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Accident de la route

Accident de la circulation : 29 207 EUR accordés par le TJ de Toulon

Le tribunal judiciaire de Toulon alloue 29 207,01 EUR à un ingénieur victime d'un accident le 20 septembre 2022. Analyse poste par poste du dispositif.

Indemnisation accordée

29 207,01 EUR

indemnisation accordée à la victime au titre de son préjudice corporel

TJ Toulon, 2e ch., 26 août 2026, n° RG 25/06326

Par La Gazette des Victimes | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Toulon

En bref : Le tribunal judiciaire de Toulon (26 août 2026, n° RG 25/06326) condamne une compagnie d’assurance à verser 29 207,01 EUR à un ingénieur victime d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2022, dont 8 850 EUR pour déficit fonctionnel permanent (5 %) et 8 000 EUR pour souffrances endurées (3/7). La demande d’incidence professionnelle est rejetée, faute de preuve d’un retentissement définitif au-delà de la date de consolidation.


Faits et procédure

Le 20 septembre 2022, Monsieur [W] [C], ingénieur né en 1989, est victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 1]. Son droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté par l’assureur de la partie adverse, la compagnie [R].

Dans les suites de l’accident, une expertise judiciaire est ordonnée et confiée au Docteur [S], dont le rapport est déposé le 18 avril 2025. L’expert médical conclut notamment à :

  • un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) le 16 juin 2023 (1 jour) ;
  • des déficits fonctionnels temporaires partiels (DFTP) à 50 %, 25 % et 10 % sur plusieurs périodes s’étalant du 20 septembre 2022 au 16 juin 2024 ;
  • des souffrances endurées (SE) évaluées à 3 sur 7 ;
  • une assistance tierce personne (ATP) sur plusieurs périodes ;
  • un préjudice esthétique temporaire (PET) correspondant au port d’une attelle pendant 6 semaines et aux cicatrices chirurgicales ;
  • un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 % ;
  • un préjudice esthétique permanent (PEP) de 1 sur 7 ;
  • des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) entre le 26 septembre 2022 et le 8 août 2023.

Une offre d’indemnisation définitive est adressée à la victime le 15 septembre 2025 pour un montant de 27 202,27 EUR. Monsieur [C] ne l’accepte pas.

Par exploits de commissaire de justice des 10 et 14 octobre 2025, Monsieur [C] assigne la compagnie [R] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice corporel. La CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat et est défaillante. La CPAM du Var transmet ses débours par courrier du 2 décembre 2025, à hauteur de 8 106,54 EUR, sans être partie à l’instance.

La clôture est fixée au 4 mai 2026. Les dossiers de plaidoirie sont déposés le 4 juin 2026, le délibéré étant fixé au 26 août 2026.


Le raisonnement de la décision

Droit à indemnisation intégrale non contesté

Le tribunal constate, à titre liminaire, que le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas contesté par l’assureur. Il en découle que la victime bénéficie d’un droit à réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices. Par ailleurs, la CPAM des Alpes-Maritimes n’étant pas celle ayant exposé les débours (c’est la CPAM du Var qui l’a fait), le tribunal indique que la créance de cet organisme ne sera pas fixée dans ce cadre.

Préjudices temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA) : La victime réclamait 329,57 EUR, l’assureur offrait 320,57 EUR. Le tribunal alloue 320,57 EUR, Monsieur [C] n’ayant pas produit les relevés de sa mutuelle attestant de l’absence de prise en charge pour les séances de psychologue et l’infiltration.

Frais de déplacement : La victime demandait 125,28 EUR sur la base du barème kilométrique 2024, l’assureur offrait 124,29 EUR. Le tribunal accorde 125,28 EUR, conformément aux justificatifs produits et aux déplacements confirmés par le rapport d’expertise.

Frais d’assistance à expertise : Les parties s’accordent sur 2 160 EUR. Le tribunal fait droit à cette demande. La victime sollicitait en sus 125,28 EUR de frais de déplacement pour se rendre aux expertises, mais le tribunal écarte ce chef au motif que les frais de déplacement ont déjà été indemnisés au titre du poste précédent.

Assistance tierce personne temporaire (ATP) : La victime demandait 2 566,80 EUR sur la base d’un taux horaire de 23 EUR pour 111,6 heures. L’assureur proposait 15 EUR de l’heure, soit 1 675,68 EUR. Le tribunal retient le taux horaire de 23 EUR, au motif que l’assistance n’était pas de nature spécialisée, et alloue l’intégralité de la somme demandée : 2 566,80 EUR.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : La victime réclamait 1 631,96 EUR au titre des primes d’astreinte perdues. L’assureur offrait 1 331,96 EUR. Le tribunal se réfère à l’attestation de l’employeur, laquelle établit une perte de 1 361,96 EUR, et retient ce montant.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : La victime demandait 2 939,71 EUR sur une base journalière de 33,33 EUR ; l’assureur proposait 27 EUR/jour. Le tribunal retient 32 EUR/jour, considérant cette base « satisfactoire ». Le calcul s’établit comme suit :

  • DFTT (1 jour) : 32 EUR
  • DFTP 50 % (43 jours) : 43 × 32 × 50 % = 688 EUR
  • DFTP 25 % (44 jours) : 44 × 32 × 25 % = 352 EUR
  • DFTP 10 % (547 jours) : 547 × 32 × 10 % = 1 750,40 EUR

Le total alloué est de 2 822,40 EUR.

Souffrances endurées (SE) : Évaluées à 3/7 par l’expert, la victime demandait 15 000 EUR, l’assureur offrait 7 000 EUR. Le tribunal prend en compte l’entorse bénigne du rachis cervical, la contusion lombaire sans séquelle significative et, surtout, l’instabilité de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale imputable à l’accident. Il alloue 8 000 EUR.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : L’expert mentionne le port d’une attelle durant 6 semaines et les cicatrices chirurgicales. La victime demandait 1 500 EUR, l’assureur offrait 1 000 EUR. Le tribunal retient l’offre de l’assureur et alloue 1 000 EUR.

Préjudices permanents

Incidence professionnelle : Monsieur [C] réclamait 4 000 EUR, faisant valoir des séquelles fonctionnelles de l’épaule gauche et des douleurs rachidiennes incompatibles avec les exigences de son poste d’ingénieur. Le tribunal rejette cette demande. D’une part, l’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel définitif et imputable à la consolidation. D’autre part, les deux attestations produites par la victime n’évoquent qu’un aménagement temporaire en octobre 2022, sans démontrer que ces adaptations se soient poursuivies après la consolidation. Le tribunal rappelle que l’incidence professionnelle répare un préjudice définitif.

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert a fixé un taux de 5 %. La victime demandait 15 000 EUR (valeur du point à 3 000 EUR), l’assureur offrait 8 850 EUR (valeur du point à 1 770 EUR). Le tribunal retient une valeur du point de 1 770 EUR, cohérente avec l’âge du requérant au jour de la consolidation (35 ans), et alloue 8 850 EUR.

Préjudice esthétique permanent (PEP) : Fixé à 1/7 par l’expert, correspondant à une cicatrice chirurgicale à l’épaule gauche. La victime demandait 3 000 EUR, l’assureur offrait 1 700 EUR. Le tribunal alloue 2 000 EUR, tenant compte du siège du préjudice et de l’âge du requérant.

Frais irrépétibles et dépens

La société [R] est condamnée aux dépens de l’instance. En revanche, le tribunal rejette la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 CPC (3 000 EUR demandés), en considération du montant de l’offre définitive formulée par l’assureur le 15 septembre 2025 (27 202,27 EUR), jugée suffisamment substantielle.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des postes du dispositif du jugement du 26 août 2026. La provision de 2 300 EUR versée antérieurement devra être déduite du montant total accordé.

Poste de préjudiceNomenclature DintilhacMontant accordé
Dépenses de santé actuellesDSA320,57 EUR
Frais d’assistance à expertiseFrais divers2 566,80 EUR
Frais de déplacementFrais divers125,28 EUR
Assistance tierce personne temporaireATP2 160,00 EUR
Perte de gains professionnels actuelsPGPA1 361,96 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (total + partiel)DFT2 822,40 EUR
Souffrances enduréesSE8 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporairePET1 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (5 % × 1 770 EUR)DFP8 850,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (1/7)PEP2 000,00 EUR
Total accordé29 207,01 EUR
Provision déjà versée à déduire− 2 300,00 EUR
Solde à régler26 907,01 EUR
Article 700 CPCRejeté
DépensÀ la charge de la société [R]
Incidence professionnelleIPRejeté

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Toulon illustre plusieurs points d’intérêt en matière d’indemnisation des préjudices corporels nés d’un accident de la circulation.

La valeur du point de DFP à 35 ans

Pour un taux de DFP de 5 % et une consolidation à 35 ans, le tribunal retient une valeur du point de 1 770 EUR, aboutissant à une indemnisation de 8 850 EUR. Cette valeur reste dans la fourchette basse des référentiels de valeur du point pour cet âge, ce qui explique l’écart significatif avec la demande de la victime qui tablait sur 3 000 EUR par point.

Le taux horaire d’ATP : la distinction travail spécialisé / non spécialisé

Le tribunal justifie l’application d’un taux horaire de 23 EUR (contre 15 EUR proposé par l’assureur) par la nature non spécialisée de l’assistance requise. Cette distinction, classique en jurisprudence, permet de différencier l’aide à domicile généraliste de l’assistance infirmière ou paramédicale spécialisée, laquelle commande un taux supérieur. Le raisonnement est conforme à la pratique habituelle des juridictions du fond.

Le rejet de l’incidence professionnelle : l’exigence de permanence

Le tribunal rappelle avec netteté que l’incidence professionnelle, poste de préjudice permanent de la nomenclature Dintilhac, ne peut être indemnisée que si le retentissement sur la vie professionnelle présente un caractère définitif au-delà de la date de consolidation. Des aménagements temporaires immédiatement post-accident, même attestés, ne suffisent pas à caractériser ce poste. L’absence de constat expertale en ce sens achève de fonder le rejet.

Le rejet de l’article 700 CPC malgré la condamnation aux dépens

La décision illustre la dissociation possible entre dépens (mis à la charge de la partie qui succombe) et frais irrépétibles de l’article 700 CPC. Le tribunal prend en compte l’offre préalable de l’assureur (27 202,27 EUR), jugée substantielle au regard de l’indemnité finalement allouée (29 207,01 EUR), pour écarter l’allocation de frais irrépétibles. Cela illustre que le comportement procédural antérieur de l’assureur peut influencer le sort des frais d’instance.

La non-fixation de la créance CPAM

Le tribunal souligne que c’est la CPAM du Var — et non la CPAM des Alpes-Maritimes assignée — qui a exposé les débours (8 106,54 EUR). La CPAM du Var n’étant pas partie à l’instance, sa créance ne peut être fixée dans ce cadre. Ce point procédural rappelle l’importance de l’identification précise de l’organisme social créancier lors de la constitution du dossier d’assignation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quelle base le tribunal a-t-il fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne ?

Le tribunal de Toulon a retenu un taux horaire de 23 EUR par heure, tel que demandé par la victime, au motif que l'assistance n'était pas spécialisée. L'assureur proposait 15 EUR de l'heure. Le tribunal a ainsi accordé 2 566,80 EUR pour 111,6 heures d'assistance, suivant les conclusions expertales sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Pourquoi la demande d'incidence professionnelle a-t-elle été rejetée ?

L'expert judiciaire n'avait retenu aucun préjudice professionnel définitif et imputable à la consolidation. Les deux attestations produites par la victime évoquaient uniquement un aménagement temporaire (davantage de télétravail) en octobre 2022, sans démontrer que ces adaptations s'étaient poursuivies après la date de consolidation. Le tribunal a rappelé que l'incidence professionnelle répare un préjudice permanent et définitif, condition non remplie en l'espèce.

Pourquoi la demande au titre de l'article 700 CPC a-t-elle été rejetée malgré la condamnation de l'assureur aux dépens ?

Le tribunal a distingué les dépens (frais de justice formels, mis à la charge de l'assureur) et les frais irrépétibles de l'article 700 CPC. Il a rejeté ces derniers en prenant en considération l'offre définitive formulée par la société d'assurance le 15 septembre 2025, évaluée à 27 202,27 EUR, estimant que cette offre était substantielle et suffisamment proche du montant finalement alloué.

Comment le tribunal a-t-il calculé le déficit fonctionnel temporaire ?

Le tribunal a retenu une base journalière de 32 EUR (refusant la demande à 33,33 EUR/jour et l'offre à 27 EUR/jour), appliquée aux différentes périodes et taux expertaux : 1 jour à 100 % (DFTT), 43 jours à 50 %, 44 jours à 25 % et 547 jours à 10 %. Le total ainsi calculé s'établit à 2 822,40 EUR.

Quelle valeur du point de DFP le tribunal a-t-il retenue pour un requérant de 35 ans ?

Pour un déficit fonctionnel permanent de 5 %, consolidé à l'âge de 35 ans, le tribunal a retenu une valeur du point de 1 770 EUR, soit le montant proposé par l'assureur, aboutissant à une indemnisation de 8 850 EUR au titre du DFP.

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