En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé le 28 août 2026 le préjudice corporel d’une victime d’accident de la circulation à 8 178,80 EUR, et condamné l’assureur [Z] IARD à lui verser 7 178,80 EUR après déduction d’une provision de 1 000 EUR. Le déficit fonctionnel permanent, retenu à 2 %, a été indemnisé à hauteur de 3 160 EUR.
Faits et procédure
Le 7 juillet 2023, un accident de la circulation est survenu, impliquant d’une part un véhicule assuré auprès de la société [Z] IARD, et d’autre part le véhicule conduit par M. [T] [C]. Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à ce dernier à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise médicale a été organisée et confiée au docteur [L] [S], qui a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [T] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société [Z] IARD ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. L’assignation a été signifiée à la CPAM selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci valait conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile. Le demandeur sollicitait, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la condamnation de l’assureur à lui verser 350 euros au titre des frais divers, 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] IARD, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, ne contestait pas le droit à indemnisation mais proposait une réduction des sommes réclamées : 350 euros pour les frais divers, 522,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros pour les souffrances endurées et 3 160 euros pour le déficit fonctionnel permanent, avec déduction de la provision déjà versée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et a été déclarée défaillante. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, et l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juin 2026, le jugement étant mis à disposition le 28 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation, le tribunal rappelle que l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, et que l’article 4 du même texte ne permet de limiter ou d’exclure l’indemnisation qu’en cas de faute du conducteur victime. En l’espèce, aucune faute n’était invoquée à l’encontre de M. [T] [C], de sorte que le tribunal a dit son droit à indemnisation entier.
Sur l’évaluation du préjudice corporel, le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, qui implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu. Il rappelle également que la preuve du préjudice incombe à celui qui en demande réparation, et que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi de 1985, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le tribunal a évalué le préjudice par référence à la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d’expertise du 5 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’était formée. L’expert avait conclu à un « ébranlement du rachis cervical », des séquelles limitées (« une discrète limitation des mouvements du cou, asymétrique, une sensibilité lombaire basse sans véritable anomalie »), une consolidation au 7 janvier 2024, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % puis de 10 %, des souffrances endurées cotées à 2/7, et un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Sur les frais divers, le tribunal a retenu la somme de 350 euros, les parties étant d’accord sur ce montant. Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a retenu une base d’indemnisation de 32 euros par jour (960 euros par mois), aboutissant à une somme de 668,80 euros pour les 16 jours à 25 % et les 169 jours à 10 %. Sur les souffrances endurées, cotées à 2/7 par l’expert, le tribunal a fixé l’indemnisation à 2 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent, compte tenu du taux de 2 % et de l’âge de la victime à la consolidation (41 ans), le tribunal a fixé l’indemnisation à 3 160 euros.
Le tribunal a également déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard, alors même que cet organisme n’avait pas constitué avocat.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant demandé | Montant proposé par l’assureur | Montant retenu par le tribunal |
|---|---|---|---|
| Frais divers | 350 EUR | 350 EUR | 350 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 2 000 EUR | 522,50 EUR | 668,80 EUR |
| Souffrances endurées | 5 000 EUR | 3 500 EUR | 2 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 7 000 EUR | 3 160 EUR | 3 160 EUR |
| Total préjudice corporel (hors provision, hors créance tiers payeur) | — | — | 8 178,80 EUR |
| Provision déjà versée (déduite) | — | — | -1 000 EUR |
| Condamnation nette de l’assureur au titre du préjudice corporel | — | — | 7 178,80 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | 3 000 EUR | 1 500 EUR (à la charge du demandeur, à titre subsidiaire) | 1 300 EUR |
| Dépens | — | — | à la charge de la société [Z] IARD, distraction au profit de Me Toscano |
Le jugement précise que le préjudice corporel total de 8 178,80 euros se décompose en 350 euros (frais divers) + 668,80 euros (déficit fonctionnel temporaire) + 2 000 euros (souffrances endurées) + 3 160 euros (déficit fonctionnel permanent). Ce montant est fixé hors déduction de la provision et hors créance éventuelle du tiers payeur. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ce qui inclut notamment la demande subsidiaire de l’assureur tendant à obtenir 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre l’application classique du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation issu de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le droit à indemnisation, non contesté en l’espèce par l’assureur, a été reconnu entier faute de faute imputable à la victime conductrice.
L’intérêt principal de la décision réside dans la méthode de chiffrage suivie, conforme à la nomenclature Dintilhac et fondée exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire, non contesté par les parties sur le plan médical. Le tribunal a par ailleurs explicité son barème journalier pour le déficit fonctionnel temporaire (32 euros par jour, soit 960 euros par mois), une donnée chiffrée qui permet de mesurer la méthode de calcul retenue pour ce poste de préjudice dans le ressort de cette juridiction.
La décision rappelle également le mécanisme de la déclaration de jugement commun au tiers payeur, ici la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui permet d’assurer l’opposabilité de la décision à l’organisme social, alors même que celui-ci reste défaillant dans la procédure. Aucune créance de la CPAM n’apparaît toutefois chiffrée dans le dispositif disponible, la décision précisant que l’indemnisation du préjudice corporel de 8 178,80 euros s’entend « hors créance du tiers payeur ».
Sur le plan procédural, le jugement souligne enfin l’écart persistant entre les prétentions initiales du demandeur (14 350 euros au total pour les quatre postes en litige, hors article 700) et l’évaluation finalement retenue par le tribunal (6 178,80 euros pour ces mêmes postes), ce qui témoigne du rôle central de l’expertise médicale judiciaire dans la fixation définitive des indemnités, davantage que dans les évaluations initiales portées par les parties dans leurs écritures respectives.