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Accident de la route

Accident de la route : 7 593,91 EUR alloués par le TJ de Marseille

TJ Marseille, 28 août 2026 : MATMUT condamnée à 7 593,91 EUR nets après provision ; préjudice corporel total fixé à 8 393,91 EUR (DFP 2 %)............

Indemnisation accordée

7 593,91 EUR

condamnation nette de la MATMUT à la victime, après déduction de la provision de 800 EUR

Tribunal judiciaire de Marseille, 2e chambre civile, 28 août 2026, n° 25/03587

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille condamne, dans un jugement du 28 août 2026, la MATMUT à payer 7 593,91 EUR à une victime d’accident de la circulation, après avoir fixé son préjudice corporel total à 8 393,91 EUR et déduit une provision de 800 EUR déjà versée. Le droit à indemnisation a été reconnu entier, aucune faute n’ayant été relevée à l’encontre de la conductrice victime.

Faits et procédure

Le 14 avril 2023, un accident de la circulation survient à [Localité 3], dans le Var, impliquant le véhicule conduit par madame [B] [K] et un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par une tierce personne.

Une provision amiable de 800 EUR est versée à madame [K] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une expertise médicale est ensuite organisée et confiée au docteur [T] [P], qui dépose son rapport le 5 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 26 mars 2025, madame [K] fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la MATMUT ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. L’assignation est signifiée à la CPAM selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile ; celle-ci ne constitue pas avocat et demeure défaillante à l’instance.

L’ordonnance de clôture est rendue le 15 décembre 2025. En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, cette dernière vaut conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile.

La demanderesse sollicite la condamnation de la MATMUT au paiement de 11 151,02 EUR, déduction faite de la provision de 800 EUR, se décomposant en 600 EUR au titre des frais divers, 1 311,02 EUR au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 040 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 EUR au titre des souffrances endurées et 4 000 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande également 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MATMUT, tout en ne contestant pas le droit à indemnisation, propose des montants inférieurs pour chaque poste de préjudice et demande la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle en premier lieu le cadre juridique applicable : l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, tandis que son article 4 prévoit que la faute du conducteur peut limiter ou exclure l’indemnisation de ses propres dommages.

En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la MATMUT n’est pas contestée, et aucune faute n’est invoquée à l’encontre de madame [K]. Le tribunal en déduit que son droit à indemnisation est entier, et que la MATMUT, qui ne conteste pas devoir sa garantie, doit réparer l’intégralité des conséquences de l’accident.

Sur l’évaluation du préjudice corporel, le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ainsi que la règle selon laquelle le préjudice doit être évalué à la date où le tribunal statue et que la charge de la preuve pèse sur celui qui demande réparation. Il précise également, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

L’évaluation est conduite par référence à la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, sur la base du rapport d’expertise du docteur [P] du 5 décembre 2023, non contesté médicalement. L’expert avait retenu une consolidation au 14 octobre 2023, un arrêt total d’activité du 14 avril au 22 mai 2023, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % puis 10 %, des souffrances endurées cotées à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2 %.

Pour chaque poste, le tribunal tranche entre les prétentions des parties : il retient 600 EUR pour les frais divers (accord des parties), 328,31 EUR pour la perte de gains professionnels actuels (conformément à l’offre de la MATMUT, faute pour la victime de justifier suffisamment de ses revenus antérieurs), 665,60 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire (sur une base de 32 EUR par jour), 4 000 EUR pour les souffrances endurées et 2 800 EUR pour le déficit fonctionnel permanent.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudice / condamnationMontant retenuBénéficiaireDébiteur
Frais divers600,00 EURMme [K](poste inclus dans le total)
Perte de gains professionnels actuels328,31 EURMme [K](poste inclus dans le total)
Déficit fonctionnel temporaire665,60 EURMme [K](poste inclus dans le total)
Souffrances endurées4 000,00 EURMme [K](poste inclus dans le total)
Déficit fonctionnel permanent2 800,00 EURMme [K](poste inclus dans le total)
Total préjudice corporel (avant déduction provision)8 393,91 EURMme [K]
Déduction provision déjà versée- 800,00 EUR
Condamnation principale nette7 593,91 EURMme [K]MATMUT
Article 700 du code de procédure civile1 300,00 EURMme [K]MATMUT
Dépensnon chiffrés dans la décisionMe [R] [D] (distraction)MATMUT

Le tribunal a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes et déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, sans que celle-ci ait fait valoir de créance chiffrée dans la procédure telle que rapportée par le jugement, hormis la mention des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 843,58 EUR par la CPAM, montant qui n’a pas donné lieu à condamnation distincte dans le dispositif dès lors qu’il n’était pas réclamé par la victime elle-même.

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre l’application classique du régime de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter à un accident de la circulation dépourvu de toute faute de la victime, ce qui conduit mécaniquement à la reconnaissance d’un droit à indemnisation entier. L’intérêt de la décision réside moins dans le principe — non discuté par les parties — que dans le détail de l’évaluation chiffrée poste par poste, qui offre une illustration concrète des méthodes de calcul retenues par les juridictions du fond pour des préjudices d’ampleur modérée.

S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal retient le montant proposé par l’assureur plutôt que celui de la victime, au motif que l’attestation de salaire produite était insuffisante pour établir le niveau des revenus antérieurs à l’accident. Cette solution rappelle que la charge de la preuve du préjudice économique pèse sur la victime, y compris pour des sommes de faible montant.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR mensuels), appliquée aux périodes de gêne partielle de 25 % puis 10 % identifiées par l’expert, pour aboutir à 665,60 EUR — un montant sensiblement inférieur aux 1 040 EUR réclamés par la demanderesse.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, fixé à un taux médical de 2 %, l’indemnisation de 2 800 EUR se situe entre les 4 000 EUR demandés par la victime et les 2 400 EUR proposés par l’assureur, sans que le jugement ne détaille davantage la méthode barémique précise employée pour arbitrer entre ces deux propositions.

Ce jugement, rendu en premier ressort par une formation de chambre unique du tribunal judiciaire de Marseille, ne bouleverse pas la jurisprudence existante en matière d’indemnisation du dommage corporel : il applique la nomenclature Dintilhac de façon orthodoxe, dans le respect du principe de réparation intégrale et de la répartition des recours subrogatoires poste par poste prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi de 1985.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel montant le tribunal a-t-il accordé à la victime dans ce jugement ?

Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé le préjudice corporel total de la victime à 8 393,91 EUR. Après déduction de la provision amiable de 800 EUR déjà versée par l'assureur, la MATMUT a été condamnée à payer 7 593,91 EUR. Une somme complémentaire de 1 300 EUR a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur quel fondement juridique le droit à indemnisation a-t-il été reconnu ?

Le tribunal s'est fondé sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), applicable aux victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Aucune faute de la victime n'étant invoquée ni retenue, son droit à indemnisation a été jugé entier, conformément à l'article 4 de cette loi.

Pourquoi certains montants demandés par la victime n'ont-ils pas été intégralement accordés ?

Le tribunal a réduit certains postes par rapport aux demandes initiales, notamment la perte de gains professionnels actuels fixée à 328,31 EUR au lieu des 1 311,02 EUR réclamés, faute de justificatifs suffisants sur les revenus antérieurs à l'accident. Pour le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a retenu des bases de calcul différentes de celles proposées par la demanderesse comme par la défenderesse.

Que signifie la déclaration de jugement commun à la CPAM ?

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas constitué avocat dans la procédure. Cette déclaration vise à rendre la décision opposable à l'organisme social, notamment pour ses éventuels recours subrogatoires sur les postes de préjudice qu'il a pris en charge.

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