, Monsieur [N] [C], né en 1993, était passager d’un scooter dont le conducteur a perdu le contrôle. Les blessures immédiatement constatées au service d’urgences comprennent une fracture déplacée du quart externe de la clavicule gauche, une contracture du muscle trapèze gauche et une contracture lombaire gauche. Le véhicule était assuré auprès de la société [F].
Le 30 septembre 2023, la victime est impliquée dans un second accident de la circulation. Cette circonstance a conduit l’expert judiciaire à examiner conjointement les deux accidents afin de distinguer les séquelles imputables à chacun.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé à la suite d’une expertise amiable, le juge des référés a ordonné, par ordonnance du 26 juillet 2024, une expertise judiciaire confiée au docteur [G] [M]. Les conclusions de l’expert, remises le 25 décembre 2024, ont fixé la date de consolidation au 29 novembre 2023 et retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) global imputable de 6 %.
Par actes signifiés le 14 février 2025, Monsieur [N] [C] et son épouse, Madame [P] [V] épouse [C], ont fait assigner la société [F] et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. La CPAM, régulièrement assignée, a indiqué par courrier du 25 février 2026 ne pas avoir de débours à faire valoir et n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, l’affaire plaidée le 1er juin 2026 et le délibéré rendu le 10 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Droit à indemnisation : principe non contesté
Le tribunal rappelle d’abord le régime de la loi du 5 juillet 1985 : les victimes non conductrices d’un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou recherche volontaire du dommage. En l’espèce, la société [F] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C], de sorte que le tribunal le déclare entier.
Actualisation monétaire des postes patrimoniaux antérieurs à la consolidation
Le tribunal pose un principe d’évaluation du préjudice à la date du jugement. Il applique le convertisseur INSEE pour corriger l’érosion monétaire entre l’année des dépenses (2023) et l’année de la décision (2025), sur les postes patrimoniaux antérieurs à la consolidation. Cette méthode aboutit à majorer les montants de base de quelques pourcents, représentatifs de l’inflation observée sur la période.
Dépenses de santé actuelles : 1 907,76 EUR
Monsieur [C] se trouvait en situation administrative irrégulière en France et a réglé directement ses frais médicaux, sans prise en charge par la Sécurité sociale (confirmé par la CPAM qui ne revendique aucun débours). Sur la base des factures produites, le préjudice est établi à 1 852,82 EUR, actualisé à 1 907,76 EUR en valeur 2025.
Frais de médecin-conseil : 1 441,50 EUR
Les honoraires de médecin-conseil exposés pour l’assistance lors des opérations d’expertise constituent un frais divers indemnisable, permettant « l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation ». Le montant justifié de 1 400 EUR est actualisé à 1 441,50 EUR.
Assistance tierce personne avant consolidation (ATP temporaire) : 4 767,95 EUR
L’expert avait retenu un besoin d’aide humaine non spécialisée à raison de 2 heures par jour durant la période de DFT à 50 %, puis de 3 heures par semaine durant la période de DFT à 25 %. Le tribunal applique un taux horaire de 20 EUR — refusant à la fois le taux de 25 EUR demandé et le taux de 16 EUR proposé par l’assureur. Le calcul (20 € × 2 h × 124 j + 20 € × 3 h × 48 j / 7) donne 5 371,42 EUR, mais le tribunal plafonne l’allocation à la somme demandée, soit 4 767,95 EUR.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : rejet
Bien que des bulletins de paie d’une société de déménagement soient produits, les avis d’imposition pour 2022 et 2023 révèlent un revenu fiscal de référence ayant doublé en 2023. Le tribunal en déduit qu’aucune perte de salaire n’est établie sur la période d’arrêt retenue par l’expert, et rejette la demande.
Frais de véhicule adapté et de logement adapté : rejet
Ces deux postes n’avaient pas été retenus par l’expert judiciaire et aucune pièce justificative n’a été produite pour en démontrer le besoin ou le coût. Les demandes, qualifiées d’« insuffisamment établies », sont rejetées.
Assistance tierce personne après consolidation : rejet
L’expert n’ayant pas retenu de séquelles nécessitant une aide humaine pérenne, et aucune pièce circonstanciée ne venant étayer le besoin allégué (difficultés de rotation et de mouvement de l’épaule), la demande de 58 000 à 116 000 EUR est rejetée.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Le taux de DFP est de 6 % (limitations articulaires du membre supérieur gauche). L’expert n’a retenu aucun préjudice futur imputable. Par ailleurs, aucun avis d’imposition postérieur à l’accident n’est produit et l’inaptitude alléguée au métier de déménageur n’est pas établie par des pièces suffisantes. La demande de 526 000 EUR est rejetée.
Incidence professionnelle (IP) : 5 000 EUR
Le tribunal opère ici une distinction notable : si l’expert n’a pas retenu de préjudice « médicalement imputable », il a néanmoins noté une douleur à l’épaule gauche en fin de journée lors du port de charges lourdes. Le tribunal juge qu’une pénibilité est établie au regard du métier exercé (déménageur, contrainte physique forte) et de l’âge de la victime (30 ans à la consolidation, impliquant des répercussions durables). Il alloue 5 000 EUR, sans retenir la reconversion professionnelle demandée, faute de pièces probantes.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 555 EUR
Sur la base de 30 EUR par jour pour un déficit total et des périodes expertisées, le tribunal calcule : (124 j × 30 € × 50 %) + (48 j × 30 € × 25 %) + (134 j × 25 € × 10 %) = 2 555 EUR. La demande initiale de 100 000 EUR est ainsi ramenée à ce montant.
Souffrances endurées (SE) : 4 000 EUR
Évaluées à 2,5/7 par l’expert, qui a pris en compte les lésions initiales, l’immobilisation du membre supérieur gauche, la durée de rééducation, le désordre neuropsychique déclaré et les antalgiques. Le tribunal alloue 4 000 EUR, rejoignant l’offre de l’assureur, et rejette l’argument du demandeur selon lequel l’expertise serait lacunaire sur la composante psychique.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 EUR
Retenu à 2/7 par l’expert pour la période du 28 janvier au 31 mai 2023, en raison de contusions et d’immobilisation. Le tribunal alloue 500 EUR, montant proposé par l’assureur.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 768 EUR
L’expert a retenu un taux de 6 % lié aux diminutions d’amplitudes articulaires en abduction et antépulsion de l’épaule gauche, au freinage en rotation externe du membre supérieur gauche et au retentissement psychique. Le tribunal retient une valeur du point de 2 628 EUR pour un homme de 30 ans à la consolidation : 2 628 × 6 = 15 768 EUR. Les deux parties s’accordaient sur le principe d’indemnisation de ce poste.
Préjudice esthétique définitif (PED) : 500 EUR
L’expert avait retenu un préjudice esthétique permanent à 0/7 dans ses conclusions formelles. Le tribunal alloue néanmoins 500 EUR à ce titre — ce poste figure expressément dans le dispositif du jugement.
Préjudice sexuel : 3 000 EUR
L’expert avait retenu une baisse de la libido d’imputabilité partielle. Le tribunal accorde 3 000 EUR à ce titre.
Préjudice d’agrément (PA) : 3 000 EUR
L’expert avait mentionné des gênes douloureuses lors de la natation et des gestes de musculation nécessitant une élévation du membre supérieur au-delà de 150° d’antépulsion ou d’abduction, sans impossibilité totale. Le tribunal accorde 3 000 EUR.
Doublement du taux légal des intérêts : rejet
La demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances (sanction pour offre insuffisante de l’assureur) est rejetée.
Préjudices par ricochet de l’épouse
Madame [C] obtient 1 000 EUR pour préjudice d’affection et 1 000 EUR pour trouble dans les conditions d’existence. Ses demandes au titre du préjudice sexuel par ricochet, du préjudice d’assistance et du préjudice économique sont rejetées.
Le dispositif chiffré
Indemnisation de Monsieur [N] [C] (victime directe)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) — actualisé | 1 907,76 EUR |
| Frais divers (médecin-conseil) — actualisé | 1 441,50 EUR |
| Assistance tierce personne avant consolidation (ATP temporaire) | 4 767,95 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 5 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 555,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 6 % × 2 628 EUR) | 15 768,00 EUR |
| Préjudice esthétique définitif (PED) | 500,00 EUR |
| Préjudice sexuel | 3 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 3 000,00 EUR |
| Sous-total victime directe | 42 440,21 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 2 500,00 EUR |
Postes rejetés pour la victime directe
| Poste réclamé | Montant demandé | Issue |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 7 000 EUR | Rejeté |
| Frais de véhicule adapté | 4 000 EUR | Rejeté |
| Frais de logement adapté | 4 000 EUR | Rejeté |
| Assistance tierce personne pérenne | 58 000–116 000 EUR | Rejeté |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 526 000 EUR | Rejeté |
| Doublement du taux légal des intérêts | — | Rejeté |
Indemnisation de Madame [P] [V] épouse [C] (victime par ricochet)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Préjudice d’affection | 1 000,00 EUR |
| Trouble dans les conditions d’existence | 1 000,00 EUR |
| Sous-total victime par ricochet | 2 000,00 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 500,00 EUR |
Postes rejetés pour l’épouse
| Poste réclamé | Montant demandé | Issue |
|---|---|---|
| Préjudice sexuel par ricochet | 10 000 EUR | Rejeté |
| Préjudice d’assistance | 5 000 EUR | Rejeté |
| Préjudice économique | 30 000 EUR | Rejeté |
Récapitulatif global
| Bénéficiaire | Principal | Art. 700 CPC |
|---|---|---|
| Monsieur [N] [C] | 42 440,21 EUR | 2 500 EUR |
| Madame [P] [V] épouse [C] | 2 000,00 EUR | 500 EUR |
| Total | 44 440,21 EUR | 3 000 EUR |
Les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sont également mis à la charge de la société [F]. L’exécution provisoire de droit est rappelée. Les montants sont accordés « en deniers ou quittances, provisions non déduites », avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Portée de la décision
Actualisation monétaire : une application rigoureuse du convertisseur INSEE
Ce jugement illustre une pratique croissante des juridictions du fond : actualiser, au moyen du convertisseur INSEE, les indemnités relatives aux postes patrimoniaux antérieurs à la consolidation. Cette méthode, conforme au principe de réparation intégrale, permet d’exprimer le pouvoir d’achat réel de la somme au jour où le juge statue, et non à la date des dépenses. Elle est ici appliquée aux dépenses de santé actuelles et aux frais de médecin-conseil, aboutissant à une majoration d’environ 3,5 % sur deux ans.
La valeur du point de DFP selon l’âge : un facteur déterminant
Le tribunal retient une valeur du point à 2 628 EUR pour un homme âgé de 30 ans à la date de consolidation. Ce chiffre, supérieur à l’offre de l’assureur (2 000 EUR), illustre l’importance de l’âge dans l’évaluation du DFP : plus la victime est jeune, plus elle subira les séquelles sur une longue durée, ce qui justifie une valeur du point plus élevée. Le montant final de 15 768 EUR (pour un taux de 6 %) représente le poste le plus important du dispositif.
Incidence professionnelle sans perte de gains démontrée : une ligne de partage nette
La décision établit une distinction pédagogique entre la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP). Le premier poste exige la démonstration concrète d’une perte de revenus après consolidation ; le second permet d’indemniser les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle — pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail — sans que cette preuve soit strictement requise. Ici, faute d’avis d’imposition postérieurs à l’accident démontrant une perte de revenus, la PGPF est rejetée, mais l’IP est accueillie à hauteur de 5 000 EUR en raison de la nature physiquement exigeante du métier de déménageur et de l’âge de la victime.
L’exigence probatoire pour les postes importants
Plusieurs postes à forts enjeux financiers (PGPA, PGPF, ATP pérenne, frais d’adaptation) ont été rejetés faute de preuves suffisantes. La décision rappelle que le principe de réparation intégrale ne dispense pas la victime d’établir le préjudice allégué par des éléments probants : bulletins de paie, avis d’imposition postérieurs à l’accident, pièces justifiant du besoin et du coût pour les aménagements. L’absence de ces documents a conduit à des rejets sur des postes représentant plusieurs centaines de milliers d’euros de demandes.
Deux accidents simultanément expertisés : une situation complexe
La survenance d’un second accident le 30 septembre 2023, soit neuf mois après l’accident litigieux, a conduit le juge des référés à élargir la mission expertale. L’expert a examiné les deux accidents conjointement, ce qui a complexifié la démonstration de l’imputabilité des séquelles au seul accident du 28 janvier 2023. Cette configuration illustre les difficultés que peut engendrer la pluralité d’accidents sur la détermination des indemnités.